Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f98c979aae19b191c46
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 22/01343 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7VR Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 20/72 20 mai 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [G] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [T] est salarié de la SAS [6] depuis le 16 avril 1986 en qualité de menuisier. Le 15 février 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 février 2019 faisant état d'une « tendinite épaule gauche : rupture désinsertion partielle du tendon du supra épineux ». Par courrier du 8 avril 2019, la caisse a informé la SAS [6] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de lui transmettre les coordonnées de son médecin du travail. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57A des maladies professionnelles. Par courrier recommandé du 5 août 2019 reçu le 8 août 2019, elle a informé la SAS [6] que le dossier allait être transmis au CRRMP, de sa possibilité de consulter le dossier et formuler des observations jusqu'au 25 août 2019 avant cette transmission, et lui a précisé qu'elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l'intermédiaire d'un médecin désigné à cet effet par la victime. Par courrier du 28 août 2019, la SAS [6] a sollicité de la caisse la communication de la copie des pièces du dossier ou la fixation d'un rendez-vous de consultation, et lui a demandé d'effectuer les démarches afin qu'elle puisse obtenir les pièces médicales. Le 11 septembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] a réceptionné le dossier de la caisse. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 septembre 2019, la caisse a demandé à monsieur [S] [T] de désigner un médecin afin que son employeur puisse consulter les pièces médicales de son dossier. Le 23 septembre 2019, la SAS [6] a consulté les pièces du dossier. Par avis du 4 décembre 2019, le CRRMP a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie de monsieur [S] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 12 décembre 2019, la caisse a informé la SAS [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [S] [T]. Par courrier du 6 janvier 2020, la SAS [6] a sollicité la copie de l'avis du CRRMP. Le 24 janvier 2020, la caisse lui a transmis la copie dudit avis. Par courrier du 31 janvier 2020, la SAS [6] a contesté la décision de prise en charge de la maladie par-devant la commission de recours amiable. Par décision du 11 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 3 août 2020, la SAS [6] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement RG 20/72 du 20 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - constaté la recevabilité de la demande formée par la société [6] le 3 août 2020, - déclaré inopposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [S] [T] le 15 février 2019 au titre du tableau 57, - condamné la CPAM de la Marne aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 7 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par arrêt du 20 juin 2023, la cours de céans a : - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, - ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7]-HAUTS DE FRANCE qui devra donner son avis sur la reconnaissance de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » dont la date de première constatation médicale est le 5 février 2019 relevant du tableau n°57A des maladies professionnelles dont souffre monsieur [S] [T], salarié de la SAS [6], au titre de la législation professionnelle, et dire s'il existe un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime - invité la CPAM de la Marne à lui transmettre le dossier de monsieur [S] [T] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] - rappelé au CRRMP de [Localité 7] HAUTS DE FRANCE qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre sociale, - dit que le greffier de la chambre sociale devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants, - désigné le président de la 1ère section de la chambre sociale de la cour pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée, - renvoyé l'affaire à l'audience du 22 novembre 2023 à 13 heures 30 et dit que le présent arrêt vaut convocation des parties lesquelles devront conclure dans le délai imparti par le courrier accompagnant l'expédition de l'avis motivé du CRRMP désigné, - réservé les dépens. Par requête en omission de statuer du 18 août 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a sollicité ce qui suit : - déclarer la CPAM de la Marne recevable et bien fondée en sa requête en omission de statuer - compléter sa décision en date du 20 juin 2023, rendue dans la procédure opposant la CPAM de la Marne à la société [6] Pour ce faire, - statuer sur l'infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire Châlons-en-Champagne le 20 mai 2022 - dire sur ce point que la CPAM de la Marne a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la maladie professionnelle de monsieur [T] - rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens - compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision en mentionnant « INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 20 mai 2022 et statuant à nouveau » et ordonner qu'il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées - dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision Et, préalablement - fixer si besoin, les lieu, jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande en réparation de l'omission de statuer - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Le 18 janvier 2024, le CRRMP [Localité 7] HAUTS DE FRANCE a transmis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de monsieur [S] [T]. A l'audience du 21 février 2024, la jonction du dossier RG 23/1848 avec le dossier RG 22/1343 a été prononcée par mention au dossier. L'affaire a plaidée à l'audience du 29 mai 2024 à laquelle la SAS [6] n'a pas comparu. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - déclarer l'appel de la CPAM de la Marne recevable - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalons en Champagne le 20 mai 2022 Y faisant droit et statuer à nouveau - déclarer que l'instruction du dossier est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté - déclarer que la CPAM de la Marne n'a pas failli à son obligation d'information et a respecté le principe du contradictoire - déclarer que l'avis du CRRMP de la Région [Localité 5] est régulier et motivé - déclarer que la CPAM de la Marne n'avait pas à transmettre l'avis du CRRMP préalablement à sa décision - déclarer que la maladie déclarée par monsieur [T] relève du tableau 57 A et revêt un caractère professionnel - déclarer que la condition du tableau relative au délai de prise en charge est remplie - déclarer que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'est pas remplie - déclarer que la CPAM de la Marne était bien fondée à saisir le CRRMP - déclarer que l'avis du CRRMP est motivé - déclarer que la CPAM de la MARNE était bien fondée à notifier une décision de prise en charge à la suite de l'avis favorable rendu parle CRRMP - déclarer l'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France le 9 janvier 2024 clair, précis et motivé Par conséquent - homologuer l'avis rendu par le CRRMP des Hauts de France le 9 janvier 2024 - débouter la société [6] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre monsieur [T] - déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de monsieur [T] opposable à la société [6] - confirmer la décision du 12 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont souffre monsieur [T] - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 11 juin 2020 En tout état de cause - débouter la société [6] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou contraires et notamment celle relative à l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [6] à régler à la CPAM de la Marne la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société [6] aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 31 janvier 2023, la SAS [6] sollicitait ce qui suit : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions - rejeter les prétentions de la CPAM de la Marne - condamner la CPAM de la Marne à une indemnité de 1 000euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société [6] qui a dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de sa défense devant la cour Si par impossible, la cour de céans devait envisager de faire droit à la demande de réformation du jugement telle que motivée par la CPAM, il conviendrait alors : A titre principal I ' Sur l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [T] : - juger que la caisse primaire d'assurance maladie a violé les dispositions des articles R. 441-10 et suivants et D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale lors de l'instruction de la pathologie déclarée par monsieur [T] - juger que l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 4 décembre 2019 l'a été par une composition irrégulière et, partant, que cet avis est nul - juger que la décision notifiée à l'employeur selon courrier du 12 décembre 2019 de la CPAM, et portant reconnaissance de maladie professionnel motivé par l'avis du CRRMP, est nulle En conséquence, - déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [T] - Subsidiairement sur ce point, juger la décision notifiée à l'employeur selon courrier du 12 décembre 2019 de la CPAM, et portant reconnaissance de maladie professionnel motivé par l'avis du CRRMP, nulle et de nul effet dans le rapport caisse employeur II ' Sur l'absence de réunion des conditions administratives des prises en charge - juger que la preuve du lien de causalité entre les pathologies alléguées et le travail habituel de la victime n'est pas rapportée - juger que les conditions administratives des Tableaux ne sont pas réunies et que l'avis du CRRMP sur lequel la Caisse s'est fondée irrégulier En conséquence - prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] à l'égard de la société [6] A titre subsidiaire - ordonner la désignation d'un nouveau CRRMP En toutes hypothèses - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions - condamner la CPAM de la Marne à une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC au profit de la société [6] qui a dû engager des frais irrépétibles pour les besoins de sa défense devant la cour. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et communiquées avant l'audience par la SAS [6]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la requête en omission de statuer Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. La caisse sollicite de la cour qu'elle complète son arrêt au motif qu'elle n'a pas tranché la question, qui lui avait été soumise, de l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne du 20 mai 2022. Cependant, par arrêt du 20 juin 2023, la cour de céans a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, et ordonné la saisine d'un CRRMP, de telle sorte qu'il n'y a pas d'omission de statuer, les débats reprenant sur l'ensemble des demandes après dépôt de l'avis du CRRMP. Dès lors, la caisse sera déboutée de sa requête en omission de statuer. Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle A titre liminaire, il est rappelé que dans son arrêt du 20 juin 2023, la cour de céans a dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire au cours de l'instruction du dossier et a dit que l'avis du CRRMP de de [Localité 5] est régulier et n'encourt pas l'annulation de telle sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces points. Aux termes de l'article L461-1 alinéas 2, 3 et 5 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante. -oo0oo- En l'espèce, la SAS [6] fait valoir que la preuve de l'exposition au risque n'est pas rapportée et que les conditions du tableau ne sont pas satisfaites. Elle ajoute que la caisse ne justifie pas du respect de la condition du délai de prise en charge, et que la condition relative à la liste des travaux n'est pas remplie, ce qui a conduit la caisse à saisir le CRRMP, dont l'avis est lapidaire et s'est fondé sur les seules déclarations de l'assuré et l'avis du médecin du travail non transmis. La caisse fait valoir que la maladie dont souffre monsieur [T] est bien celle visée au tableau n°57A. Elle ajoute que monsieur [T] n'a pas bénéficié d'arrêts de travail de telle sorte qu'il n'avait pas cessé d'être exposé au risque au 11 février 2019 et que le délai de prise en charge n'avait pas commencé à courir. Elle indique que la condition relative à la liste des travaux n'est effectivement pas remplie, ce qui a motivé la saisine du CRRMP. Elle ajoute que l'avis du second CRRMP est conforme à l'avis du premier CRRMP. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [S] [T] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », la maladie visée étant « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM) », le délai de prise en charge étant d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Les parties s'accordant sur le non-respect des conditions du tableau relatives à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, la saisine du CRRMP s'imposait. Aux termes de l'avis du CRRMP de [Localité 5] du 4 décembre 2019, « l'intéressé est ouvrier menuisier dans l'entreprise actuelle depuis avril 1986, affecté successivement sur des postes en finition de 1986 à 1996, en finition et assemblage de 1996 à 2000, au montage et réparation de 2000 à 2018 puis au montage de volets roulants depuis novembre 2018. Les éléments du dossier retrouvent des contraintes pour les tendons de la coiffe des deux épaules sur l'ensemble de sa carrière. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Aux termes de l'avis du CRRMP région Hauts de France du 9 janvier 2024, « il s'agit d'un homme de 51 ans à la date de la constatation médicale. Il exerce la profession d'opérateur-régleur dans le secteur aluminium. L'avis du médecin du travail a été consulté. Après avoir étudié les pièces médico-légales du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé » Les deux avis du CRRMP sont concordants et parfaitement clairs et motivés, et la SAS [6] n'a pas conclu après dépôt de l'avis du second CRRMP. Dès lors, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » du 5 février 2019 de monsieur [S] [T] est opposable à la SAS [6]. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SAS [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne de sa requête en omission de statuer, INFIRME le jugement RG 20/72 du 20 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 12 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche » du 5 février 2019 de monsieur [S] [T] est opposable à la SAS [6], DEBOUTE la SAS [6] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité sociale derniearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du CPC au profit de la société
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f98c979aae19b191c46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel