Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c42
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7A O R D O N N A N C E N° 2024 - 562 du 07 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [X] [T] né le 21 Avril 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Fanny MISSLIN, avocat commis d'office Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Monsieur [N] [M] dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 1er août 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec une interdiction de retour de trois ans et ordonnant la rétention de Monsieur X se disant [X] [T], pendant quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur X se disant [X] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 août 2024 ; Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 4 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [X] [T], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [X] [T] , pour une durée de vingt-six jours à compter du de l'expiration du délai de quatre jours suivant la notification de la décision de placement en rétention, Vu la déclaration d'appel faite le 06 Août 2024 par Monsieur X se disant [X] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h17, Vu l'appel téléphonique du 06 Août 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 07 Août 2024 à 09 H 00 , Vu les courriels adressés le 06 Août 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2024 à 09 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 10h47 PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X se disant [X] [T] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [X] [T] né le 21 Avril 1995 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne . J'ai la copie du passeport. Je ne veux pas retourner en Algérie ' L'avocat, Me Fanny MISSLIN développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je me désiste sur le moyan d'appel relatif à la menace à l'ordre public - Erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation ; monsieur a transmis une demande de titre de séjour à la préfecture toujours en attente de réponse. Monsieur a donc bien cherché à être régularisé . - Demande d'assignation à résidence, monsieur n'a pas l'original de son passeport mais a des garanties solides de représentation. Monsieur a fait un recours de l'OQTF pendant devant le tribunal administratif. Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Motivation de l'ordonnance, le JLD a repris tous les éléments y compris sur les garanties de représentation. Défaut d'examen de la sitation personnelle de monsieur dans le cadre du placement en rétention, la préfecture retient le refus d'éxécuter la mesure d'éloignement. S'oppose à l'assignation à résidence. Monsieur X se disant [X] [T] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis en France depuis 2019, je déclare mes impôts. Je suis à jour avec la croix rouge française. Je travaille en tant réceptionniste à [Localité 4], j'ai un logement, un bail, j'ai une copine française depuis 2022 . J'ai un diplôme délivré par la Croix Rouge française pour porter secours aux personnes. Je respecte les valeurs de la république française. Je n'ai pas reçu le récepissé de ma demande de titre de séjour . ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] . SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 12h17, Monsieur X se disant [X] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 05 Août 2024 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : I.Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation et d'insuffisance de motivation au regard de la menace pour l'ordre public : Le conseil se désiste de ce moyen à l'audience, le premier juge ayant constaté que ce motif n'était pas fondé. II.Sur l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen réel et sérieux au regard de la situation personnelle et familiale et des garanties de représentation : Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. L'arrêté de placement en rétention se fonde sur les déclarations de l'intéressé lors de son audition le 31 juillet 2024 à 12 heures 45 par la police et les pièces remises avant la décision préfectorale. S'agissant de la demande de titre de séjour que Monsieur X se disant [X] [T] déclare avoir déposé par le biais de son avocat M° [J] [L] à [Localité 4] [Adresse 2], la préfecture indique qu'il ressort de la consultation du fichier national des étrangers et auprès de la préfecture des BOUCHES du RHONE qu'il est inconnu des fichiers et n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative. Il est exact que la préfecture ne pouvait fonder sa décision au vu des pièces transmises à l'audience devant le premier juge justifiant des déclarations de l'intéressé concernant notamment sa résidence effective, son contrat de travail comme réceptionniste à l'hôtel [6] à [Localité 4] et les démarches effectuées le 26 février 2024 par son conseil maître [L] concernant sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture des BOUCHES du RHONE. Elle a certes procédé avant de décider du placement en rétention de l'intéressé à une vérification de sa demande de titre de séjour par la consultation de ses fichiers portant sur l'identité de [X] [T] né le 21 avril 1995 à [Localité 3] en ALGERIE. Or il ressort des pièces remises par l'intéressé à l'audience que la demande de titre de séjour a été adressée à la préfecture des BOUCHES du RHONE par son conseil avec le prénom [X], né à la même date à [Localité 3], avec des pièces portant cette même identité. Il s'en déduit que la préfecture n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation de l'intéressé au regard de ses démarches en cours en vue de régulariser sa situation administrative. Il convient d'infirmer la décision critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Infirmons la décision déférée, Et statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [T], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2024 à 17h15 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.741-6 du CESEDA que la décision de place
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f97c979aae19b191c42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel