Cour d'AppelService des Référés
Cour d'Appel · Service des Référés — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c3a
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 1 606 830 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJXJ N° Minute : Copies délivrées le Copie exécutoire délivrée le à AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AOUT 2024 ENTRE : DEMANDEUR suivant assignation du 19 juin 2024 Monsieur [V] [E] né le 21 février 1985 à [Localité 6] (CENTRAFRIQUE) de nationalité centrafricaine [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Christelle AMIRIAN, avocat au barreau de VALENCE ET : DEFENDEURS Monsieur [J] [Z] né le 02 novembre 1956 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Sonia PERIOCHE, avocat au barreau de VALENCE Monsieur [F] [W] [A] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté DEBATS : A l'audience publique du 26 juin 2024 tenue par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 21 décembre 2023, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier en présence de [L] [O], auditrice de justice ORDONNANCE : réputée contradictoire prononcée publiquement le 07 AOUT 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile signée par Lionel BRUNO, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17/06/2018, M. [Z] a donné à bail avec la caution de M. [E] des locaux sis à [Localité 2] à M. [W] [A]. L'acte de cautionnement solidaire a été signé le 18 juin 2018. Suite à un commandement de payer un arriéré de loyer et de charges des 30/06 et 13/07/2022, et à l'assignation du 09/06/2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a notamment, par jugement réputé contradictoire du 06/12/2023 : - constaté la résiliation du bail à la date du 31/08/2022 et ordonné l'expulsion du locataire ; - condamné M. [W] [A] au paiement d'une indemnité d'occupation de 356,08 euros par mois ; - condamné solidairement M. [W] [A] et M. [E] à payer à M. [Z] la somme de 16 068,30 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 09/11/2023, outre 150 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le 10/04/2024, M. [Z] a fait dénoncer deux saisies-attribution réalisées sur les comptes de la caution ouverts à la Banque Postale (2221 euros saisis) et au Crédit Agricole (14 117 euros saisis). Par déclaration du 26/04/2024, M. [E] a interjeté appel du jugement Par acte du 19/06/2024, il a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble M. [Z] et M. [W] [A] aux fins de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, de fixer l'affaire au fond par priorité et en paiement de 1500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que : - il n'a pas signé le contrat de bail ; - sur l'acte de cautionnement, il n'est pas indiqué le nom et le prénom du locataire, ni la somme en lettres, et la mention prévue pour les locaux vides n'est pas reproduite intégralement ; - la mention manuscrite exigée par la loi est absente, le cautionnement n'a pas été signé par le propriétaire, et l'écriture n'est pas celle de M. [E], ni non plus sa signature ; - il justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ; - compte tenu de la modestie de ses ressources, l'exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives. Pour s'opposer à la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] réplique en substance que : - le requérant a bien signé l'acte de cautionnement, et communiqué à cette occasion une pièce d'identité ; - aucune mention manuscrite n'est plus requise ; le 31/05/2024, M. [E] a déposé plainte pour faux en écriture, tout en indiquant qu'il avait accepté de se porter caution pour un ami qui allait louer un logement ; - le montant des sommes saisies montrent que M. [E], en raison de son épargne, est en mesure de régler le montant des condamnations ; - dès lors, il ne justifie ni d'un moyen sérieux de réformation ni d'un risque de conséquences manifestement excessives. Enfin, M. [W] [A] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (..)'. Aux termes de l'article 22-1 de la loi du 06/07/1989, dernier alinéa, dans sa version résultant de la loi du 27 janvier 2017, applicable jusqu'au 25 novembre 2018, article ainsi en vigueur lors de la conclusion du contrat de bail et du cautionnement, 'la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'. En l'espèce : - l'acte de caution comporte le montant manuscrit du loyer en chiffres, alors que l'article 22-1 alors applicable ne prévoyait pas l'obligation d'une mention du montant du loyer en lettre ; - les conditions de révision du loyer sont indiquées de même que la nature des obligations de la caution ; - il y est indiqué que le bail est annexé à l'acte ; - le document est signé et accompagné d'une pièce d'identité, en l'occurrence, un permis de conduire ; - l'examen des signatures portées sur l'acte litigieux et le permis de conduire montrent qu'elles sont similaires. Dans ces conditions, il apparaît que, au stade du référé, M. [E] ne justifie pas d'une usurpation d'identité. Certes, le montant du loyer n'est pas porté en lettres. Mais il appartiendra à la cour, statuant au fond, de déterminer si cette formalité était necessaire et si, dans cette hypothèse, son omission est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, alors que le requérant a eu connaissance de l'étendue de son engagement. Les moyens soulevés par M. [E] ne peuvent être considérés ainsi comme suffisamment sérieux pour pouvoir entraîner indubitablement la réformation du jugement déféré. Les conditions fixées par le texte sus-rappelé étant cumulatives et non alternatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives. En revanche, au stade de la procédure de référé, il n'y a pas lieu déjà à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Lionel Bruno, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe : Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence en date du 06/12/2023 ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons M. [E] aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué M.A. BARTHALAY L.BRUNO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Service des Référés
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66b45f97c979aae19b191c3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel