Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 6 août 2024
- ECLI
- 66b45f90c979aae19b191bea
- Date
- 6 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 06 AOUT 2024 N° 2024/1168 N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQ2V Copie conforme délivrée le 06 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024 à 12h12. APPELANT Monsieur [T] [N] né le 19 Septembre 1996 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne, Actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [X] [R], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé mais non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Août 2024 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Août 2024 à xxxxx , Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec interdiction de retour pendant un an pris le 17 octobre 2023 par le préfet du Var, notifié le même jour à 14 heures 30 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 16 heures 55 ; Vu l'ordonnance du 04 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [T] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 05 Août 2024 à 10h23 par Monsieur [T] [N] ; Monsieur [T] [N] a comparu et a été entendu en ses explications, ayant eu la parole en dernier. Il déclare : 'Je comprends un peu le français. J'aimerai sortir d'ici, aller en Italie, je travaille là bas, dans la peinture. Ici je travaillais dans le bâtiment à [Localité 7] , je fais des allez retour. Ma famille est en France. J'ai ma mère, mon père et mon frère en Tunisie.J'ai mes cousins en Italie. J'ai un domicile en France chez mon beau-frère. Ça fait 5 ans que je fais des allez retours entre la France et l'Italie, ça fait 3 ans que je suis fixé en France. Je vis chez mon beau-frère et ma soeur. Sur la question de [Z], mon ex compagne, je n'habite pas chez elle. Parfois je dors chez elle. Je veux juste sortir du CRA. Sur la procédure pénale, le 24 septembre, mon cousin à porté plainte contre moi pour une bagarre. Je n'ai pas été arrêté à la plage et je n'étais pas saoul, je suis venu d'Italie ici, chez mon frère et ma soeur, j'ai un jugement bientôt'. Son avocate a été régulièrement entendue. S'en référant non pas à l'acte d'appel, mais aux conclusions transmises en première instance par Maître Mlik du Barreau de Nice sur lesquelles elle indique expressément se référer, elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Elle soulève un moyen de nullité tenant à la tardiveté de l'avis au procureur de la République du placement en garde à vue de son client. Elle dénonce l'absence d'interprète tout au long de la procédure, notamment lors de la notification de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative et lors de la notification de ses droits dans ce cadre alors qu'un interprète était présent lors de son audition en garde à vue. Elle en déduit une atteinte à ses droits, estimant que son client aurait demandé l'assistance d'un avocat s'il avait bénéficié d'un interprète. Par ailleurs, à titre subsidiaire, elle sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client eu égard à l'attestation d'hébergement dont il dispose. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu et n'a présenté aucune observation. La question de la recevabilité du moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en garde à vue de l'appelant, pour n'avoir pas été formé dans le délai d'appel, a été placée dans les débats. Le conseil de l'appelant a soutenu que ce moyen était recevable comme figurant dans les conclusions prises en première instance par Maître Milk, assistant son client devant le juge des libertés et de la détention, dont il est justifié en procédure qu'elles ont été transmises au premier juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. I. Sur la demande de prolongation Sur le moyen de nullité pour avis tardif du parquet En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés, conformément aux dispositions des articles 562 et 563 du code de procédure civile, par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables. En l'espèce, le moyen tiré de l'absence d'avis immédiat du placement en garde à vue de M. [T] [N] au procureur de la République, quand bien même il a été soulevé devant le premier juge, ne figure pas dans la déclaration d'appel et n'a été soulevé pour la première fois, lors de l'instance d'appel, qu'à l'audience du 6 août 2024. Les conclusions prises par les parties en première instance sont indépendantes de l'acte d'appel qui définit la saisine de la cour. Or, la décision de première instance ayant été prononcée 4 août 2024 à 12 heures 12, le délai d'appel expirait le 5 août 2024 à 12 h 12. Si l'appel interjeté ce 5 août 2024 à 10 heures 23 est recevable, le moyen nouveau invoqué uniquement à l'audience du 6 août 2024 après 9 heures 30 ne l'est plus. Le moyen tiré de l'absence d'avis immédiat du placement en garde à vue de M. [T] [N] au procureur de la République doit donc être écarté comme étant irrecevable. Sur le défaut d'interprète tout au long de la procédure et notamment lors de la notification du placement en rétention administrative et de la notification des droits L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. Aux termes de l'article L141-3 du même code, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il résulte des textes sus-énoncés que c'est l'étranger qui, d'une part, choisit la langue d'échange avec l'administration, d'autre part, doit déclarer s'il sait lire et écrire cette langue, et que ce choix, qui doit être effectué en début de chaque procédure de non-admission, d'éloignement ou de rétention, lie l'administration et l'étranger lui même jusqu'à la fin de ladite procédure, l'étranger étant libre de choisir pour chaque procédure, telle langue qu'il pratique sans être tenu par ses éventuels choix antérieurs. En l'occurrence, M. [T] [N] a jusqu'à son audition en garde à vue toujours indiqué comprendre et parler le français. C'est ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2023 lui a alors été notifié en français, sans interprète, sans qu'il soulève la moindre difficulté. M. [T] [N] a d'ailleurs confirmé lors de son audition comprendre le français, mais souhaiter un interprète pour mieux répondre et comprendre les questions posées lors de son audition. A l'audience devant la cour, M. [T] [N] a confirmé comprendre pour partie le français. Il appert donc que M. [T] [N] maîtrise suffisamment le français pour avoir compris la teneur de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits conférés dans ce cadre, dont il a fait usage. Le fait qu'il bénéficie d'un interprète à sa demande devant la cour ne suffit pas à démontrer une compréhension insuffisante de la langue précédemment. Par ailleurs, M. [T] [N] a été interpellé le 31 juillet 2024 et s'est vue placé en garde à vue à 2 heures 40 avec notification différée de ses droits compte tenu de son absence de discernement lié à son imprégnation alcoolique ; ces derniers lui ont été notifiés le 31 juillet 2024 à 8 heures 50, l'appelant déclarant d'emblée comprendre le français. Il a également signé ce procès-verbal par lequel il reconnaît que lui a été remis un formulaire récapitulant ses droits, certes en français, mais langue qu'il avait d'abord indiqué connaître. Il a sollicité ensuite l'assistance d'un interprète en langue arabe pendant son audition, déclarant 'parler français mais pas assez pour comprendre toutes les questions posées durant celle-ci'. Il a effectivement été assisté d'un interprète en langue arabe pendant son audition, manifestant ainsi la pleine compréhension de ses droits, ayant fait usage de celui d'être assisté d'un interprète au moment où il en avait besoin. Il était en mesure d'en faire autant s'agissant du droit à l'assistance par un avocat. Dès lors, l'irrégularité n'est pas établie, ni le grief allégué. Le moyen doit être écarté. Sur le moyen tiré de l'absence de formulaire récapitulant les droits de l'appelant en garde à vue S'agissant des critiques de la décision entreprise, en ne reprenant expressément pas la teneur de l'acte d'appel en intégralité, le conseil de l'appelant est réputé avoir abandonné les autres moyens y figurant, mais non invoqués, tel l'absence de formulaire des droits dans une langue comprise par lui. Toutefois, et en tout état de cause, par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel. Le moyen soulevé dans la déclaration d'appel tenant en l'absence de remise d'un formulaire récapitulant les droits de M. [T] [N] en garde à vue dans une langue qu'il comprend constitue une exception de nullité de procédure, s'appuyant sur des circonstances antérieures au placement en rétention. Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, l'a été après la défense au fond de celui-ci, puisque n'ayant pas été soumise au premier juge. M. [T] [N] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge. Il résulte également de la décision dont appel que le premier juge a statué sur les moyens de nullité soulevés par l'étranger mais a également procédé à l'examen des conditions justifiant que soit ordonnée une première prolongation de la rétention, aucune contestation de la mesure de rétention n'ayant été par ailleurs soulevée par M. [T] [N] qui n'a formé aucune requête en contestation de cette décision. Il s'en déduit que l'exception nouvellement soulevée est irrecevable. Pour autant cette exception ne prive pas le juge des libertés et de la détention, d'examiner d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure tant dans le cadre du contrôle de la légalité de l'arrêté de placement en rétention que dans celui de la procédure aux fins de prolongation de la rétention. M. [T] [N] soutient que la notification de ses droits en garde à vue n'a pas été régulière faute de remise d'un formulaire les récapitulant dans une langue qu'il comprend. En effet, l'article 63-1 du code de procédure pénale prévoit une information immédiate des droits de la personne placée en garde à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, tout retard devant être justifié par des circonstances insurmontables ou par l'état de la personne elle-même. L'article 803-6 du code de procédure pénale dispose que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code : 1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée; 2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 3° Le droit à l'assistance d'un avocat ; 4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ; 5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ; 6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ; 7° Le droit d'être examinée par un médecin ; 8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ; 9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté. La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté. Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard. L'ébriété de l'intéressé peut justifier un report de cette notification dès lors qu'est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant l'intéressé de comprendre la portée de ses droits et de pouvoir en conséquence les exercer utilement. En l'espèce, M. [T] [N] a été interpellé le 31 juillet 2024 et s'est vue placé en garde à vue à 2 heures 40 avec notification différée de ses droits compte tenu de son absence de discernement lié à son imprégnation alcoolique; ces dernier lui ont été notifiés le 31 juillet 2024 à 8 heures 50, l'appelant déclarant d'emblée comprendre le français. Il a également signé ce procès-verbal par lequel il reconnaît que lui a été remis un formulaire récapitulant ses droits, certes en français, mais langue qu'il avait d'abord indiqué connaître. Il a sollicité ensuite l'assistance d'un interprète en langue arabe pendant son audition, déclarant 'parler français mais pas assez pour comprendre toutes les questions posées durant celle-ci'. Il a effectivement été assisté d'un interprète en langue arabe pendant son audition. Il appert donc que M. [T] [N] s'est vue remettre le formulaire requis et a effectivement pu faire usage de ses droits, manifestant ainsi sa compréhension de ceux-ci. Aucune atteinte à ses droits n'est donc démontrée et aucune irrégularité justifiée. En définitive, les moyens critiquant la décision rendue en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation du préfet doivent être rejetés. II. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [T] [N] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et se trouve sans domicile fixe. De plus, il a émis son refus de repartir vers la Tunisie, pays dans lequel il n'a plus de famille. Sa volonté de mettre à exécution la décision d'éloignement est plus que douteuse. Certes, il présente une attestation d'hébergement chez son beau-frère sans justifier d'une résidence permanente et effective en ce lieu puisqu'il déclarait jusqu'à son placement au CRA être hébergée par sa compagne [Z], celle-ci ayant dénoncé des faits de menaces de mort réitérées le 31 juillet 2024. Aucune résidence pérenne et effective en France n'est donc établie. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [N] né le 19 Septembre 1996 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 06 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Marie VALLIER NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 06 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [N] né le 19 Septembre 1996 à [Localité 8] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 6 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f90c979aae19b191bea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel