Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 août 2024
- ECLI
- 66b30e092f025c562a988969
- Date
- 5 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/812 N° RG 24/00809 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNB4 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Lundi 05 août à 16h30 Nous, V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2024 à 12H57 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [J] né le 19 Mars 1968 à [Localité 1] (SERBIE) de nationalité Serbe Vu l'appel formé le 05 août 2024 à 12 h 34 par courriel, par Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du lundi 05 août 2024 à 15h45, assisté de C.DELVER, greffier, lors des débats et de M.QUASHIE, greffier, pour la mise à disposition, avons entendu : [K] [J] assisté de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [B][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 10 juillet 2024 notifié le 15 juillet 2024 à 12h25 concernant M. [K] [J] né le 19 mars 1968 à [Localité 1] (Serbie), Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour à 8h59, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2024 à 12h57 déclarant recevable la requête en contestation, régulière la procédure et ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention de l'étranger après rejet de la demande d'assignation en résidence, Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 5 août 2024 à 12h34, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter, a soutenu l'irrégularité de la décision de placement en rétention à raison d'un défaut de motivation et l'erreur d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger. Il a notamment été souligné l'impossibilité de reconnaissance de l'étranger par son pays de naissance à savoir la Serbie voire même d'un statut d'apatride. Il a été demandé la remise en liberté de l'intéressé insistant sur l'absence de perspective d'éloignement mettant en avant les garanties de l'intéressé sur la plan familial ainsi que les difficultés de santé de toute la famille dûment justifiées. Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé a comparu et été entendu en ses observations : l'atteinte à la vie privée résulte uniquement de l'OQTF et non de la mesure d'éloignement en soi. Sur les perspectives d'éloignement, les autorités serbes ont été saisies avec un extrait d'acte de naissance et rien ne permet de douter d'un éloignement. L'étranger a été entendu en ses observations : J'ai été plusieurs fois au CRA et à chaque fois je suis sorti car jamais je ne suis reconnu par personne. Cela fait très longtemps que je suis ici en France, j'ai toute ma famille ici, ma femme, mes enfants ainsi que mes petits enfants. Ma femme est malade et plusieurs de mes enfants. J'ai des problèmes de santé aussi, on m'a dit que je devais aller à l'hôpital dès ma sortie de prison. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la décision de placement en rétention : Conforme aux prescriptions de motivation exigées par les articles L. 741-1 et L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour reprendre les éléments de droit (existence de plusieurs mesures d'éloignement inexécutées par l'étranger, rejet de sa demande d'asile il y a près de neuf années, rejet de sa demande de reconnaissance d'apatride en juillet 2018, double condamnation pénale en décembre 2022 pour vols agravés et défaut de permis, nationalité serbe, absence de document d'identité ou de voyage) et de fait (père de deux enfants mais aucun mineur, marié avec une épouse faisant l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 1er juillet 2020, absence de toute vulnérabilité faute de toute pièce médicale prouvant ses dires, absence d'adresse fiable à la sortie de détention) utiles, pertinents et bien appréciés, l'arrêté en question ne souffre d'aucune critique valable. La décision de placement en rétention est régulière. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Il y a lieu de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a pas de domicile à ce jour ni aucune ressource en France lequel s'est soutrait par le passé à trois précédentes obligations de quitter le territoire français en 2017, 2018 et 2021. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée dès lors qu'en l'absence de passeport, aucune assignation en résidence conforme aux exigences de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est légalement possible. PAR CES MOTIFS Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 04 août 2024; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [K] [J], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE V.MICK .
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge desarticle L 741-3 du code de larticle L.743-13 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e092f025c562a988969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel