Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66b3b55071e198c2b66a2d98
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Adresse 4] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 23/03415 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRNG Minute : JUGEMENT Du : 15 Juillet 2024 Madame [F] [H] veuve [Y] C/ Monsieur [S], [P] [N] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [F] [H] veuve [Y] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX Substitué par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Monsieur [S], [P] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Présent et assisté de Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS Aide Juridictionnelle Totale (100%) n°C930082024002277 en date du 27-05-2024 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sylvain LEBRETON Me Pasquale BALBO Expédition délivrée le à : Monsieur Le Préfet de [Localité 7] EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 25 juin 2017, Monsieur [K] [Y] aux droits duquel vient Madame [F] [H] veuve [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [N] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 720,00 € outre 50,00 € de provision sur charges. Par acte de commissaire de justice délivré à étude du 2 novembre 2023, Madame [F] [H] veuve [Y] a fait assigner Monsieur [S] [N] devant le tribunal de proximité de Pantin aux fins de : de prononcer la résiliation du contrat de bail ;d'ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [N] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;de condamner Monsieur [S] [N] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.L'audience s'est tenue le 21 mai 2024 après un deuxième renvoi dans l'attente de la réponse à la demande d'aide juridictionnelle du défendeur. À cette audience, Madame [F] [H] veuve [Y], représentée par son conseil, a maintenu le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Au visa de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, elle expose qu'un arrêté a été pris par le préfet de [Localité 7] le 20 juin 2019 mettant en demeure Monsieur [K] [Y], son époux défunt et par suite ses ayant-droits, de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du bien loué à Monsieur [S] [N] dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêté et mettant notamment à sa charge une obligation de relogement. Elle déclare que son époux a satisfait à ses obligations dès notification de cette décision et a proposé trois solutions de relogement au locataire. Madame [F] [H] veuve [Y] soutient que Monsieur [S] [N] n'a jamais fait suite à ces propositions et se maintient depuis indûment dans les lieux. Elle allègue que ces logements étaient adaptés et qu'ils n'étaient pas déjà occupés comme le soutient le défendeur. Elle indique qu'eu égard à cette carence, l'Agence régionale de Santé s'est trouvée substituée dans l'exécution de l'arrêté préfectoral, mais que celle-ci n'y a donné aucune suite malgré les relances de Monsieur [K] [Y]. Madame [F] [H] veuve [Y] explique par conséquent solliciter l'expulsion de Monsieur [S] [N] en faisant valoir qu'il se maintient dans un logement impropre à l'habitat, que sa responsabilité de propriétaire pourrait être engagée de cette situation et qu'il ne paie en outre aucun loyer alors qu'elle-même doit s'acquitter des charges. Enfin, elle précise que la présente procédure n'a pas été engagée plus tôt du fait du décès de Monsieur [K] [Y] et du temps du deuil et de la succession. Monsieur [S] [N], assisté par son conseil qui a repris oralement ses dernières conclusions visées à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, sollicite du juge de débouter Madame [F] [H] veuve [Y] de ses demandes et subsidiairement de lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, de dire n'y avoir lieu à l'exécution provisoire, et de condamner Madame [F] [H] veuve [Y] aux dépens. Il expose que les logements qui lui ont été proposés en 2019 étaient déjà occupés quand il a voulu les visiter et qu'il n'a pas reçu d'autre proposition par la suite. Il soutient que la mairie de [Localité 8] a également été défaillante quant à son relogement. Il indique en outre être en situation de précarité et que ses démarches de relogement n'ont pas abouti, notamment en raison de sa situation matrimoniale. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. Il y est indiqué que Monsieur [S] [N] est connu du service social depuis mai 2021 du fait de la procédure d'insalubrité du logement. Il est exposé que des démarches sont en cours concernant son relogement. Il est précisé que la situation de Monsieur [S] [N] s'est dégradée suite au départ de sa conjointe, qu'une procédure de divorce est en cours, qu'il perçoit le RSA, est suivi dans le cadre du PLIE et a effectué une formation en hygiène et sécurité alimentaire. Il est mentionné des problèmes de santé actuellement stabilisés. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la loi applicable au présent litige À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 2 novembre 2023, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. Sur le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion En vertu des articles 1728 et 1729 code civil, le preneur est tenu d'user de la chose louée raisonnablement ; si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Selon l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Aux termes de l'article L. 521-1-2 du code de la construction et de l'habitation, un arrêté de traitement de l'insalubrité, un arrêté de mise en sécurité ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2 . Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. En application de l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 184-1 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des alinéas précités, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il appartient au juge d'apprécier souverainement si les manquements imputés sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l'espèce, par arrêté n°19-0153 HI LIH JP en date du 20 juin 2019, dont la notification le 18 juillet 2019 n'est pas contestée, le préfet de [Localité 7] a, notamment, mis en demeure Monsieur [K] [Y] ou ses ayant-droits de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du bien sis [Adresse 5] dans le délai d'un mois après notification de cet arrêté, ordonné au propriétaire de procéder au relogement des occupants dans le même délai, et précisé qu'à défaut il y serait pourvu d'office et à ses frais dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 16 août 2019, Monsieur [K] [Y], par l'intermédiaire de son conseil, a soumis à Monsieur [S] [N]trois propositions de relogement situées à [Localité 8] et a indiqué qu'il règlerait l'équivalent de trois mois du loyer du futur logement choisi. Une copie de ce courrier a été transmis à la mairie de [Localité 8], qui a indiqué dans sa réponse en date du 5 septembre 2019 que les propositions formées étaient acceptables. Il résulte des courriers du 2 octobre 2019 du conseil de Monsieur [K] [Y] et du 17 octobre 2019 du maire de [Localité 8] que Monsieur [S] [N] n'a pas répondu à ces propositions. Ce n'est que quatre ans après, dans le cadre de la présente instance, que Monsieur [S] [N] soutient que ces logements auraient été déjà occupés quand il a voulu les visiter. Cependant, il ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses déclarations ni ne justifie le cas échéant pourquoi il n'a pas indiqué ces éléments au bailleur et à la mairie de [Localité 8] et sollicité d'autres propositions de relogement. Dès lors, il doit être constaté que Monsieur [K] [Y] et aux droits duquel vient Madame [F] [H] veuve [Y] a satisfait à ses obligations en application des articles précités et que la carence de Monsieur [S] [N] dans la procédure de relogement constitue quant à elle une faute en ce qu'elle a empêché le propriétaire de respecter ses obligations légales, de mettre en conformité son logement et par la suite d'en disposer librement. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat à compter du présent jugement et l'expulsion de Monsieur [S] [N] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, Madame [F] [H] veuve [Y] sera autorisée à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [U] [N]. Il y a lieu de préciser que par courrier du 25 novembre 2019, le maire de [Localité 8] a constaté la carence de l'arrêté préfectoral n°19-0153 HI LIH JP en date du 20 juin 2019 et a indiqué que l'Agence régionale de Santé était dès lors substituée au propriétaire dans l'exécution complète de cet arrêté. Par courrier du 15 juin 2022, il a ensuite précisé avoir informé la Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement afin qu'elle donne les suites nécessaires au relogement de Monsieur [S] [N]. En l'absence d'éléments ultérieurs, il convient ainsi de constater que la procédure administrative est toujours en cours et que l'obligation de relogement pèse sur l'autorité publique ayant substitué le bailleur (ARS ou DRIHL). Toute éventuelle difficulté ou carence de sa part doit être examinée le cas échéant devant la juridiction administrative compétente. Sur les délais d'expulsion et l'astreinte pour quitter les lieux En vertu de l'article L.412-6 du code des procédures d'exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. L'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable au présent litige expose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En vertu de l'article L.412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dont le juge national est garant, implique le droit au respect et à la protection du domicile. Ce droit est fondamental pour garantir à l'individu la jouissance effective des autres droits qui lui sont reconnus. L'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 indique que garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose de même que le droit au logement est un droit fondamental. Dans le cadre d'une procédure d'expulsion, le juge doit ainsi effectuer un examen de la proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des occupants sans titre. Cette procédure entre de fait sans conteste dans le champ d'application de l'article précité de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. La mesure d'expulsion, en ce qu'elle prive ses destinataires de domicile au moins provisoirement et rompt leurs attaches personnelles et professionnelles, est de nature à affecter le droit au respect de la vie privée et familiale. Aux termes de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Monsieur [S] [N] est entré dans les lieux en exécution d'un contrat de bail, et il ne dispose pas d'une solution de relogement actuelle. Si sa carence est caractérisée concernant les propositions de logement du bailleur faites en 2019, il n'est pas démontré que par la suite les autorités en charge de l'exécution de l'arrêté préfectoral n°190153 HI LIH JP aient effectué les démarches idoines. Monsieur [S] [N] justifie avoir déposé une demande de logement social qui n'a pas encore obtenu de réponse. Il y a lieu de noter qu'il n'est de fait pas un public prioritaire au regard de son âge et de sa situation familiale. Or, il ne dispose que de faibles ressources (RSA et prime d'activité dont le montant total est inférieur au seuil de pauvreté, soit un revenu disponible de 1 102 € par mois pour une personne vivant seule) de nature à complexifier sa recherche de logement, qui plus est au regard de la situation immobilière tendue du département et de la région. Il convient ici d'indiquer qu'environ 330 000 personnes sont sans domicile en France au 30 août 2022 (baromètre de l'UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité). Les chiffres communiqués par le 115 de [Localité 9] permettent d'évaluer que sur 1 000 appels reçus par jour pour demander un hébergement d'urgence, seule une centaine de personnes peuvent être hébergées et majoritairement pour une seule nuit. Dès lors, en prenant en considération la précarité de Monsieur [S] [N] et la nécessaire protection de sa santé, et de ses droits à la vie privée et familiale et au domicile, il ne sera pas fait droit à la demande de suppression des délais d'expulsion prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ni à la demande d'astreinte pour quitter les lieux. En revanche, au regard du délai de presque cinq ans dont a déjà bénéficié Monsieur [U] [N], informé depuis 2019 de la nécessité de libérer les lieux, et du danger pour sa sécurité et sa santé que représente l'occupation de ces lieux déclarés insalubres, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux. Il doit être rappelé une nouvelle fois qu'il peut faire valoir ses droits en application des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et de l'arrêté n°19-0153 HI LIH JP en date du 20 juin 2019 devant les autorités publiques compétentes et si nécessaire la juridiction administrative. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'équité commande en l'espèce de ne pas accorder au bailleur d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, public, et en premier ressort, PRONONCE la résiliation du bail conclu le 25 juin 2017 entre Monsieur [K] [Y] aux droits duquel vient Madame [F] [H] veuve [Y] et Monsieur [S] [N] relatif aux locaux situés sis [Adresse 5] à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence l'expulsion de Monsieur [S] [N] ainsi que tout occupant de son chef, des lieux sis [Adresse 5] ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [S] [N] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412- 1 et suivants du code de procédure civile ; AUTORISE Madame [F] [H] veuve [Y] à procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [N] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ; DÉBOUTE Madame [F] [H] veuve [Y] de sa demande de suppression des délais d'expulsion prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Madame [F] [H] veuve [Y] de sa demande d'astreinte pour quitter les lieux ; DÉBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux ; RAPPELLE qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; DÉBOUTE Madame [F] [H] veuve [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 20-1 alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La greffière La juge
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle L.412-6 du code des procédures darticle 8 de la Convention européenne de sauveg
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66b3b55071e198c2b66a2d98
Données disponibles
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- Résumé officiel
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