Tribunal JudiciaireChambre 26 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 26 / Proxi fond — 15 juillet 2024
- ECLI
- 66b3b55471e198c2b66a2e28
- Date
- 15 juillet 2024
- Condamnation
- 736 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 6] Tél:[XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/03349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZE4Z Minute : JUGEMENT Du : 15 Juillet 2024 Association AURORE Représentant : Me Alexia DROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 191 C/ Madame [T] [I] JUGEMENT Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2024; Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ; ENTRE : DEMANDEUR : Association AURORE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Alexia DROUX, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS DÉFENDEUR : Madame [T] [I] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Comparante en personne Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexia DROUX Mme [T] [I] Expédition délivrée à : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 7 avril 2022, l'association Aurore a donné en résidence à Madame [T] [I] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant une redevance mensuelle révisable de 518,50 € charges comprises. Suivant commandement en date du 29 janvier 2024, l'association Aurore a mis en demeure Madame [T] [I] de justifier de son assurance locative et de lui payer les redevances impayées échues visant la clause résolutoire insérée au contrat, pour un montant en principal de 4 870,80 € selon décompte arrêté au 13 novembre 2023. Suivant citation délivrée à étude le 8 avril 2024, l'association Aurore a attrait Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin. L'association Aurore a demandé à la présente juridiction, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : De constater l'acquisition de la clause résolutoire de la convention d'occupation ou subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence pour manquement de Madame [T] [I] à ses obligations contractuelles ;D'ordonner l'expulsion de Madame [T] [I] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ;De condamner Madame [T] [I] au paiement d'une somme de 6 408,71 € au titre de l'arriéré arrêté au 4 avril 2024 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;De condamner Madame [T] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 600 € à compter du jugement et jusqu'à libération effective des lieux ;De condamner Madame [T] [I] au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.L'audience s'est tenue le 21 mai 2024. À cette audience, l'association Aurore représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf concernant l'assurance locative qui a été produite à l'audience et à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 7 360,47 €. Elle indique que des petits règlements ont été effectués. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement suspensifs au regard du montant de la dette. Madame [T] [I] ne conteste pas le principe de la dette et demande au juge de lui accorder des délais de paiement à hauteur de 164 € par mois en plus de la redevance. Elle précise avoir effectué un versement supplémentaire de 500 € le 13 mai 2024. Elle indique avoir connu des difficultés financières suite à une perte d'emploi et un blocage de son compte bancaire qui était à découvert. Elle explique actuellement travailler en intérim pour un salaire d'environ 1 300 € par mois. Elle déclare avoir eu un rendez-vous pour un dossier FSL mais qu'il lui a été indiqué que ses ressources étaient trop élevées, mais que l'APL a été mise en place. L'affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République. En application de l'article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. En l'espèce, l'assignation à l'origine de la présente procédure ayant été délivré le 8 avril 2024, il y a lieu d'appliquer les dispositions précitées telles qu'issues de cette réforme. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'ARRIÉRÉ Il résulte des stipulations du contrat de résidence que le résident est tenu de payer la redevance au terme convenu (article 4 - Redevance). En l'espèce, l'association Aurore verse aux débats un décompte arrêté au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse) établissant l'arriéré à la somme de 7 360,47 €. Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association Aurore est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [T] [I] ne conteste pas l'absence de paiement de la redevance ou le montant des sommes réclamées, étant précisé que toute somme versée ultérieurement au décompte sera évidemment déduite. Il convient par conséquent de condamner Madame [T] [I] en application des stipulations du contrat de résidence à verser à l'association Aurore la somme de 7 360,47 € actualisée au 13 mai 2024 (échéance du mois d'avril 2024 incluse), au titre des redevances impayées, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 870,80 € à compter du 29 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus. SUR LA RÉSILIATION ET L'EXPULSION Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Suivant l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation, applicable aux logements-foyers, la résiliation du contrat de résidence par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir qu'en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur, de cessation totale d'activité de l'établissement, ou encore dans le cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L'article R. 633-3 II du code de la construction et de l'habitation précité prévoit que le gestionnaire ou le propriétaire du logement-foyer peut résilier le contrat de résidence, dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2, sous réserve d'un délai de préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut notamment être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire (article 11) selon laquelle l'association Aurore pourra résilier le contrat notamment en cas de défaut de paiement de la redevance de trois mois consécutifs, ou inexécution de l'occupant de l'une de ses obligations résultat du contrat ou du règlement intérieur. Il ressort des pièces versées aux débats qu'un commandement de payer en date du 29 janvier 2024, conforme aux dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation précitées, a été régulièrement signifié à Madame [T] [I]. Il est en outre établi qu'à la date de ce commandement, le montant des redevances impayées s'élevait à la somme de 4 870, 80 €, soit plus de deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges, et que la situation d'impayés avait lieu depuis plus de trois termes consécutifs (seul un mois payé en intégralité depuis avril 2022, le mois de mai 2023). Dès lors, il y a lieu de constater que le contrat de résidence s'est trouvé de plein droit résilié à la date du 30 mars 2024, soit deux mois après la signification du commandement de payer en application des dispositions contractuelles. Cependant, l'article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [T] [I] demande ainsi l'octroi de délais de paiement. Il ressort des débats que Madame [T] [I], du fait de l'évolution de sa situation professionnelle et de ressources désormais stables et plus importantes, est en mesure de s'acquitter du montant des redevances courantes et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette, sans que cela ne contrevienne de manière importante aux besoins de l'association Aurore. Compte tenu de son engagement, il convient par conséquent d'accorder à Madame [T] [I] des délais de paiement pour s'acquitter de la dette locative à hauteur de 164,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résiliation seront ainsi suspendus. Si l'intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de résidence. Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre des redevances courantes ou de l'arriéré : Madame [T] [I] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;la résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'association Aurore, la résolution du contrat de résidence étant acquise à la date du 30 mars 2024 ;Madame [T] [I] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence ;faute pour Madame [T] [I] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;l'association Aurore pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [T] [I] ;en cas de maintien dans les lieux, l'association Aurore sera en droit d'exiger de Madame [T] [I], à compter de la résiliation du contrat de résidence, le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée par référence au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat de résidence. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [I] au paiement des entiers dépens de l'instance. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, l'équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de l'association Aurore sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, public, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, CONSTATE que le contrat signé le 7 avril 2024 entre l'association Aurore et Madame [T] [I] concernant le bien situé [Adresse 8] s'est trouvé de plein droit résilié le 30 mars 2024 en application des dispositions des articles L. 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des stipulations du contrat de résidence ; SUSPEND les effets de la résiliation de plein droit ; CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à l'association Aurore la somme de 7 360,47 € actualisée au 13 mai 2024, au titre de l'arriéré comprenant les redevances et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 870,80 € à compter du 29 janvier 2024, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE Madame [T] [I] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 164,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus de la redevance courante ; DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; DIT que les sommes versées à ce titre par Madame [T] [I] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ; DIT qu'en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d'effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du contrat de résidence ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre de la redevance courante ou de l'arriéré : Madame [T] [I] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;la résiliation de plein droit reprendra son plein effet ;la totalité de la dette restée impayée deviendra immédiatement exigible par l'association Aurore, la résolution du contrat de résidence étant acquise à la date du 30 mars 2024;Madame [T] [I] deviendrait occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de résidence ;faute pour Madame [T] [I] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle tous occupants de son chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;l'association Aurore pourra procéder à l'enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [T] [I] ;en cas de maintien dans les lieux, l'association Aurore sera en droit d'exiger de Madame [T] [I] le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'effet de la résiliation de plein droit du contrat.FIXE en ce cas l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [T] [I] au montant mensuel de la redevance qui aurait été due en cas de non-résiliation du contrat de résidence, à compter de la résiliation du contrat de résidence, et au besoin CONDAMNE Madame [T] [I] à verser à l'association Aurore ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2024 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés à l'association Aurore ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; DIT que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ; CONDAMNE Madame [T] [I] au paiement des dépens de l'instance ; DEBOUTE l'association Aurore de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peuarticle 2 du code civilarticle L. 633-2 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au paiarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 26 / Proxi fond
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
66b3b55471e198c2b66a2e28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA