Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f97c979aae19b191c44
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QK7G O R D O N N A N C E N° 2024 - 567 du 07 Août 2024 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Palais de Justice [Adresse 8] [Localité 1] Appelant, représenté par MonsieurAndré DUTIL substitut général D'AUTRE PART : 1°) Monsieur [X] [J] né le 28 Juillet 2001 à [Localité 3] ( ALGERIE de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] Comparant et assisté par Maître Christophe RUFFEL avocat choisi. 2°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 7] [Localité 1] Représenté par Monsieur [R] [T], dûment habilité, Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2024, de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [X] [J] . Vu la décision de placement en rétention administrative du 31 juillet 2024 de Monsieur [X] [J], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [X] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 4 août 2024 ; Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L'HERAULT en date du 4 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 05 Août 2024 à 18h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a : - déclaré la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [X] [J] , irrégulière - ordonné en conséquence la mise en liberté de Monsieur [X] [J] Vu l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 06 Août 2024 à 12h29 de l'ordonnance sus-visée, assortie d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif, Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 06 août 2024 rejetant la demande formée par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 06 Août 2024 visant à octroyer un effet suspensif à l'appel formé contre l'ordonnance du 05 Août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER , Vu les courriels adressées le 06 Août 2024 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 07 Août 2024 à 10 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 11h10 PRÉTENTIONS DES PARTIES Sur les moyens de nulités : Maître Christophe RUFFEL avocat de Monsieur [X] [U] soulève in limine litis deux moyens de nullité soutenus en premiere instance. Et notamment l'information tardive du parquet - Information du Préfet et non du ministère public du placement en rétention. Le procureur de la république a communiqué la pièce ( heure de communication du parquet 31/07/2024 à 10h11 ) en même temps que l'appel suspensif . Le parquet a été infomé 24 minutes aprés le placement en retenue - Signataire de l'acte, la requête a été signé le 4 août 2024 un dimanche, la signature est différente de celle figurant sur l'OQTF du 18/01/2024 ; je demande que monsieur [G] nous fasse une attestation. On a la justification que monsieur [G] était de permanence. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : le parquet a été utilement informé même dans délais très brefs . Il y a eu une confusion entre garde à vue et retenue. Rejet des deux arguments Sur le fond Maître Christophe RUFFEL avocat de Monsieur [X] [U] : Madame [O] a rendu une ordonnance rejetant la demande d'effet suspensif de l'appel ; c'est pour cela que monsieur se présente spontannément. Ce dossier représente un acharnement de la préfecture. Monsieur est ressortissant algérien. Au bout de 10 ans un algérien qui justifie de 10 ans de présence sur le territoire français, a droit automatiquement à un titre de séjour. Or monsieur a fait une demande de titre de séjour et le préfet lui a refusé son titre de séjour. Je ne veux pas passer en juge unique au tribunal administratif. Monsieur a t il des garanties de représentation en vue de son audience du 30/08/2024 devant le TA ' Le préfet soutient la menace à l'ordre public en raison d'une agression sexuelle dans son mémoire pour l'audience de TA . Or cette affaire a été classée sans suite. Monsieur habite chez sa mère qui bénéficie d'une carte de résident à [Localité 6] ( attestation de février 2024 ) [Adresse 5] et [Adresse 4], c'est la même résidence avec deux entrées. Monsieur essaye de s'insérer en travaillant, j'ai une promesse d'embauche. Monsieur a des attachesfamiliales trés fortes sur le territoire français et vit au domicile de sa mère. Monsieur a fait un recours suspensif devant le tribunal administratif contre l'OQTF et il attend l'audience. On peut le placer en rétention mais on ne peut pas le reconduire dans l'attente de la décision du TA ; Absence de passeport en cours de validité, effectivement il est périmé depuis 2017. Le consulat d'Algérie refuse de renouveller les passeports de personnes en situation irrégulière. L'identité de Monsieur [J] n'est absolument pas contesté. Monsieur n'a pas cherché à dissimuler quoique ce soit et a tout fait pour régulariser la situation. Il se présente spontannément aux convocations qui le concernent. On aurait pu l'assigner à résidence . Le préfet peut le faire sans passeport. Monsieur le représentant de la Préfecture de l'Hérault demande l'infirmation de l'ordonnance déférée. Tardiveté de la notification , rejet Signature de monsieur [G] , pas suspectes Sur l'archement de la Préfecture, délivrance du titre de séjour d'un algérien suppose 10 ans sur le territoire français en situation régulière, et respect des valeurs républicaines. La confiance accordée à monsieur pour organiser son départ est inexistante. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE soutient les moyens de la déclaration d'appel. Monsieur [X] [U] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'attends la décision du tribunal administratif ' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du greffe. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 06 Août 2024, à 12h29, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 05 Août 2024 notifiée à 18h24, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur les exceptions de nullités : I.Sur l'irrégularité de la requête préfectorale : Le conseil de l'appelant fait valoir que la signature de monsieur [I] [G] sur la requête en prolongation n'est pas identique à sa signature habituelle par comparaison notamment à un autre document signé le 18 janvier 2024. C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen, des points de divergence entre deux signatures ne démontrant pas que la signature apposée à la requête préfectorale n'est pas celle de de monsieur [I] [G]. II.Sur l'avis au procureur de la République du placement en retenue : Au vu des pièces du dossier, le premier juge a constaté que l'absence de tout avis au Procureur de la République de la mesure de retenue fait nécessairement grief à l'intéressé et que la mesure de retenue est irrégulière et entachée de nullité. A l'appui de son appel, le procureur de la République a produit les courriels avisant le Parquet de la mesure de garde à vue, puis après rectification d'erreur de dénomination, de retenue. Il fait dès lors valoir que le Parquet justifie par ces messages électroniques avoir été avisé de la retenue. A la lecture de ces nouvelles pièces, le conseil de l'appelant soulève in limine litis en appel la tardiveté de l'avis au Parquet de la mesure de retenue. Il convient de déclarer recevable ce moyen qu'il ne pouvait soulever in limine litis avant toute défense au fond en première instance à défaut de production des pièces critiquées. Il ressort de la procédure que l'intéressé a été placé en retenue le 31 juillet 2024 à 9 heures 30, que le procureur de la République a été informé d'un placement en garde à vue à 9 heures 52, puis à 9 heures 54 de ce qu'il s'agissait d'une retenue. Ce délai de 24 minutes n'apparaît pas excessif au visa de l'article L.813-4 du Ceseda.. L'exception de nullité sera rejetée. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention : En écho au principe posé par l'article 15.1 de la directive 'retour', le Conseil Constitutionnel a affirmé dans une décision du 9 juin 2011 que, en vertu de ces dispositions, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet (Conseil Constitutionnel, 9 juin 2011, n°2011-631 DC §61). Ainsi, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'l' autorité administrative peut placer en rétention,pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente' . Ce texte conditionne le placement en rétention à l'absence de garanties de représentation faisant de la sorte privilégier l'assignation à résidence à l'autorité administrative. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure sur lesquelles le préfet a fondé sa décision de placement en rétention que l'intéressé justifie de son hébergement au domicile de sa mère à MEZE, a fait une demande de titre de séjour rejetée par décision préfectorale du 18 janvier 2024 qu'il a contesté (recours en cours devant le tribunal administratif de MONTPELLIER) et dispose d'un passeport algérien périmé.S'il a effectivement déclaré lors de son audition vouloir rester en France où il déclare résider depuis 2013, il a précisé avoir fait un recours à l'encontre de la décision préfectorale du 18 janvier 2024 sur lequel il sera statué le 30 août 2024. Au vu de ces éléments, le placement en rétention administrative n'est pas proportionné au regard des garanties de représentation de l'intéressé. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Août 2024 à 17h28. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.813-4 du Ceseda..
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f97c979aae19b191c44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel