Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f8fc979aae19b191be2
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 3 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 3] N° RG 23/15622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5O Chambre 1-7 Ordonnance n° 2024/M141 COPIE AU DOSSIER Affaire : Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE CONCORDE représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI, Représentant : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE Appelante C/ Mme [W] [B] Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [T] [B] épouse [M] Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [I] [B] épouse [R] Représentant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Mme [Z] [K] NÉE [Y] épouse [K] Représentant : Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE S.A. AXA FRANCE IARD Société au capital de 214.799.030 €, inscrite au RCS de NANTERRE Représentant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE Intimées la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE (Articles 909-910-911-1 du code de procédure civile) Nous, Carole DAUX-HARAND, conseiller de la mise en état, assistée de Natacha BARBE , greffier, Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions qui a été transmis le 14 juin 2024 à la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES. Vu le défaut de remise au greffe de ces conclusions dans le délai imparti par les articles 909-910-911-1 du code procédure civile. Qu'il convient en application des articles susvisés de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions qui pourront être déposées par la SELARLCARLES-FOURNIAL & ASSOCIES. Fait à Aix-en-Provence, le 07 Aout 2024 Le greffier Le conseiller de la mise en état Copie adressée aux avocats ce jour par courriel Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66b45f8fc979aae19b191be2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel