Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b45f94c979aae19b191c12
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 438 686 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 965/24 N° RG 22/00837 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKGC FB/AL AJ Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de boulogne sur mer en date du 09 Mai 2022 (RG 21/00008 -section ) GROSSE : Aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [G] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me André HADOUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007720 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) INTIMÉS : SARL O2FP en liquidation judiciaire S.E.L.A.R.L. [V] MANDATAIRE ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL O2FP » [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Nina PENEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER CGEA [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d'ARRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2024 ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Mai 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Après y avoir réalisé plusieurs missions entre octobre 2016 et août 2019, Monsieur [G] [H] a été engagé par la société O2FP, pour une durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019, en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel. La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988. Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 16 au 22 décembre 2019. Le 27 décembre 2019, la société O2FP a repris à Monsieur [H] son véhicule de fonction. Le 10 janvier 2020, la société O2FP a mis Monsieur [H] en demeure de justifier de son absence. Par lettre du 4 mars 2020, Monsieur [G] [H] a été convoqué pour le 16 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 13 avril 2020, la société O2FP a notifié à Monsieur [H] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le 18 janvier 2021, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 février 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a prononcé la liquidation judiciaire de la société O2FP et désigné la SELARL RMA en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer a débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2023, Monsieur [H] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire qu'il relève de la catégorie technicien hautement qualifié niveau E2 coefficient 270; - requalifier le contrat de travail à temps en contrat à temps plein à compter du 28 août 2019; - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse; - fixer au passif de la procédure collective de la société O2FP les sommes suivantes: -10 326,00 euros à titre de rappel de salaires du 28 août 2019 au 27 avril 2020; - 1 032,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente; - 3 883,42 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés afférente; - 606,68 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 2 397,81 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté; - 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail; -14 386,86 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également que soit ordonnée la délivrance d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 novembre 2022, la SELARL RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O2FP, demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [H] au paiement d'une indemnité de 4 000 euros pour frais de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2022, l'AGS - CGEA d'[Localité 6] demande la confirmation du jugement et qu'il soit, en tout état de cause, fait application des limites légales de sa garantie. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaires au titre de la classification Il est constant que la classification d'un salarié en fonction des normes fixées par la convention collective applicable dépend des fonctions exercées de façon effective par le salarié, sauf meilleur accord des parties et sous réserve de dispositions de cette convention collective exigeant la possession de diplômes. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Monsieur [H] a été engagé en qualité de formateur. Ni son contrat de travail ni ses fiches de paie ne font mention du coefficient auquel il a été classé. Il revendique un repositionnement au coefficient 270 correspondant au niveau E2. A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas établi que les dispositions de l'article 20 de la convention collective nationale des organismes de formation sont applicables en l'espèce dans leur version issue de l'accord du 16 janvier 2017 relatif à la classification des emplois et des métiers, qui n'a été étendu que par arrêté du 15 janvier 2020, publié le 22 janvier suivant. Or, à cette date, Monsieur [H], dont le contrat de travail sera rompu le 13 avril 2020, n'avait plus d'activité au service de la société O2FP. Il convient donc d'analyser les fonctions, tâches et responsabilités dévolues à l'appelant au regard des dispositions conventionnelles en vigueur au moment où celui-ci les exerçait effectivement. Il sera fait ainsi application des articles 20, 21et 22 de la convention collective dans leur version issue de l'accord du 27 mars 2012. Il résulte de ces articles, et notamment de l'article 22 spécifiquement consacré aux compétences des emplois de formateur, que la mise en oeuvre de compétences pédagogiques associées, selon l'ampleur du champ d'expertise et si celles-ci représentent la plus grande part du contenu de l'emploi, justifie un classement au niveau E. Les compétences pédagogiques associées dépassent les compétences pédagogiques fondamentales. Les compétences pédagogiques fondamentales correspondent aux missions suivantes: - faire acquérir des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être inscrits dans une progression pédagogique au moyen de techniques éducatives appropriées, en s'adaptant en permanence au public, en appréciant ses besoins, en régulant les phénomènes de groupe ou relations individuelles; - manipuler et mettre en oeuvre les concepts, méthodes, matériels et équipements dans le cadre d'applications pédagogiques spécifiques; - établir des comptes rendus et bilans pédagogiques. Les compétences pédagogiques associées enrichissent la fonction du formateur dans le cadre d'une polyvalence générale : - analyser la demande de formation ; - évaluer les prérequis et les compétences terminales ; - élaborer les programmes de formation ; - définir un contenu pédagogique ; - construire des parcours individualisés et en assurer le suivi ; - participer à l'élaboration de méthodes et d'outils pédagogiques ; - accueillir, informer, renseigner les publics ; - orienter, sélectionner les stagiaires à l'entrée d'un cycle de formation ; - encadrer et suivre des stagiaires dans le cadre de formations, soit individualisées, soit en alternance, soit associées à une insertion professionnelle ou sociale ; - assurer le parrainage de nouveaux formateurs. Par ailleurs, il ressort de l'article 21 que pour être classé au niveau E, le formateur doit être en mesure, à partir des composantes qui lui sont fournies, d'innover et adapter, compte tenu des contraintes constatées ainsi que des besoins exprimés par ceux à qui il apporte des services. Il doit participer à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements. Il doit prendre en compte, en application de dispositions préalablement fixées, les incidences financières de la mise en oeuvre des stages qu'il anime, notamment en veillant au respect du cadre budgétaire prévu. Il peut être appelé également, et en plus de son activité pédagogique, à intervenir commercialement à partir de directives précisant le cadre de ses interventions. Ni le curriculum vitae rédigé par Monsieur [H], ni les attestations produites par l'appelant, nullement circonstanciées, qui se bornent à évoquer un 'bon formateur', dont le 'travail était irréprochable' et qui 'faisait figure de référence dans divers domaines liés à ses qualifications et diplômes', ne démontrent que l'intéressé mettait en oeuvre des compétences pédagogiques associées telles que définies par la convention collective, qu'il participait à l'amélioration et à l'actualisation des enseignements, qu'il était en capacité d'innover et d'adapter ses formations aux contraintes constatées et aux besoins exprimés, ou encore qu'il intervenait commercialement. Monsieur [H] ne prouvant pas que son emploi au sein de la société O2FP répondait aux conditions requises pour être classé au niveau E, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à obtenir un repositionnement au niveau E2 et de sa demande en rappel de salaire afférente. Sur la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel Aux termes de l'article L.3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En outre, l'article 3 de l'accord du 17 décembre 2014 relatif au temps partiel dans la branche des organismes de formation, alors en vigueur, prévoit que les salariés à temps partiel dans la branche dont la durée du travail est inférieure à 24 heures hebdomadaires doivent bénéficier de garanties dont la première est ainsi formulée : 'Tout contrat de travail à temps partiel doit nécessairement prévoir une clause organisant la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'employeur peut modifier cette répartition prévue contractuellement si le contrat prévoit exhaustivement les cas précis et opérationnels dans lesquels cette répartition peut intervenir (par exemple : remplacement d'un collègue absent, report de formation à la demande du client) et la nature de cette modification. Le recours aux heures complémentaires est un cas d'office de modification de la répartition de la durée du travail. La modification de la répartition de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance de 7 jours'. En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [H] conclu le 16 septembre 2019 fixe la durée hebdomadaire de travail à 21 heures et précise : 'les jours de travail seront définis selon un planning remis à Monsieur [G] [H] le vendredi pour la semaine en huit'. L'absence dans le contrat de travail d'une mention relative à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet. Le liquidateur judiciaire verse au dossier les plannings hebdomadaires remis à Monsieur [H] dont il ressort que la répartition des interventions entre les jours de la semaine variait d'une semaine à l'autre. Alors que l'appelant produit des courriels démontrant que les plannings lui étaient régulièrement adressés le vendredi précédant la semaine concernée, le liquidateur judiciaire n'apporte aucun élément établissant que les délais de prévenance conventionnel et contractuel étaient effectivement respectés. Il s'ensuit que le salarié ne pouvait nullement anticiper sa charge et son rythme de travail. Le liquidateur judiciaire échouant à rapporter la preuve qui lui incombe que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein est encourue. De plus, il ressort du planning pour la semaine 39 (du 23 au 27 septembre 2019) communiqué par courriel à Monsieur [H] que celui-ci a travaillé 38 heures au cours de cette semaine. Le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément permettant de mesurer le temps de travail effectif réalisé au cours de cette semaine 39. La cour retient donc que Monsieur [H] a, dès la seconde semaine d'exécution du contrat de travail, accompli des heures dépassant la durée légale de travail. En application des dispositions de l'article L.3123-17 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [G] [H] encourt la requalification en contrat à temps complet. Monsieur [H] est donc en droit d'obtenir un rappel de salaire au titre d'un temps complet. La requalification affectant le contrat à durée indéterminée conclu le 16 septembre 2019 (prenant effet à la même date), le rappel de salaire afférent ne saurait concerner la période courant du 28 août au 15 septembre 2019. La requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet n'a aucune incidence sur les retenues pour absence injustifiée à compter du 22 décembre 2019. Il n'est formulé aucune contestation explicite et motivée de ces retenues pour absence injustifiée. En conséquence, il convient, par infirmation du jugement déféré, d'allouer à Monsieur [H] la somme de 597,44 euros à titre de rappel de salaire en raison de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet. La cour ayant fait droit à la demande de requalification du contrat de travail, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées par l'appelant à titre subsidiaire. Enfin, Monsieur [H] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de l'inexécution fautive du contrat de travail à temps partiel distinct de celui réparé par la requalification opérée et le rappel de salaire afférent alloué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires. En l'espèce, les bulletins de salaire de Monsieur [H] portent mention d'un nombre d'heures rémunérées supérieur au volume contractuellement convenu. Il s'en déduit que l'employeur a déclaré les heures complémentaires effectuées. En outre, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, au motif que le contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et que le liquidateur judiciaire ne rapporte pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne peut s'assimiler à l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. En conséquence, il convient, par confirmation du jugement, de débouter Monsieur [H] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté Monsieur [H] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté en lui imposant des trajets importants et inhabituels non prévus dans le contrat de travail. L'appelant fait valoir, à juste titre, que son contrat de travail n'indique ni le lieu de travail (ou de rattachement), ni la zone géographique d'activité alors que ces mentions sont rendues obligatoires par l'article 5 de la convention collective applicable. Cependant, le contrat de travail contenant des clauses relatives aux frais de déplacement et à la mise à disposition d'un véhicule de service, le salarié ne pouvait ignorer, en s'engageant, que son emploi était, au moins pour partie, itinérant. Il ressort des éléments versés au dossier que le salarié a été appelé à intervenir régulièrement sur le territoire des départements du Nord et du Pas-de-Calais, et exceptionnellement dans le département de la Somme et celui des Hauts-de-Seine. L'intéressé résidant dans le département du Pas-de-Calais, l'employeur n'a pas contraint le salarié à effectuer des trajets excédant une sphère raisonnable et prévisible d'intervention. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail n'étant établi, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. Si l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur doit toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 avril 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, fait grief à Monsieur [H] d'être en absence injustifiée depuis le 22 décembre 2019. Il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail du 17 au 22 décembre 2019. Le 17 décembre 2019, le salarié a adressé un courriel faisant état de ses problèmes de santé mais également de difficulté professionnelle : 'vous trouverez très facilement un formateur pour me remplacer (...) Force est de constater que mon manque de crédibilité me laisse à penser que je ne suis pas irremplaçable, preuve en est [W] m'a demandé ma démission. Je ne pourrais pas assurer les deux jours de formation les 18 et 19 décembre 2019 (...) Je vous souhaite bonne continuation (...) La voiture est propre pour le futur formateur. Elle est à votre disposition (...)' La formulation de ce courriel est équivoque. Elle ne peut être regardée comme manifestant une volonté claire de démissionner. L'employeur n'a pas pris acte d'une démission en délivrant les documents de fin de contrat. Toutefois, il a procédé à la récupération du véhicule de service le 27 décembre 2019. Par courrier du 10 janvier 2020, la société O2FP a mis en demeure Monsieur [H] de justifier de son absence depuis le 22 décembre 2019. Par courrier du 13 janvier 2020, Monsieur [H] a répondu qu'il n'avait été destinataire d'aucun planning depuis le 22 décembre 2019 et qu'il se trouvait sans véhicule de service depuis le 27 décembre suivant. Il a souligné être dans l'attente de plannings pour exercer son activité de formateur. Il a signalé être la cible de multiples reproches injustifiés. Il a conclu : '[W] m'appelé le 17 décembre 2019 à 11h59 me demandant ma démission ... la totale. J'attends votre licenciement et mon salaire de décembre 2019 avec ma fiche de paie'. Par courriel du 1er février 2020, Monsieur [H] a contesté la mention 'absence injustifiée' portée sur son bulletin de salaire du mois de janvier en rappelant qu'il n'avait reçu aucun planning, qu'il ne disposait ni du matériel ni du véhicule nécessaires à l'exercice de ses missions. Il a réitéré ces observations par courriel du 3 février, puis par courrier du 5 février. Le liquidateur judiciaire ne prouve pas que des plannings ou autres consignes ont été adressés au salarié après le 22 décembre 2019. Il n'établit pas que l'employeur a informé le salarié de la possible restitution du véhicule de service et du matériel informatique. Or, la détermination des horaires et lieux d'intervention du salarié formateur dépendait exclusivement des directives communiquées par l'employeur, notamment par la remise de plannings. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société O2FP a cessé de fournir du travail à Monsieur [H] au retour de son arrêt de travail. Elle l'a privé de son véhicule de service alors que celui-ci n'avait pas explicitement exprimé sa volonté de démissionner. Bien que marqués par un ton vindicatif et par une désillusion quant à son avenir professionnel au sein de cet organisme de formation, les messages de Monsieur [H] à compter du 13 janvier 2020 faisaient principalement grief à l'employeur de le laisser sans nouvelles, sans mission et sans matériel. Pour sa part, la société O2FP n'a nullement mis le salarié en mesure de reprendre effectivement son activité de formateur ou de manifester expressément son refus de reprendre son emploi. Dès lors, le liquidateur judiciaire ne peut rapporter la preuve qui lui incombe que le salarié ne se tenait plus à la disposition de son employeur. Il s'ensuit, que dans ce contexte spécifique, l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une absence injustifiée et le sanctionner d'un licenciement pour ce motif. En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Selon l'article 20 de la convention collective, dans sa version en vigueur en l'espèce, il n'y a pas de niveau de formateurs inférieur à la catégorie D. La catégorie D correspond aux techniciens qualifiés. Dès lors, Monsieur [H], formateur, est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire conformément aux dispositions de l'article 9 de la convention collective applicable, qui compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, s'élève à la somme de 4 853,44 euros. Il a effectivement perçu la somme de 1 455,36 euros à ce titre au moment du licenciement. Il convient donc de lui allouer la somme de 3 398,08 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 339,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente. Il est constant que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date de notification de la décision par l'employeur, soit en l'espèce le 13 avril 2020. Dès lors, Monsieur [H], qui a été embauché le 16 septembre 2019, ne comptait pas 8 mois d'ancienneté au moment du licenciement. En conséquence, il ne peut prétendre au versement ni de l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du code du travail, ni de l'indemnité conventionnelle fixée par l'article 9 de la convention collective applicable. Au moment du licenciement, Monsieur [H], âgé de 59 ans, comptait moins d'une année d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite à la rupture du contrat de travail. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, au vu de sa situation, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 1500 euros. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire. Les sommes allouées à Monsieur [H] seront fixées comme créances de l'intéressé au passif de la société O2FP. Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la SELARL RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O2FP, à payer à Monsieur [H] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. Enfin, l'arrêt sera déclaré opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [H], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [H] de ses demandes suivantes : - repositionnement au niveau E2 coefficient 270 et rappel de salaire afférent, - dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté, - dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - rappel d'indemnité de licenciement, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Monsieur [G] [H] au passif de la procédure collective de la société O2FP aux sommes suivantes : - 597,44 euros à titre de rappel de salaire, - 3 398,08 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, - 339,81 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SELARL RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O2FP, à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, Déboute la SELARL RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O2FP, de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SELARL RMA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société O2FP, aux dépens de première instance et d'appel, Déclare l'arrêt opposable à l'AGS - CGEA d'[Localité 6] qui sera tenue de garantir, entre les mains du liquidateur, le paiement des sommes allouées à Monsieur [G] [H], dans les limites légales et réglementaires de sa garantie résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et D.3253-5 du code du travail, à l'exclusion des sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et sous réserve de l'absence de fonds disponibles. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.1232-1 du code du travailarticle L.1235-1 du code du travailarticle 20 de la convention collective nationalearticle 700 du code de procédure civilearticle 5 de la convention collective applicablarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L.3123-17 du code du travailarticle 20 de la convention collectivearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 9 de la convention collective applicablarticle L.1232-6 du code du travailarticle L.3123-6 du code du travailarticle L.1234-9 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f94c979aae19b191c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel