Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f96c979aae19b191c34
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 4 918 982 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MI7T N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024 ENTRE : DEMANDERESSE suivant assignation du 04 juin 2024 S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES représentée par son représentant légal dument habilité, domicilié ès qualités au siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE ET : DEFENDERESSE Madame [F] [X] [U] [I] épouse [Y] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6] (INDE) de nationalité française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Sofia SELMANE, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier en présence de [N] [R], auditrice de justice ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 07 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme [I] est titulaire de compte chèques auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes, du Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur et de la banque Barclays. Entre le 10 juillet et le 8 août 2019, elle a effectué une série de virements à la banque hongroise K&H Bank Zrt, par l'intermédiaire de la plate-forme en ligne Cyrte BV, au profit de la société AG Expert Fac Plus : - 20 000 euros à partir du compte Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 10/07 ; - 45 000 £ à partir du compte Barclays le 23/07 ; - 10 000 £ à partir du compte Barclays le 30/07 ; - 10 000 euros à partir du compte Crédit Agricole Sud Rhône Alpes le 31/07, virement rejeté le 02/08 ; ce virement sera réédité le 02/08 et une nouvelle fois rejeté le 06/08 ; - 6132 € à partir du compte Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur le 31/07 ; - 2997,82 euros à partir du compte Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur le 02/08 ; - 20 000 euros à partir du compte Crédit Agricole Provence Alpes Côte d'Azur le 08/08. Par la suite, Mme [I] n'a pu récupérer les sommes placées, soit 49 189,82 euros et 55 000 livres sterling. Une information a été ouverte suite à une plainte pour escroquerie de Mme [I] et il s'est avéré que la plateforme est inscrite sur la liste noire de l'AMF depuis le 24/09/2019. Par acte du 01/10/2021, Mme [I] a assigné la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes devant le tribunal judiciaire de Grenoble. Celui-ci, par jugement du 29/04/2024, a condamné la banque au paiement de la somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et de celle de 2000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 23/05/2024, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. Par acte du 04/06/2024, elle a asssigné en référé Mme [I] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble aux fins de se voir autoriser à consigner la somme de 5000 euros entre les mains de la bâtonnière de l'ordre des avocats de [Localité 5] et en paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant à l'audience en substance que : - en cas de réformation de la décision déférée, il lui sera difficile de recouvrer les sommes versées, en raison de l'imprudence caractérisée et constante de Mme [I] ; - à titre surabondant, elle justifie de moyens sérieux de réformation, tous les ordres de paiement ayant été autorisés par Mme [I] alors qu'elle-même était tenue dans l'ignorance de la finalité et des investissements réalisés ; - les virements ont été effectués avant la mise en garde de l'AMF. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 3000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, Mme [I] réplique dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience qu'elle-même et son mari bénéficient de revenus stables, étant en outre propriétaires d'un bien immobilier depuis 2022, ce qui exclut tout risque de non remboursement. Elle ajoute que le fait qu'elle ait été victime d'une escroquerie financière ne permet pas de conclure à sa future insolvabilité, et qu'enfin, le montant des sommes en jeu est modeste. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'. Il résulte des pièces produites (attestation de Me [C], notaire, en date du 29/09/2022, avis d'imposition 2023, analyse du compte chèque) que : - Mme [I] exerce la profession d'ostéopathe ; - son mari, M. [Y], est employé de mairie ; - leurs revenus se sont élevés en 2022 à 30 491 euros ; - le compte chèques a toujours été créditeur, même si son solde est modeste ; - les époux [I]/[Y] ont été considérés comme solvables par les banques, puisqu'ils ont pu acquérir un bien immobilier à [Localité 7] (appartement de trois pièces en rez-de-jardin) le 29/09/2022. Compte tenu de la modestie des sommes en jeu (5000 euros), le risque de non-remboursement des sommes à verser n'est pas avéré. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de consignation. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu d'ores et déjà de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande de consignation ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY L. BRUNO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
66b45f96c979aae19b191c34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel