Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 6 août 2024
- ECLI
- 66b30e092f025c562a98896f
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/05304 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WWL2 Du 06 AOUT 2024 ORDONNANCE LE SIX AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jeannette BELROSE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079 MINISTERE PUBLIC prise en la personne de Madame IROZ Soisic, substitut général DEMANDERESSE ET : Monsieur [S] [Y] né le 18/12/1983 à [Localité 3](ROUMANIE) de nationalité roumaine comparant et assisté de Me Isabelle ABREU, avocat au barreau de PARIS, choisi DEFENDEUR Vu l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 31 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français prononcé à l'encontre de M. [S] [Y], contre lequel recours a été formé devant la juridiction administrative ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 juillet 2024 par la même autorité à l'encontre de M. [Y] notifiée le même jour à 18h05 ; Vu la requête du préfet des Hauts de Seine du 4 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire, enregistrée le même jour à 10h20 ; Vu l'ordonnance rendue le 5 août 2024 à 15h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre déclarant la requête irrecevable et ordonnant la mainlevée de la mesure ; Vu la déclaration d'appel de la préfecture formée le 5 août 2024 à 17h15 ; Vu la déclaration d'appel formée par le parquet, qui en sollicitait l'effet suspensif, le 6 août 2024 à12H39 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que les appels, motivés, interjetés dans le délai légal par le ministère public et le préfet des Hauts de Seine sont recevables ; qu'ils doivent être joints ainsi qu'il est disposé ; Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Attendu que l'ordonnance, dont la confirmation est demandée, a déclaré la requête irrecevable faute d'être accompagnée de l'avis adressé au parquet sur le placement de l'intéressé en rétention administrative, et faute d'aucune régularisation possible à l'audience ; Que la préfecture, en sollicitant l'infirmation, plaide, comme le parquet, la régularisation advenue à l'audience durant laquelle l'avis fut versé et débattu ; que le ministère public ajoute qu'au demeurant, cette pièce n'est pas utile au sens de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du moment que cet avis peut être implicite ; Attendu que l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention » ; Qu'aux termes de l'article R.743-2 du même texte, la requête formée par l'autorité administrative doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée des pièces justificatives utiles ; Qu'ici, il est constant que la préfecture n'a pas justifié dans sa requête de l'information du parquet du placement en rétention administrative qui ne se déduit non plus du déroulement de la procédure, puisque ce placement fut conduit sur instruction du préfet, le ministère public sollicitant seulement la levée de la garde à vue de M. [Y] et la transmission du dossier en l'état ; que certes, ce document fut produit en cours d'audience, tant en première instance qu'en cause d'appel ; Que toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge et contrairement à ce que soutiennent les parties appelantes, l'information du ministère public du placement en rétention administrative, qui est une formalité substantielle dont le défaut entache la procédure d'une irrégularité radicale et qui est indispensable pour que le juge judiciaire apprécie la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention, est une pièce, peu en important la forme même implicite quoique matériellement identifiable, qui est utile au sens de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne suffit que, manquante, elle ait été produite en cours de débats et débattue, alors que la préfecture ne fait valoir aucune considération en ayant empêché d'emblée la production ; Qu'en effet, l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats » qu'invoque la préfecture, ne porte que sur les irrégularités de la procédure, et non sur la recevabilité de la requête ; Qu'au surplus, c'est à tort qu'elle confond l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative et la recevabilité de sa requête en maintien dudit placement, empêchant, si elle ne devait se vérifier, l'examen par le juge de la procédure antécédente ; Qu'ainsi, c'est par une juste appréciation que le premier juge a considéré la requête de l'autorité administrative irrecevable, faute d'être accompagnée de cette pièce ; que l'ordonnance doit être confirmée ; Qu'au regard des délais de la procédure, il ne convient pas de statuer par décision séparée sur la demande du ministère public en suspension des effets de la décision de première instance, devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Disons les appels recevables ; Ordonnons la jonction du dossier ouvert sous le numéro de répertoire général 24/5308 à celui ouvert sous le numéro 24/5304 ; Confirmons l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur la demande du ministère public de voir suspendre les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Fait à VERSAILLES le 06/08/24 à 17H45 Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseillère et Jeannette BELROSE, Greffière La Greffière, La Conseillère, Jeannette BELROSE Véronique PITE POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b30e092f025c562a98896f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel