Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c3c
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00541 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK5Z O R D O N N A N C E N° 2024 - 555 du 07 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [H] [I] né le 03 Janvier 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [B] [L], interprète assermenté en langue espagnole D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [R] [M] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 octobre 2022 de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour sur le terrtoire français d'une durée de 1 an pris à l'encontre de Monsieur X se disant [H] [I], Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 juillet 2024 de Monsieur X se disant [H] [I], pendant 4 jous dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [H] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er août 2024 ; Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 02 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 03 Août 2024 à 20h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [H] [I], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [H] [I] , pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 05 Août 2024 par Monsieur X se disant [H] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h39, Vu l'appel téléphonique du 05 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Août 2024 à 09 H 00 , Vu les courriels adressées le 05 Août 2024 à Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h56 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [I] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [H] [I] , je suis né le 03 Janvier 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne . Je n'ai pas de passeport. Je suis disposé à respecter la décisions mais je n'ai plus mes parents en Algérie . ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du moyen relatif à l'erreur d'appréciation sur la menace à l'ordre à public - Défaut de motivation de l'arrêté et défaut d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu, je m'en rapporte à la requête. - Caractère non éxecutoire de l'obligation de quitter le territoire fondant le placement en rétention ; l'OQTF n'existait plus et donc il n' y a plus de fondement au placement en rétention. Monsieur a été réadmis en Allemagne ce qui rend désormais non exécutoire L'OQTF de 2022 ; je vous communique l' ordonnance du JLD de LYON ; Monsieur est revenu en France parce que pour lui il n'y avait plus d'OQTF ; il y a toujours un débat sur la rétroactivité ou pas de la loi nouvelle . L'OQTF n'était plus exécutoire car le délai de 1 an était passé. On a pas contesté la légallité de l'OQTF mais l'absence de base légale du placement en rétention. En cas de retour en Algérie, monsieur serait isolé il n' a plus personne en Algérie. Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Caractère exécutoire de l'OQTF : L'OQTF n'a pas de date de péremption et n' en a jamais eu. 5 mois aprés la réadmission en Allemagne ( le 05/03/2023 ) il a été interpellé à nouveau sur le terrtoire . Monsieur n'est pas en capacité de justifier du respect de l'interdiction de retour de un an . Sur le défaut de motivation au regard du droit d'asile, la France n'a aucune obligation dès lors qu'il n'est pas demandeur d'asile en France . Assisté de [B] [L], interprète, Monsieur X se disant [H] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai ma tante à [Localité 2] et d'autre famille en France . Je suis venu pour leur rendre visite. Je pensais que l'obligation était terminée c'est pour ça que je rentrée en France le 25 juillet ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue espagnole à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 05 Août 2024, à 16h39, Monsieur X se disant [H] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 03 Août 2024 notifiée à 20h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur le défaut de caractère exécutoire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de base légale de la décision de placement en rétention : L`article L. 741-1 nouveau du CESEDA, applicable depuis le 28 janvier 2024 dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.731-1 du méme code également entré en vigueur le 28 janvier 2024 et immédiatement applicable, prévoit que l''autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 ayant eu pour effet de fixer à trois années, au lieu d`un an, le délai suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pendant lequel une exécution d'offiice peut- être décidée par l'autorité administrative ne sont pas rétroactives en ce qu'elles ne s'appliquent pas antérieurement à son entrée en vigueur, puisque seule une décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prise postérieurement à la loi nouvelle est susceptible d'avoir pour base légale un arrété portant obligation de quitter le territoire français pris depuis moins de trois ans. Par ailleurs, l'expiration du délai d'un an visé par l'article L.731-1 dans sa version antérieure au 28 janvier 2024 n'a nullement pour effet de rendre caduc l'arrété portant obligation de quitter le territoire français qui continue à produire des effets, l`étranger restant tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2022 n'a pas perdu son caractère exécutoire après la réadmission de l'intéressé en Allemagne le 7 novembre 2022, puis le 19 juin 2023, et continue à produire ses effets. L'arrêté de placement en rétention administrative du 30 juillet 2024, fondé sur une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2022 notifiée moins de trois ans auparavant n'est pas dépourvu de base légale. Le moyen sera donc rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : I. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public : Le conseil se désiste de ce moyen à l'audience, le premier juge ayant constaté que ce motif n'était pas fondé. II.Sur le défaut de motivation de l'arrêté et d'examen individuel et sérieux de la situation du retenu et la violation de l'aricle 33 de la convention de GENEVE et du droit constitutionnel d'asile : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. Aucune disposition légale n'interdit le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile. Au surplus, Monsieur X se disant [H] [I] ne bénéficie plus du statut de demandeur d'asile en Allemagne. L'autorité préfectorale motive l'arrêté de placement par l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné à l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui justifieraient une assignation à résidence dans l'attente de son éloignement. Il relève notamment les éléments suivants : - l'intéressé est démuni de document d'identité ou de voyage et se maintient en séjour irrégulier sur le territoire français, - il s'est soustrait aux précédentes mesures d'éloignement et à la mesure d'assignation à résidence du 6 mars 2023, - il déclare être sans domicile fixe. L'arrêté de placement en rétention est donc régulier. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2024 à 14h27 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.612-3 du code de larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 711-1 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f97c979aae19b191c3c
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- Résumé officiel