Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e092f025c562a98896b
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/813 N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNCF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le Mardi 06 août à 10h30 Nous, V.MICK, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 04 Août 2024 à 13H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la remise en liberté de : [L] [J] [C] [Y] né le 20 Mars 1965 à [Localité 1] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise Vu l'appel formé le 05/08/2024 à 12 h 52 par télécopie, par la PREFECTURE DU TARN, A l'audience publique du Mardi 06 août 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons constaté l'absence de la PREFECTURE DU TARN , A l'audience publique du Mardi 06 août 2024 à 10h00, assisté de M.QUASHIE, greffier, avons entendu : Me GUEYE El Hadj, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [L] [J] [C] [Y], non comparant qui n'a pas souhaité comparaître, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Vu l'arrêté portant OQTF en date du 17 avril 2024 notifié le 18 avril 2024 à 11h30 concernant M. [L] [J] [C] [Y] né le 20 mars 1965 à [Localité 1] (Portugal), Vu la décision de placement en rétention judiciaire de l'intéressé en date du 30 juillet 2024 notifié le même jour à 16h30, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 août 2024 à 13h01 déclarant recevable la requête en contestation, irrégulier l'arrêté de placement en rétention, rejetant la demande de prolongation et d'assignation à résidence de l'administration et disant n'y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention, Vu la déclaration d'appel motivée de la préfecture en date du 5 août 2024 à 12h52, Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a demandé confirmation de la décision déférée en raison de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'étranger par rapport à son placement en rétention. Il a indiqué que la situation familiale de l'étranger était stable et ancienne (existence d'une adresse, épouse) sur le territoire français et a insisté sur l'imminence d'une opération médicale. Il a souligné que celui-ci avait par ailleurs un passeport portugais. Le représentant de l'autorité administrative, régulièrement avisé, n'a pas comparu. Dans son mémoire en appel, il indique que l'étranger est revenu en France très peu de temps après une OQTF du 17 avril 2024 malgré l'interdiction de circulation d'une durée de trois années et ce après sa condamnation pénale en date du 8 février 2023 à une peine de 4 ans d'emprisonnement dont 2 fermes pour des faits de violences aggravées commis sur son fils (ITT de 50 jours). Il ajoute que l'étranger ne vit par ailleurs pas en France depuis dix années, après avoir défalqué sa période d'incarcération, qu'il ne saurait se prévaloir d'une atteinte à sa vie privée dès lors que la décision de placement en rétention est inopérante à qualifier une telle atteinte et enfin que sa situation de concubinage actuelle ne résulte de rien pas plus que l'adresse qu'il avance. L'étranger, régulièrement avisé par voie administrative, a indiqué ne pas pouvoir se déplacer à l'audience faute de moyen de locomotion. Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations. MOTIFS : Sur la régularité de la décision de placement en rétention : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par le décret n°2024-799 du 2 Juillet 2024, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l'intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que M. [C] [Y] : - a été condamné le 3 avril 2023 à une peine de 4 années d'emprisonnement dont deux ans ferme pour des faits de violence aggravées ; - n'a pas respecté l'interdiction de circulation de trois années édictée par l'OQTF du 17 avril 2024 étant interpelé seulement trois mois après en défaut de permis à [Localité 2] par les services de police ; - n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Portugal, pays dont il est ressortissant ; - n'allègue aucune vulnérabilité particulière sur le plan médical. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Il résulte de tout ce qui précède que les garanties de représentation de l'étranger sont inexistantes, celui-ci s'étant soustrait à une OQTF récente, revenant, de ses propres aveux, deux jours après son éloignement vers le Portugal sur le territoire national après une longue incarcération à la suite de faits pénaux d'une particulière gravité, le tout qualifiant une menace à l'ordre public évidente. Par ailleurs, M. [C] [Y] ne justifie d'aucune situation familiale stable alors que les violences pour lesquelles il a été condamné, sans que cela ne soit contesté, sont de nature intrafamiliale. Il n'a ni emploi ni ressource et ne dispose pas d'une résidence effective et permanente valant habitation principale, faute de toute pièce justificative précision faite que celle qu'il avance est manifestement précisément l'ancien domicile familial. S'agissant de la durée de son séjour sur le territoire français, celle-ci doit être relativisée tenant en compte sa période d'incarcération. Enfin, l'opération médicale alléguée en date du 14 août pour un problème de vessie ne résulte de rien précision faite que le Portugal dispose de structures hospitalières adaptées à ce type d'intervention bégnine. Compte tenu de ce qui précède, l'étranger a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. La décision de placement en rétention sera donc dite régulière, l'ordonnance déférée infirmée de ce chef. Sur la prolongation de la mesure de rétention : L'article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'«'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'». Il y a lieu de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'étranger qui n'a ni domicile justifié en France ni ressource licite celui-ci n'ayant pas d'emploi. L'assignation en résidence est exclue, faute de remise d'un passeport alors que la nature intrafamiliale non contestée des violences graves pour lesquelles l'intéressé a été condamné exclut en toutes hypothèses un retour au domicile conjugal pourtant avancé par l'étranger. Les diligences de l'administration étaient suffisantes dès lors qu'un vol pour le Portugal avait été réservé par la PAF le 31 juillet avec première mise à disposition au 6 août après 9h. D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera infirmée et que la prolongation de la mesure de rétention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Toulouse le 4 août 2024 concernant M. [L] [J] [C] [Y] en ce qu'elle a : - fait droit aux moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention; - constaté l'irrégularité de l'arrêté ; - rejeté la requête en prolongation ; - dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention ; Statuant à nouveau : - rejette les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; - ordonne la prolongation de la rétention de M. [L] [J] [C] [Y] pour une durée de 26 jours ; Confirmons le rejet de la demande d'assignation à résidence ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [L] [J] [C] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE, V.MICK.
Articles de loi cités
article L.742-4 du Ceseda dispose que le juge desarticle L741-1 du code de larticle L 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e092f025c562a98896b
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- Résumé officiel