Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f90c979aae19b191bf4
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 N° 2024/1181 N° RG 24/01181 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRCQ Copie conforme délivrée le 07 Août 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 Août 2024 à 16h10. APPELANT PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NICE, demeurant [Adresse 7] représenté par Monsieur VILLARDO Thierry, avocat général, non comparant et ayant déposé ses réquisitions. Monsieur [N] [X] né le 05 juin 1969 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) de nationalité allemande comparant en personne, représenté par Me LE MAREC Johann, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La visio-conférence ayant été mise en application des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024 et inscrite sur provès-verbal. INTIMÉ Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2024 devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2024 à 14h45, Signée par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseillère et Madame Cécilia AOUADI, greffière PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; Le 23 février 2023, Monsieur [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national et interdiction de circuler en France pendant deux ans, notifié le 23 février 2023 à 9 heures 22. Le tribunal administratif de Marseille a rejeté le recours contre cette mesure par décision du 2 mars 2023. La décision de placement en rétention a été prise le 1er Août 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES et notifiée le même jour à 14h30. Par ordonnance du 5 Août 2024 à 16h10 le juge des libertés et de la détention de Nice a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [X] [N]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 5 août 2024 à 16h18. Le 6 août 2024, à 07h44, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Suivant ordonnance du 6 août 2024, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [X] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra le 7 août 2024 à 9h30 à la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Monsieur le Procureur de la République a adressé des conclusions dans lesquelles il demande d'infirmer la décision du 5 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [N]. Monsieur le Procureur de la République fait valoir que la signature figurant sur la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de Nice est reconnaissable et identifiable comme étant celle de Mme [I] [F], directrice adjointe de la réglementation de la préfecture. Sur le fond, il fait valoir que Monsieur [X] [N] ne présente pas de garantie de représentation et sa présence hors du centre de rétention constitue une menace de trouble grave à l'ordre public eu égard à ses antécédents judiciaires. L'avocat de Monsieur [X] [N] a été régulièrement entendu. Il demande de rejeter l'appel de Monsieur le Procureur de la République et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il soulève plusieurs nullités, à savoir : - la nullité des procès-verbaux de notification de garde-à-vue et des droits de Monsieur [X] [N] en soutenant que son état alcoolisé n'empêchait pas la notification immédiate de ses droits qui n'a été réalisée qu'après 7 heures de retenue, ce qui lui a fait grief. - la nullité résultant de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier FAED. - l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de Nice en ce que ni l'identité ni la qualité de la personne ayant signé la requête ne sont lisibles, lesdites formes étant prescrites à peine de nullité de la procédure. Monsieur [X] [N] fait valoir: 'J'étais en Espagne je me suis infiltré du pays basque de la frontière espagnole à la frontière française ; j'ai commis l'infraction de rentrer en France puisque j'ai une interdiction de rentrer en France jusqu'au février 2025 ; mais ma famille d'accueil est dans le Périgord noir et la femme est mourante. Je suis conscient que j'ai pas respecté mon interdiction, mais j'avais pas le choix je voudrais vous signaler qu'au centre de rétention c'est très difficile pour moi, je suis menacé de mort, je suis exposé à de l'homophonie ; j'ai un trouble bi-polaire et je n'ai pas accès à mes médicaments' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des procès-verbaux de notification de garde-à-vue et des droits de Monsieur [X] [N] Il ressort des procès-verbaux que Monsieur [X] [N] a été placé en garde à vue le 30 juillet 2024 à 16h33 et que l'officier de police judiciaire a constaté que l'intéressé était en 'complet état d'ivresse' et n'était pas en capacité de recevoir la notification de ses droits, fait confirmé par le contrôle d'alcoolémie qui indiquait un taux de 0,5 mg/l d'air expiré à 16h07. Si Monsieur [X] [N] a été examiné par un médecin le 30 juillet 2024 à 17h26 lequel a considéré que l'état de l'intéressé était compatible avec le maintien en garde-à-vue, il n'en reste pas moins de l'état de santé constaté était incompatible avec une notification immédiate de ses droits, laquelle a été faite à l'issue de son dégrisement. Il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement. Sur la nullité résultant de l'impossibilité de vérifier l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier FAED L'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entré en vigueur le 26 janvier 2023, a créé un article 15-5 au code de procédure pénale qui prévoit que : « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. ». En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que la consultation a été réalisée par une personne habilitée, à savoir Mme [L] [V], qui a usé de son code d'habilitation lequel a été vérifié par le système. Dans ces conditions, la régularité de la consultation du fichier est suffisamment établie et il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement. Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention de Nice L'article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, à peine d'irrecevabilité, elle doit être motivée, datée, signée par l'autorité qui a ordonné le placement en rétention. En cas d'irrégularité, le juge ne peut prononcer la mainlevée de la rétention que lorsque l'irrégularité a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Il est en l'espèce constaté par la cour, après examen des pièces du dossier, qu' est présenté un exemplaire de la requête du 4 août 2024 comportant la date, la signature et l'identité du signataire et ce en parfaite conformité avec les prescriptions légales. Dans ces conditions, il convient de rejeter la nullité présentée sur ce fondement. Sur le fond Il résulte de la procédure que M. [X] [N] ne dispose pas d'un passeport valide remis aux autorités compétentes, ni d'aucun autre document d'identité valable. Par ailleurs, il s'est soustrait à la mesure d'éloignement du 23 février 2023, confirmée par le tribunal administratif de Marseille le 2 mars 2023, en ne l'exécutant pas. M. [X] [N] est sans profession. Il ne présente aucune résidence stable et effective en [5], ayant déclaré une résidence en Allemagne lors de son audition du 31 juillet 2024 à 9 heures 48 et ne justifiant d'aucune adresse ou hébergement en France, y compris dansa famille d'accueil au Périgord. Par ailleurs, il résulte de la consultation du fichier FIJAIS qu'il est en défaut de justification d'adresse ou de déclaration de changement de domicile depuis le 22 septembre 2023. Enfin, sa volonté d'exécution de la mesure d'éloignement apparaît douteuse au vu de ses déclarations et de son non respect de la mesure d'éloignement du 23 février 2023. Monsieur [X] [N] ne peut donc être considéré comme justifiant de garanties de représentation effectives et suffisantes. Il convient donc de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet et d'ordonner, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance rendue le 5 août 2024 par le juge des libertés et de la détention de Nice, Ordonnons, pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [N] et disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 30 août 2024 à 10h56, Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander1'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention, Informons également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant , Lui rappelant qu'i1peut déposer une demande d'asile durant tout le temps de sa rétention administrative , Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière La présidente Reçu et pris connaissance le : Monsieur [N] [X] né le 05 juin 1969 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) de nationalité allemande COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 07 Août 2024 À - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Me LE MAREC Johann NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2024, suite à l'appel interjeté par : PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE de NICE c/ Monsieur [N] [X] né le 05 juin 1969 à [Localité 8] (ALLEMAGNE) de nationalité allemande Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. La greffière, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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- Droit des personnes
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66b45f90c979aae19b191bf4
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