Cour d'AppelSociale A salle 2
Cour d'Appel · Sociale A salle 2 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b45f96c979aae19b191c30
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET DU 05 Juillet 2024 N° 1146/24 N° RG 23/01111 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBTO FB/NB rectification erreur matérielle Jugement du Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 19 Avril 2021 (RG 19/00294) Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI en date du 30 Juin 2023 (RG 21/00891) GROSSES le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- REQUERANTE : Mme [Y] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE REQUIS : Association AIPI [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Wilfried POLAERT, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE [V] [R] : PRESIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER Les parties ayant été invitées à formuler leurs observations et l'affaire ayant été retenue sans oppostition des parties. ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, signé par Olivier BECUWE, Président et par LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 30 juin 2023, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel de Madame [Y] [E] tendant à la réformation d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque, daté du 19 avril 2021, rendu dans le litige l'opposant à l'association AIPI. Suivant requête transmise au greffe par voie électronique le 03 août 2023, Madame [Y] [E] a demandé la rectification de l'arrêt en raison d'une erreur matérielle affectant, selon elle, le montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Selon avis du 12 janvier 2024, l'association AIPI a été invitée à présenter ses observations. Par courrier transmis par voie électronique le 28 janvier 2024, l'association AIPI s'est opposé à la demande formée par Madame [E] et a présenté, à titre reconventionnel, une nouvelle demande de rectification d'erreur matérielle visant à la fois le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que celui de l'indemnité compensatrice de préavis (et celui de l'indemnité de congés payés afférente). Le 09 février 2024, Madame [E] a conclu au rejet de la demande reconventionnelle de l'association AIPI. Par courrier reçu le 20 février 2024, l'association AIPI a formulé de nouvelles observations. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Il est constant que constitue une erreur matérielle susceptible de faire l'objet d'une rectification l'erreur évidente de calcul. La cour rappelle que la base de calcul de l'indemnité compensatrice de préavis diffère en droit de celle utilisée pour la détermination de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que Madame [E] ne peut valablement déduire du montant alloué au titre de l'indemnité compensatrice de préavis une erreur évidente de calcul lors de l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dès lors, sa demande, qui tend à remettre en cause l'évaluation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée par la cour, ne relève pas de la rectification d'une erreur matérielle. Elle doit donc être rejetée. De même, les demandes reconventionnelles formées par l'association AIPI, qui tendent à remettre en cause la détermination de l'indemnité compensatrice de préavis opérée par la cour, ne sont pas fondées sur une erreur évidente de calcul, mais selon les écritures mêmes de l'intéressée, sur une erreur de droit. Elles ne relèvent donc pas d'une erreur matérielle et doivent donc être rejetées. Les dépens resteront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Rejette la demande en rectification d'erreur matérielle formée par Madame [Y] [E], Rejette les demandes reconventionnelles en rectification d'erreurs matérielles formées par l'association AIPI, Dit n'y avoir lieu de rectifier l'arrêt du 30 juin 2023 rendu entre Madame [Y] [E] et l'association AIPI, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 2
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f96c979aae19b191c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel