Cour d'AppelSociale B salle 1
Cour d'Appel · Sociale B salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b45f95c979aae19b191c20
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 948/24 N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV33 MLBR/AL Jugement du Cour d'Appel de DOUAI en date du 08 Décembre 2022 (RG 20/00539 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : ASSOCIATION JEUNESSE ATHLETIQUE ARMENTIEROISE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : M. [I] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Avril 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': A compter du 7 septembre 2015, M. [I] [R] a intégré l'association Jeunesse Athlétique Armentiéroise (ci-après dénommée l'association JAA) en qualité de joueur de football pour la saison sportive 2015/2016 qui a pris fin le 30 juin 2016. Par requête du 14 octobre 2016, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association JAA et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire du 8 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a': -jugé que la liaison entre les parties pour la saison 2015/2016 s'assimile à un contrat de travail et la requalifie en un contrat de travail à durée déterminée, -fixé le salaire à 1 029,60 euros, -condamné l'association JAA à payer à M. [R] les sommes suivantes': *14 051,60 euros à titre de rappel de salaires outre 1 405,16 euros au titre des congés payés y afférents, *1 405,16 euros à titre de prime de précarité, *6 177,60 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, *128,64 euros à titre de frais de repas, *4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image, *2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné la remise des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires d'août 2015 à juillet 2016 sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, trois mois après la notification du jugement, -rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire, -ordonné l'exécution provisoire dans la limite des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, -s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, -débouté M. [R] du surplus de ses demandes, -débouté les parties de toutes autres demandes, -condamné l'association JAA aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2023, l'association JAA a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] du surplus de ses demandes. Dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023 puis dans ses conclusions n°2 et récapitulatives déposées le 23 avril 2024, jour de la clôture de la procédure, l'association JAA demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, -juger que la relation ayant existé entre les parties ne peut s'analyser en un contrat de travail faute d'en caractériser les éléments constitutifs et encore moins un contrat à durée déterminée, en conséquence, -condamner M. [R] à restituer les sommes indûment reçues au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée et infirmée soit au total la somme de 12 646,53 euros, -juger que les documents de fin de contrat produits en application de la décision de première instance sont nuls et de nul effet, -condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions au fond déposées le 29 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [R] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de ses préjudices sportif et familial, et statuant à nouveau, -condamner l'association JAA à lui payer les sommes suivantes': *24 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice sportif, *6 000 euros au titre de préjudice familial du fait de l'absence de déconnection, -condamner l'association JAA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et la condamner aux dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024. Le 6 mai 2024, M. [R] a déposé de nouvelles conclusions strictement identiques aux précédentes, sauf à y ajouter une prétention tendant à faire écarter des débats les 'conclusions d'appelant n°2 et récapitulatives' de l'association JAA ainsi que les 4 attestations de [J], [M], [S] et [D] qui constituent les pièces 5 et 6 sur le bordereau de pièces établi par l'appelante. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la recevabilité des conclusions de l'association JAA déposées le 23 avril 2024 et de ses pièces 5 et 6 : Par ses conclusions du 6 mai 2024, M. [R] a ajouté un moyen de procédure à ses précédentes conclusions pour que soient écartées les conclusions et pièces 5 et 6 adverses qui lui ont été communiquées le jour même de la clôture de la procédure à 18h58, en faisant valoir au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile que par cette communication tardive, l'appelante ne l'a pas mis en mesure de pouvoir les examiner et y répondre utilement avant que l'ordonnance de clôture ne soit rendue. Sur ce, Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le respect du principe du contradictoire implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce ou observation susceptible de d'influencer une décision. Il est constant que par avis du 24 novembre 2023, les parties ont été informées que la clôture de la procédure interviendrait le 23 avril 2024. Or, le 23 avril 2024 à 18h58, alors que les dernières conclusions de son adversaire dataient du 29 juin 2023, l'association JAA a déposé et communiqué au conseil de M. [R] 4 attestations réfutant la présence de joueur salarié au sein de l'association en ses nouvelles pièces 5 et 6 ainsi que ses conclusions n°2 comportant de nouveaux développements relatifs d'une part au contenu desdites attestations et d'autre part à l'absence de preuve adverse sur la durée du contrat à durée déterminée invoqué. Si ces envois ont été effectués avant la notification le lendemain matin par le greffe de l'ordonnance de clôture signée le 23 avril 2024, il n'en demeure pas moins qu'en procédant à ces envoi ce même jour en fin de journée alors que la notification de l'ordonnance de clôture annoncée était nécessairement imminente, l'association JAA n'a pas permis à M. [R] et son conseil d'en prendre connaissance et d'y répondre par voie de conclusion en temps utile. Au regard de la tardiveté non justifiée de leur dépôt, il convient par respect du principe du contradictoire et des droits de la défense d'écarter des débats les conclusions n°2 récapitulatives de l'association JAA déposées le 23 avril 2024 ainsi que ses pièces 5 et 6. Il sera en conséquence statué sur le litige au vu des moyens et prétentions avancés par l'association JAA dans ses conclusions déposées le 31 mars 2023 et de ses pièces 1 à 4. - sur la relation contractuelle entre M. [R] et l'association JAA : L'association JAA fait grief aux premiers juges d'avoir requalifié la relation contractuelle qui la lie à M. [R] en un contrat de travail à durée déterminée, faisant valoir qu'en réalité, l'intéressé a simplement adhéré à l'association pour y exercer une activité de loisir en qualité de joueur de football amateur bénévole, et précisant qu'il exerçait en parallèle une activité professionnelle en tant que fonctionnaire de l'éducation nationale. Elle ajoute que les primes de match prévues par la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 et le défraiement forfaitaire de 10 euros par entraînement pour compenser les frais kilométriques, ne sont pas de nature salariale et que M. [R] ne rapporte pas la preuve du prétendu engagement qui aurait été pris de lui verser en plus un salaire fixe, observant également que le dénommé [O], Entraîneur adjoint de l'équipe sénior, ne disposait pas du pouvoir de le recruter et de négocier son éventuelle rémunération. L'appelante conteste l'existence d'une quelconque contrainte et d'un lien de subordination juridique, soutenant que M. [R] était libre de participer ou pas aux entraînements, aux compétitions et qu'il pouvait même choisir l'équipe qu'il souhaitait intégrer au sein de l'association. Selon elle, les messages produits par l'intimé se limitent à lui indiquer les heures d'entraînement et de match ou à l'encourager et le motiver, sans autre directive particulière. Elle réfute également avoir fait l'usage de sanction ou menace de sanction, déniant à M. [O] le pouvoir d'en décider en son nom et considérant que les 2 SMS produits par M. [R] sont insuffisants à caractériser l'exercice d'un quelconque pouvoir disciplinaire. En réponse, M. [R] explique d'abord que c'est M. [O], en sa qualité de manager responsable du recrutement qui l'a approché pour lui proposer de rejoindre l'équipe première de l'assocation, l'intéressé lui précisant le rythme des entraînements, et les modalités de sa rémunération, à savoir un salaire fixe complété des primes de match (entre 50 et 180 euros) et de présence aux entraînements (10 euros par entraînement). Il soutient qu'en réalité, il n'a jamais reçu de salaire, ni signer de contrat malgré les engagements pris. L'intimé prétend qu'après avoir réclamé en mars 2016 à M. [S], entraîneur principal, son salaire, il a été écarté des compétitions, des tensions ayant par la suite émaillé ses relations avec la hierarchie du club, comme le 13 avril 2016 où il lui est indiqué qu'il ne sera jamais rémunéré. Refusant alors de jouer bénévolement en équipe première, M. [R] affirme qu'il a été immédiatement exclu du club avec interdiction de s'entraîner et qu'il a par la suite en vain réclamé le paiement de ses indemnités. Rappelant que le statut de club amateur n'est pas incompatible avec le bénéfice d'un contrat de travail en tant que joueur, M. [R] estime qu'il fournit la preuve de l'accomplissement d'une prestation de travail, notamment les entraînements même les dimanches et jours fériés, ainsi que des modalités de rémunération à travers les SMS, la fourniture d'avantage en nature comme l'équipement sportif, la prise en charge de ses frais de licence sportive, et les relevés d'indemnisation, outre la preuve d'un lien de subordination qu'il entend illustrer par différents messages concernant des ordres reçus, les entraînements qui lui étaient imposés, et le pouvoir disciplinaire exercé par le biais d'amende en cas de retard ou d'absence à des manifestations promotionnelles du club. Il précise qu'il avait aussi mission de représenter l'image du club en portant l'équipement, même en dehors des entraînements et matchs. Sur ce, L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il sera également rappelé qu'en l'absence de contrat écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il est en l'espèce constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties. Il sera d'abord relevé que pour alléguer de l'engagement pris par le club de lui faire signer un contrat de travail, M. [R] ne produit que quelques SMS émanant de M. [O] qui tente de le convaincre de rejoindre le club pour la nouvelle saison, sans autre élément sur la nature contractuelle de son éventuel recrutement qui pouvait parfaitement se faire par une simple adhésion au sein du club amateur. Par ailleurs, M. [O] n'est qu'entraîneur adjoint, l'intimé ne justifiant pas comme il le prétend que l'intéressé était également le manager chargé du recrutement. Aucune des pièces produites ne tend donc à établir que l'intéressé pouvait recruter un salarié au nom de l'association. M. [R] à qui incombe la charge de la preuve de l'existence d'une relation de travail salarié prétend aussi qu'il lui aurait été proposé un salaire fixe mais aucune pièce présentée, notamment les SMS de septembre 2015 qui n'évoquent que le versement de 10 euros par entraînement après qu'il a reçu sa licence, ou encore ses courriers des 14 juin et 25 juillet 2016, par lesquels il réclame uniquement le paiement 'des indemnités dues au titre de la présente saison' à hauteur d'une somme globale de 1130 euros, ne font état de ce prétendu engagement à lui verser un salaire fixe en plus desdites indemnités et des primes de match. S'agissant plus précisément des indemnités d'entraînement, l'association JAA en reconnaît l'existence à titre de défraiement forfaitaire des frais kilométriques pour se rendre aux séances d'entraînement. Au regard de son montant extrêmement modique, l'indemnité de 10 euros par entraînement, soit 30 euros pour 3 entraînements hebdomadaires ou environ 120 euros par mois, apparaît effectivement parfaitement correspondre, même si elle est légèrement supérieure aux frais réels de M. [R] qui n'habite pas très loin des lieux d'entraînement, à une indemnisation forfaitaire des frais de déplacement engagés. Il sera également relevé que s'agissant d'une gratification, versée uniquement en cas de victoire, qui a pour seul but de partager avec le joueur les bons résultats de l'équipe, la prime de match n'est pas en soi de nature salariale, étant aussi précisé que M. [R] ne rapporte pas la preuve qu'elle a été supérieure à 70 euros qui est le plafond prévu par l'arrêté du 27 juillet 1994 en dessous duquel cette prime n'est pas assujettie aux cotisations sociales. Enfin, s'il est exact que M. [R] a été dispensé du paiement de la licence et de l'équipement sportif à son arrivée, il ressort des échanges de messages du 5 septembre 2015 que cela était uniquement destiné à inciter M. [R] à accepter d'intégrer le club et à compenser le fait de le faire jouer en équipe de réserve dans l'attente de sa licence dont l'instruction par la fédération était plus longue du fait de sa provenance d'un club amateur belge. Il résulte de ces différents éléments que M. [R] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une rémunération, financière ou en nature, en contrepartie de ses prestations. L'association JAA fait par ailleurs valoir à raison que M. [R] ne démontre pas non plus l'existence d'un lien de subordination juridique le liant à l'association. Il est certain que dans le cadre de ses missions, l'entraîneur d'une équipe de football, même amateur, est susceptible de prendre des mesures qui s'imposent aux joueurs, telles que la détermination des jours et heures d'entraînement collectif, ou encore l'affectation des joueurs dans chacune des équipes du club en fonction des niveaux et équilibres internes. Toutefois, en l'espèce, par leur contenu très sobre, les messages de l'entraîneur ou de son adjoint à l'ensemble des joueurs sur les jours et heures d'entraînement à venir ne laissent pas transparaître de directive stricte de s'y présenter sous peine de sanction, étant observé que M. [R] ne produit pas non plus de document interne à l'association, tel un réglement intérieur, qui poserait le principe d'une telle éventuelle sanction en cas d'absence. Il n'est ainsi pas démontré que M. [R] n'avait pas d'autre choix que de s'y soumettre au risque d'être sanctionné. M. [R] reconnaît d'ailleurs lui-même avoir cessé de venir aux entraînements à compter d'avril 2016 sans malgré tout démontrer comme il le prétend qu'il aurait fait l'objet de sanction à ce sujet ou que l'entraîneur principal lui aurait dit 'de dégager' en l'interdisant de compétition et d'entraînement, certains messages reçus montrant au contraire que les entraîneurs ont tenté de le convaincre de revenir sans exercer de menace particulière, valorisant plutôt son apport pour le club. De même, si l'entraîneur principal du club a simplement rappelé à M. [R] les règles de fonctionnement en ce que ce n'était pas à lui de décider unilatéralement s'il jouerait en équipe première ou équipe de réserve (sa pièce 14), il a fait droit à la demande de changement d'équipe dès le lendemain de sa réception (sa pièce 37). M. [R] était en outre associé aux activités extérieures telles qu'un tournoi de Futsal qui concernait d'ailleurs tous les joueurs ou encore une sollicitation pour une interview. Outre le fait qu'aucune pièce ne démontre qu'il avait l'obligation de se présenter à ces différentes activités avec l'équipement sportif du club dans le cadre d'une supposée mission de représenter son image, il n'est pas non plus fait état dans ces messages de menace de sanction en cas d'absence ou de réelle contrainte d'y participer. Enfin, M. [R] produit 2 SMS de M. [O] adressés à l'ensemble des joueurs pour établir qu'il était sous la menace de sanction disciplinaire. Comme le soutient l'association JAA, au regard des fonctions exercées par M. [O], il n'est pas établi que celui-ci avait le pouvoir au nom de l'association de menacer les joueurs de sanction disciplinaire comme il l'a fait dans le SMS présenté en pièce 22 dont il sera par ailleurs observé qu'il n'est pas daté et accompagné d'aucun élément contextuel pour apprécier sa réelle nature et sa crédibilité. Par ailleurs, dans le message du 1er novembre 2015, il est demandé aux joueurs de venir à la soirée organisée par le club en rappelant qu'en cas d'absence, le coût du repas de 10 euros sera malgré tout retenu. En dehors de tout élément de contexte, cela apparaît plutôt constituer un avertissement que les frais déjà engagés pour le repas ne pourront pas être annulés qu'une réelle sanction d'une absence éventuelle. Ainsi, outre l'absence de preuve d'une rémunération prévue en contrepartie des prestations de M. [R], ce dernier ne démontre pas non plus le lien de subordination juridique auquel il se prétendait soumis. Les conditions cumulatives d'un contrat de travail n'étant ainsi pas réunies, le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une relation de travail salariée entre l'association JAA et M. [R] et a fait droit à certaines demandes subséquentes dont l'intimé devra être débouté. Par substitution de motifs, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires en réparation d'un préjudice sportif et un préjudice familial pour absence de déconnection, dès lors que ces demandes sont fondées sur de supposés manquements de l'association JAA en tant qu'employeur alors qu'elle n'a pas cette qualité. - sur les demandes accessoires : Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de l'association JAA tendant à obtenir la restitution par M. [R] des sommes reçues en exécution du jugement infirmé et à annuler les documents de fin de contrat délivrés en vertu dudit jugement. Partie perdante, M. [R] devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il convient également pour les mêmes raisons d'infirmer le jugement en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance et de débouter M. [R] de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'équité commande de débouter également l'association JAA de sa demande sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, DECLARE irrecevables les conclusions et pièces 5 et 6 déposées par l'association Jeunesse Athlétique Armentiéroise le 23 avril 2024 ; INFIRME le jugement entrepris en date du 8 décembre 2022 sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [R] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice sportif et du préjudice familial ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DÉBOUTE M. [I] [R] de l'ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE l'association Jeunesse Athlétique Armentiéroise de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que M. [I] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale B salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f95c979aae19b191c20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel