Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66b3b54c71e198c2b66a2d23
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 9] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 10] REFERENCES : N° RG 24/02388 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACW Minute : JUGEMENT Du : 15 Juillet 2024 Société ORANGE BANK, SA C/ Monsieur [B] [Z] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Société ORANGE BANK, SA [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pierrre DECLERCQ, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Z] [Adresse 4] [Localité 8] Non comparant Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL M. [B] [Z] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 11 janvier 2023, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [B] [Z], né le [Date naissance 3] 1986, un prêt personnel n°CFR20230103MI0CWM1 d'un montant de 6 000,00 € remboursable en 27 mensualités de 232,81 € hors assurance incluant notamment les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,02 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée en date du 24 août 2023, la SA ORANGE BANK a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de rembourser les échéances impayées. En l'absence de régularisation, la SA ORANGE BANK a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 26 septembre 2023. Par acte de commissaire de justice signifié le 26 février 2024 suivant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA ORANGE BANK a attrait Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de voir : ➢ constater l'acquisition de la déchéance du terme et à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;➢ condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 6 420, 08 €, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4, 02 % à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023;➢ n'accorder aucun délai de paiement ;➢ ordonner la capitalisation des intérêts ;➢ condamner Monsieur [B] [Z] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.À l'audience du 21 mai 2024, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, la présidente a soulevé d'office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la nullité du contrat et / ou la déchéance du droit aux intérêts, tels que visés à la note d'audience. À cette même audience, la SA ORANGE BANK représentée par son conseil qui a été autorisé à déposer son dossier, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. La demanderesse soutient que son action n'est pas forclose, et s'en rapporte sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [B] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE DU DÉFENDEUR En l'espèce, il convient de faire application de l'article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il y a lieu de constater que le seul décompte versé aux débats comporte la mention « Société Générale » et non « Orange Bank », et ce alors qu'il n'y a aucun lien de droit justifié entre les deux banques, et que le numéro de dossier inscrit sur ce décompte est « 50232681101 » alors que l'ensemble des pièces contractuelles produites sont établies sous la référence « CFR20230103MI0CWM1 ». Dès lors, le décompte produit ne peut être considéré comme celui se rattachant effectivement au contrat susvisé. Il n'est en conséquence ni possible de vérifier le respect des dispositions du code de la consommation quant au déblocage des fonds ou à la forclusion, ni le cas échéant d'établir la réalité et le montant de la créance de la SA ORANGE BANK envers Monsieur [B] [Z]. En conséquence, il ne saurait être fait droit aux demandes en paiement de la SA ORANGE BANK faute pour elle d'apporter la preuve, qui lui incombe, de l'obligation en paiement et des sommes dues. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef ainsi qu'en conséquence, de sa demande de capitalisation du droit aux intérêts qui en tout état de cause ne pouvait prospérer aux termes de l'article L. 312-38 du code de la consommation. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. La SA ORANGE BANK supportera en l'espèce les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Eu égard à la solution donnée au litige, la demande de la SA ORANGE BANK au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne pourra qu'être rejetée. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la SA ORANGE BANK de l'intégralité de ses demandes ; CONDAMNE la SA ORANGE BANK aux dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La greffière La juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne pourraarticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L. 312-38 du code de la consommation.article 472 du code de procédure civile selon leq
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66b3b54c71e198c2b66a2d23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA