Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f90c979aae19b191bee
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1178 N° RG 24/01178 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRAR Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 05 Août 2024 à 11h42. APPELANT Monsieur [G] [P] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5], de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] - comparant par visio conférence, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Mme [C] [J], interprète en langue arabe munie d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [R] [L] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de madame Stéphanie COMBRIE et Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 13h55, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE et Madame Cécilia AOUADI greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16h35 ; Vu la décision de placement en rétention prise le05 juillet 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 06 juillet 2024 à 08h46 ; Vu l'ordonnance du 5 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [P] pour une durée de 30 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 10H24 par Monsieur [G] [P] ; Monsieur [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: Je suis en France depuis 4 ans, je veux quitter la France. Je suis venu travailler ici, je travaillais dans une boucherie. J'ai une personne qui m'héberge. Je veux être assigné à résidence, je suis fatigué du centre. Son avocat a été régulièrement entendu et demande d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de prononcer sa mise en liberté ou d'ordonner son assignation à résidence. Il invoque irrecevabilité de la requête de prolongation en ce que celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée. Sur le fond, il invoque le défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires en ce que celle-ci a saisi les autorités consulaires le 5 juillet 2024 sans aucune réponse et la seule relance récente faite par la préfecture le 2 août 2024, soit trois jours avant l'audience de prolongation, est une demande dilatoire visant à solliciter la prolongation de la rétention. Sans la reconnaissance des autorités consulaires, son éloignement est dépourvu de toute perspective raisonnable d'autant que les autorités consulaires algériennes n'ont délivré aucun laissez-passer depuis plusieurs semaines, rendant ainsi toute tentative d'éloignement irréaliste à court terme. Le représentant de la préfecture sollicite: La requête est valable dans la mesure où toute les mesures ont été effectuées ; quant à l'assignation à résidence, aucun document justificatif de la résidence. Monsieur dit que c'est du côté de [Localité 4] mais pas de représentation certaine Le consulat algérien a été saisi le 05 juillet dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel contre l'ordonnance du juge des libertés a été interjeté dans les délais et est recevable. 1° sur l'irrégularité de la requête en prolongation: M. [P] fait valoir que la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé de sorte que la requête est irrégulière. Il soutient que la requête doit émaner d'une autorité compétente. Ainsi, il résulte de l'article R.743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée. La requête est également accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment copie du registre prévu à l'article L.744-2. A l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Si la copie du registre susvisé n'a pas été communiquée aux présents débats il apparaît néanmoins que cette formalité, spécifiée à l'alinéa 2, n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité, de sorte que son omission ne saurait entrainer l'irrégularité de la requête. Pour le surplus, les pièces communiquées permettent de justifier utilement du bien-fondé de la requête déposée le 4 août 2024 par le Préfet, en la personne de [W] [D] [O], titulaire d'une délégation de signature aux termes de l'arrêté pris le 22 mars 2024. Ce moyen doit dès lors être rejeté. 2° Sur les diligences de l'administration: Par ailleurs M. [P] dénonce la manque de diligences des autorités alors même que les autorités consulaires n'ont délivré aucun laissez-passer depuis plusieurs semaines. Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. En application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités consulaires algériennes le 9 juillet 2024, qu'une relance a été effectuée par mail le 2 août suivant. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies. 3° Sur la demande d'assignation à résidence: Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [P] se prévaut d'un certificat d'hébergement qui n'a pas été produit aux débats, il est en tout état de cause dépourvu de tout passeport ou justificatif d'identité. En outre, l'intéressé n'a pas déféré à une obligation de quitter le territoire qui lui a été précédemment signifiée le 18 juillet 2023, soit avant son incarcération à la suite du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 28 février 2024. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de soustraction à la mesure d'éloignement. La demande est rejetée. Il convient, au regard des moyens soulevés devant la cour par le retenu, de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 août 2024. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille du 5 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [G] [P] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5], de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [G] [P] né le 11 Décembre 2004 à [Localité 5], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L.744-2 du CESEDAarticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f90c979aae19b191bee
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