Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c40
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00547 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK67 O R D O N N A N C E N° 2024 - 561 du 07 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [H] [T] né le 02 Février 1994 à [Localité 5] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [C] [D], interprète assermenté en langue arabe D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur [E] [L] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 1er août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 3 ans et ordonnant la rétention de Monsieur [V] [H] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [V] [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 août 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 à 16h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [V] [H] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [H] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du à l'expiration du délai de quatre jours suivant notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur [V] [H] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h58, Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Août 2024 à 09 H 00 , Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h14 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur [V] [H] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [V] [H] [T] né le 02 Février 1994 à [Localité 5] ( MAROC ) de nationalité Marocaine . Non je ne veux pas retourner dans mon pays d'origine. Je n'ai pas de passeport en original seulement une carte d'identite marocaine ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste du moyen relatif à l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public - Incompétence de l'auteur de l'acte attaqué - Absence d'identité de l'agent notifiant - Insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et absence d'exament réel et sérieux - Demande d'assignation à résidence. Monsieur n'est pas encore passé devant le tribunal administratif. Monsieur a fait appel contre l'OQTF. Monsieur a toujours affirmé qu'il était rentré en France depuis de nombreuses années, qu'il était sur le point de se marier. Monsieur a une carte d'identité marocaine et des éléments de vie commune ( attestation d'hébergement de la compagne, attestattion d'assurance aux deux noms, attestation de concubinage depuis presque deux ans ) ; sa compagne bénéficie d'un titre de séjour. Le rejet de l'assignation à résidence constitue une illégalité. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'identité de l'agent notifiant n'est pas porté sur l'arrêté mais l'agent est identifiable dans le cours de la procédure. CCASS 02-50.060 du 23/10/2023 . La préfecture a repris dans la requête les déclarations de Monsieur [T] . Monsieur s'est soustrait à deux mesures d'éloignement ; rejet de la demande d'assignation à résidence. Assisté de [C] [D], interprète, Monsieur [V] [H] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai rien à ajouter . On est déjà mariés religieusement ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 11h58, Monsieur [V] [H] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 16h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur l'exception de nullité tenant à l'absence d'indication de l'identité de l'agent notifiant les actes administratifs : Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'identité de l'agent notifiant les actes administratifs est établie comme étant monsieur [U] [K], brigadier-chef de police en fonction à [Localité 3] auteur des actes de la procédure de retenue, par comparaison avec les signatures de la procédure de retenue identiques à celle de l'agent ayant procédé à la notification des actes administratifs. L'exception de nullité sera rejetée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : I. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, au visa des pièces de la procédure (délégation de signature du 23 avril 2024) et de la publication au journal officiel du décret de nomination en date du 13 juillet 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales. II. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public : Le conseil se désiste de ce moyen à l'audience, le premier juge ayant constaté que ce motif n'était pas fondé. Le motif de la menace à l'ordre public n'est pas retenu par le préfet pour motiver le placement en rétention administrative, mais pour motiver la décision portant obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour pendant une durée de trois ans ordonnées dans le même arrêté daté du 1 er août 2024 (pages 2 et 3 de l'arrêté ). Le préfet relève toutefois qu'il a été signalisé pour des faits délictueux. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré ce motif comme inopérant. III. Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux au regard de la situation personnelle et familiale : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ces moyens en rappelant la motivation détaillée de la décision de placement en rétention sur la situation personnelle, familiale, administrative, professionnelle et les garanties de représentation au vu des déclarations de l'intéressé lors de son audition le 1er août 2024 à 12 heures 30 par la police et des pièces remises avant la décision préfectorale : l'intéressé déclare vivre en concubinage avec une ressortissante marocaine titulaire d'un titre de séjour valide, n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation en France où il se maintient en séjour irrégulier depuis son arrivée en 2018, travaille sur des marchés sans être déclaré et s'est soustrait à deux mesures d'éloignement. Il convient de constater que l'arrêté préfectoral est régulier. Sur la demande d'assignation à résidence': L'article L 743-13 du CESEDA dispose':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce, l'intéressé dispose d'une carte d'identité marocaine, mais n'a pas remis de passeport original en cours de validité, condition préalable pour ordonner une assignation à résidence en vertu d'une jurisprudence constante subordonnant l'assignation à résidence à la remise d'un passeport valide ou en cours de validité (2 e Civ., 11 décembre 2003, pourvoi n°03-50.013 ; 2 e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n°03-50.103 ; 1 re Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n°08-15.054 produit en photocopie, ou dont la prorogation n'est pas effective). En outre, il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises le 16 août 2019 et le 26 novembre 2020, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français, ne justifie pas être entré régulièrement sur le terriroire national et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement est établi au sens de l'article L.612-3 du Ceseda. L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, la déclaration d'appel, il convient de confirmer la décision critiquée.. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2024 à 15h05 . Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 743-13 du CESEDA disposearticle L.612-3 du Ceseda.article L. 743-12 du code de larticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f97c979aae19b191c40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel