Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b45f93c979aae19b191c10
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 6 226 280 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 1145/24 N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJKH FB/NB Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne sur Mer en date du 12 Mai 2022 (RG 22/00042) GROSSE : Aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [C] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉS : - S.A.S. C2MC -[Localité 7] ECORAGE en redressement judiciaire [Adresse 1] - S.E.L.A.R.L. RMA représentée par Maître [M] [K] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société C2MC [Localité 7] ECORAGE intervenant forcé [Adresse 4] représentée par Me Grégory NAUD, avocat au barreau de NANTES CGEA [Localité 6] intervenant forcé [Adresse 2] [Localité 6] n'ayant pas constitué avocat - assigné le 23 mars 2023 à personne morale COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 ARRÊT : Réputé contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 7 mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [G] [C] a été engagé par la société C2MC [Localité 7] Ecorage, pour une durée indéterminée à compter du 21 mai 1988 en qualité d'ouvrier de marée. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] occupait les fonctions de responsable commercial. Par lettre du 27 novembre 2019, Monsieur [C] a été convoqué pour le 4 décembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Au cours de cet entretien, l'employeur a remis à Monsieur [C] une lettre portant notification des motifs économiques du licenciement envisagé, accompagnée d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le 19 décembre 2019, Monsieur [C] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le 12 mai 2020, Monsieur [G] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a : - condamné la société C2MC [Localité 7] Ecorage à payer à Monsieur [C] la somme de 165,45 euros au titre de la majoration des heures de nuits réalisées pendant l'activité d'approvisionnements de Saint-Jacques, outre la somme de 16,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - ordonné la délivrance de bulletins de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi sous astreinte de 50 euros pas jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement; - débouté Monsieur [C] du surplus de ses demandes; - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 mai 2022. Par jugement du 13 avril 2023, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société C2MC [Localité 7] Ecorage en redressement judiciaire et désigné la SELARL [K] Mandataires et Associés, en qualité de mandataire judiciaire. Par exploits des 4 et 11 juillet 2023, Monsieur [C] a assigné en intervention forcée la SELARL [K] Mandataires et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société C2MC [Localité 7] Ecorage, ainsi que l'AGS-CGEA d'[Localité 6]. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2023, Monsieur [G] [C] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué les sommes de 165,45 euros au titre de la majoration d'heures de nuits et de 16,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de : - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer au passif de la Société C2MC [Localité 7] Ecorage les sommes suivantes: - 62 262,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 6 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 622,62 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 6 630,00 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires; - 663,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 2 367,67 euros au titre de la majoration d'heures de nuit dans le cadre de la fonction de responsable commercial; - 236,76 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance; - 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel; - ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir; - déclarer l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6]. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2023, la société C2MC [Localité 7] Ecorage, qui a formé appel incident, et la SELARL [K] Mandataires et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour d'infirmer les chefs de jugement portant condamnation à payer diverses sommes à Monsieur [C], de débouter celui-ci de l'intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure. Par courrier du 12 juillet 2023, l'AGS-CGEA d'[Localité 6] a informé la cour qu'elle n'entendait pas se constituer dans ce litige. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes en rappel de salaire liées à l'activité de conducteur Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. En l'espèce, Monsieur [C] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et des heures de nuit non majorées, entre janvier et novembre 2019 lors de déplacements pour assurer l'acheminement de coquilles Saint Jacques. Il s'appuie sur la production de relevés de la carte conducteur qu'il utilisait. L'employeur ne pouvait ignorer que le salarié effectuait ces déplacements pour assurer l'acheminement de produits. Il a donné, au moins implicitement, son accord pour l'accomplissement de ces tâches supplémentaires. Le salarié n'apporte aucun élément permettant de conclure qu'il se tenait à la disposition de son employeur pendant les temps d'attente et qu'il ne pouvait vaquer librement à ses occupations, de sorte que ces temps ne sauraient être regardés comme des temps de travail effectifs. En outre, si les intimées ne communiquent aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé, elles font valoir, à juste titre, que les temps consacrés exceptionnellement à l'acheminement des produits de la mer ne peuvent suffire à établir l'existence d'heures supplémentaires, en l'absence de données concernant les horaires de travail ensuite effectués dans le cadre de l'emploi habituel. Il apparaît, en outre, que l'employeur rémunérait chaque mois 12,37 heures supplémentaires. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [C] a accompli des heures supplémentaires, rendues nécessaires par la charge de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par réformation du jugement, la somme de 2 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2019, outre la somme de 200 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. En outre, la cour retient que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que, en application des dispositions de l'article 2 de l'avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit conclu dans la branche des mareyeurs-expéditeurs, les premiers juges ont alloué à Monsieur [C] la somme de 165,45 euros au titre de la majoration des heures de nuits effectuées au cours de cette même période, outre la somme de 16,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les demandes en rappel de salaire liées à l'activité de responsable commercial Selon l'article 2 de l'avenant du 31 décembre 2003 relatif au travail de nuit conclu dans la branche des mareyeurs-expéditeurs, une majoration 10 % est pratiquée au profit des travailleurs de nuit pour les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin ou sur la période substituée au titre 1a. Cette majoration de 10 % s'applique également aux travailleurs, qui, sans répondre à la définition du travailleur de nuit telle que prévue au présent accord, effectuent de façon occasionnelle des heures comprises dans la plage horaire du travail de nuit. Monsieur [C] soutient qu'il se présentait tôt dans les locaux de l'entreprise chaque matin à la même heure que les ouvriers de marée afin d'organiser les ventes. Il réclame la majoration conventionnelle pour les heures de nuit prestées. Il s'appuie sur des attestations nullement circonstanciées indiquant que l'intéressé faisait les mêmes horaires que les ouvriers, ou encore qu'il se trouvait chaque matin à la criée. Il produit les feuilles de pointage des ouvriers mais aucun relevé des horaires qu'il allègue avoir lui-même prestés. Il conclut toutefois dans ses écritures avoir travaillé 5 jours par semaine en heures de nuit de 4 heures à 6 heures. Ces derniers éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, conformément aux dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail. Pour sa part, la société C2MC [Localité 7] Ecorage, qui se borne à relever le caractère peu précis et probant des éléments fournis par l'appelant, ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l'intéressé. Au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par l'une et l'autre des parties, la cour retient que Monsieur [C] a accompli des heures de nuit, rendues nécessaires par les fonctions relevant de son poste, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et lui alloue, par réformation du jugement, la somme de 710,30 euros au titre de la majoration des heures de nuit accomplies entre le 25 décembre 2016 et le 25 décembre 2019, outre la somme de 71,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur le motif économique de la rupture du contrat de travail Selon l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. (...) 2° à des mutations technologiques ; 3° à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° à la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. La notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions de cet article sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes qui y sont énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. En l'espèce, la lettre du 4 décembre 2019, qui accompagne la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, détaille les motifs économiques invoqués par l'employeur : une réorganisation de la société C2MC [Localité 7] Ecorage dans l'objectif d'enrayer des difficultés économiques propres à l'entreprise et de sauvegarder la compétitivité du groupe. Il est constant que la société C2MC [Localité 7] Ecorage appartient au groupe Vives Eaux. Les difficultés économiques invoquées comme la sauvegarde de la compétitivité doivent s'analyser au niveau du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise. Or, la société C2MC [Localité 7] Ecorage ne justifie ni de la consistance du groupe auquel elle appartient ni de celle du secteur d'activité concerné. Pour sa part, Monsieur [C] verse au dossier des documents (fiches de présentation de groupe et des sociétés le composant, extraits infogreffe...) indiquant que le groupe Vives Eaux, spécialisé dans le mareyage, la transformation, l'expédition et la distribution des produits de la mer, regroupe 11 entités (employant plus de 300 collaborateurs) dont 7 partagent le même code NAF que la société C2MC [Localité 7] Ecorage (n° 4638 A commerce de gros poissons, crustacés et mollusques). Il ajoute que la société C2MC [Localité 7] Ecorage applique la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs. Les intimées, qui procèdent uniquement par voie d'affirmation, se bornent à soutenir que la société C2MC [Localité 7] Ecorage relève d'un secteur d'activité propre au sein du groupe. Elles n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que l'écorage (commercialisation des poissons directement pour le compte des pêcheurs, moyennant commissionnement) constitue une spécialisation telle qu'elle exclut tout rattachement à l'activité plus large de mareyage et de commerce de gros des produits de la mer. Alors que Monsieur [C] affirme que la société Pinteaux-Renet exerce également une activité d'écorage, les intimées n'établissent pas que la société C2MC [Localité 7] Ecorage était la seule au sein du groupe à recourir à ce procédé de commercialisation. Faute de déterminer le périmètre d'appréciation du motif économique, les intimées échouent à démontrer le bien fondé des difficultés économiques invoquées et de la nécessité d'assurer la sauvegarde de la compétitivité. En outre, une attestation d'un expert-comptable qui se borne à exposer les résultats d'exploitation consolidés du groupe Vives Eaux, en légère progression, concernant deux exercices comptables successifs mais d'une durée distincte (exercice clos le 31/12/2018 après 9 mois, exercice clos le 31/12/2019 après 12 mois), ne peut seule, sans autres précisions, suffire à démontrer qu'une réorganisation était nécessaire pour assurer la sauvegarde de la compétitivité du groupe. Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la cour retient, par infirmation du jugement déféré, que le licenciement de Monsieur [C] est dénué de cause réelle et sérieuse. La société C2MC [Localité 7] Ecorage emploie moins de onze salariés. Au moment du licenciement, Monsieur [C], âgé 57 ans, comptait 31 années d'ancienneté. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu'en octobre 2021. Au vu de cette situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 40 000 euros. La rupture du contrat de travail étant dépourvue de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause de sorte que l'employeur est tenu à l'obligation de payer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente. Il sera alloué à Monsieur [C], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, les sommes suivantes : - 6 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 622,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt. Les sommes allouées à Monsieur [C] seront fixées comme créances de l'intéressé au passif de la procédure collective de la société C2MC [Localité 7] Ecorage. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELARL [K] Mandataires et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société C2MC [Localité 7] Ecorage, à payer à Monsieur [C] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. Le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS-CGEA d'[Localité 6] qui devra garantir le montant des sommes dues à Monsieur [C] dans la limite de sa garantie légale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage à payer à Monsieur [G] [C] la somme de 165,45 euros au titre de la majoration des heures de nuits réalisées entre janvier 2019 et novembre 2019, outre la somme de 16,55 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, sauf à préciser que ces sommes seront fixées comme créances de Monsieur [G] [C] au passif de la procédure collective de la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Monsieur [G] [C] sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Monsieur [G] [C] au passif de la procédure collective de la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage aux sommes suivantes : - 2 000,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du mois de janvier 2019 au mois de novembre 2019, - 200,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 710,30 euros à titre de rappel de salaire pour majoration des heures de nuit accomplies entre le 25 décembre 2016 et le 25 décembre 2019, - 71,03 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 6 226,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 622,63 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 40 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SELARL [K] Mandataires et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage, à payer à Monsieur [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Déboute la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SELARL [K] Mandataires et Associés, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS C2MC [Localité 7] Ecorage, aux dépens de première instance et d'appel, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue de garantir le paiement des sommes allouées à Monsieur [G] [C], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.3171-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code dearticle L.1233-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail.article L.1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f93c979aae19b191c10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel