Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f90c979aae19b191bf0
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1179 N° RG 24/01179 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRBL Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024 à 17H40. APPELANT Monsieur [O] [L] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 6], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Johann LE MAREC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [V] [C], interprète en langue arabe, en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var avisé non comparant MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 14h55, Signée par Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juillet 2024 par le préfet du Var , notifié le même jour à 06 juillet 2024 à 07H04 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 juillet 2024 par le préfet des du Var notifiée le même jour à 07H06; Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [O] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 06 Août 2024 à 11H46 par Monsieur [O] [L] ; Monsieur [O] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : Je suis en France depuis 1 an 1/2 ; j'ai mon cousin mais il n'a pas de papier comme moi. Je suis venu travailler et faire mon avenir. Je sors du centre pénitentiaire pour vol mais comme j'ai pas de papier j'ai volé si je fait pas ça je mange pas j'ai fait une demande d'asile en Allemagne mais elle a refusé ; cela fait 2 ans. Cela fait 4 mois que je suis au centre je suis fatigué, et sous peu je quitte la France. Je n'ai jamais vu le consul algérien ; il m'ont pris mes empreinte c'est tout. Je veux partir de France. Sous 24 heures je pars. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Je m'en rapporte aux écritures, toutefois depuis le 06 juillet le dossier n'avance pas, c'est une réflexion a avoir et les procédures n'avancent pas avec le consulat algérien. Je m'interroge sur l'opportunité de maintenir Monsieur en centre. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1° Sur l'insuffisance de diligences': M. [L] soutient l'insuffisance des diligences effectuées auprès des autorités consulaires algériennes en faisant valoir que des diligences ont été faites le 19 juin 2024, en amont de son placement en rétention, et qu'ensuite plus rien n'a été entrepris. Sur ce, L'article L.742-4 du CESEDA prévoit la possibilité d'une nouvelle prolongation au-delà de 30 jours dans les cas suivants : * urgence absolue * menace pour l'ordre public * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement * impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport * délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Pour voir accueillir une demande de deuxième prolongation, l'administration doit non seulement démontrer qu'elle se trouve dans l'un des cas de figure énumérés ci-dessus mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l'étranger. Il résulte du dossier que M. [L] a fait l'objet d'une demande d'extraction le 19 juin 2024 en vue de son identification auprès du consulat d'Algérie, que le consulat a fait l'objet d'une relance le 5 juillet suivant. Par ailleurs, l'intéressé ayant déclaré avoir formé une demande d'asile en Allemagne, une demande de renseignement a été faite auprès du CCPD allemand ayant conclu au rejet de sa demande d'asile le 24 mai 2023. Dès lors, il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir effectué de diligences afin d'organiser son départ. Il est constant par ailleurs que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut leur adresser d'injonctions. Ce moyen doit être rejeté. 2°': sur la nullité de la notification de l'ordonnance du 10 juillet 2024': M. [L] soutient la nullité de la notification de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du 5 juillet 2024 aux motifs que la traduction de cette décision, faite téléphoniquement, ne mentionne pas l'identité de l'interprète et ne précise pas si celui-ci est inscrit sur la liste du procureur de la République ou d'un organisme agrée. Sur ce, L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Ainsi, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. En l'espèce, l'identité de l'interprète ayant notifié à M. [L] l'ordonnance rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 juillet 2024 n'est pas mentionnée, et pas davantage son inscription sur la liste du procureur de la République ou sur la liste d'un organisme agrée. La nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique n'est pas visée. Pour autant, la seule invocation de l'omission de cette formalité ne saurait entrainer pour l'intéressé un grief dès lors que celui-ci ne prétend pas par ailleurs avoir été privé d'une traduction de la décision et de sa bonne compréhension au moyen de l'interprétariat téléphonique. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité: PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [O] [L] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 6], de nationalité Algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Johann LE MAREC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [L] né le 05 Novembre 2002 à [Localité 6], de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L. 141-3 du CESEDAarticle L. 743-12 du code de larticle L.742-4 du CESEDA prévoit la possibilité d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f90c979aae19b191bf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel