Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f98c979aae19b191c50
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01034 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFPG Pole social du TJ de TROYES 19/64 24 juin 2022 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [O] [B] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M.[Z] de la [7] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Madame [E] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 30 novembre 2016, Mme [O] [B], salariée de la société [9] en qualité d'ouvrier depuis 2005, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathies des épaules » objectivées par certificat médical initial du docteur [Y] [M], rhumatologue, du 25 novembre, avec une 1ère constatation de la maladie au mois de mars 2014. Selon formulaires du 16 décembre 2016, Mme [O] [B] a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle distinctes pour une « tendinopathie des épaules droite » et pour une « tendinopathie des épaules gauche » objectivées par deux certificats médicaux du docteur [Y] [M]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit deux dossiers au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles. Par décision du 8 février 2017, la caisse a notifié à Mme [B] un refus de prise en charge concernant l'épaule gauche. Concernant l'épaule droite, le colloque médico-administratif de la caisse du 22 mai 2017 s'est orienté vers une transmission à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative du tableau 57 n'étant pas remplie. Le 16 octobre 2017, le CRRMP région de Nancy Nord Est a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme [B]. Par décision du 25 octobre 2017, la caisse a notifié à Mme [O] [B] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [B] a contesté cette décision par la voie amiable le 26 décembre 2017 et par décision du 12 janvier 2018, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande. Le 31 janvier 2018, Mme [O] [B] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, alors compétent qui, par jugement du 22 octobre 2018, a désigné le CRRMP de [Localité 6] pour avis sur la tendinopathie de l'épaule gauche. Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 de Troyes qui, par ordonnance du 12 avril 2019, a rectifié l'erreur matérielle contenu dans le jugement du 22 octobre 2018 et a remplacé la mention « tendinopathie de l'épaule gauche » par « tendinopathie de l'épaule droite ». Le 27 octobre 2020, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par Mme [B]. Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal a déclaré irrégulier l'avis du CRRMP de [Localité 6], rendu sans avis du médecin de travail et sans justificatif par la caisse de son impossibilité de l'obtenir, et a désigné le CRRMP d'[Localité 8] pour avis sur la tendinopathie de l'épaule gauche. Le 20 janvier 2022, le CRRMP région Centre-Val de Loire a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée par Mme [B]. Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal a : - débouté Mme [O] [B] de sa demande visant à obtenir la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle, - débouté Mme [O] [B] de sa demande visant à obtenir la reconnaissance de sa maladie professionnelle par le biais de la présomption, - dit que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Centre-Val de Loire en date du 20 janvier 2022 est régulier, - débouté Mme [O] [B] de sa demande de saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par acte du 11 juillet 2022, Mme [O] [B] a relevé appel de ce jugement au motif que la caisse n'a pas demandé l'avis du médecin du travail. L'affaire, radiée à l'audience du 12 avril 2023, a été réinscrite à la demande de Mme [O] [B] en date du 12 mai 2023. Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour de céans a : - ordonné le retour du dossier auprès du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Centre Val de Loire [Adresse 5] afin qu'il se prononce sur convient d'ordonner le retour de ce dossier auprès de ce CRRMP afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par Mme [O] [B] concernant l'épaule droite et le travail de cette dernière - dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Le 2 mai 2024, le CRRMP Centre Val de Loire a émis défavorable, considérant qu'il n'existe pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l'intéressée. A l'audience du 11 juin 2024, les parties ont exposé reprendre leurs conclusions et demandes initiales devant la cour Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A Par application des dispositions de l'article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l'épaule prévoit trois cas de prise en charge se décomposant comme suit : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec une durée de prise en charge 30 jours pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec une durée de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une durée de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. A cet titre, il résulte des explications des parties que celles-ci s'opposent quant à la réalisation par l'intéressé de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. L'intéressée après rappel de ses fonctions soutient et fait état de l'enquête administrative de la caisse et de sa fiche de poste. Cependant et ainsi que le premier juge l'a retenu les éléments issus de l'enquête administrative ne permettent pas de caractériser des fonctions répondant aux indications sus mentionnées, en particulier en termes de durée par jour cumulé. Par ailleurs, la fiche de poste produite, pour confirmer les éléments recueillis au cours de l'enquête n'est par elle-même de nature à justifier des conditions requises. 2/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle après avis du CRRMP Lorsqu'une condition prévue au tableau n'est pas remplie, il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut être reconnu après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel sans pour autant que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ( Soc. 19 décembre 2002, no 00-13.097, no 402). En ce qui concerne les conditions de régularité de l'avis du CRRMP, il a été répondu aux moyens soulevés par l'intéressée par l'arrêt du 7 novembre 2023 et il n'est fait état d'aucun élement concernant la régularité de l'avis du 2 mai 2024. Il convient de constater que celui-ci est convergent avec l'avis émis par le CRRMP initialement saisi par la caisse lors de l'instruction administrative de la demande. Il n'est fait état d'aucun élément de nature à justifier d'une autre appréciation. Il convient en conséquence de rejeter la demande et partant de confirmer le jugement entrepris. 3/Sur les mesures accessoires L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 juin 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [B] ; Condamne Mme [B] aux dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f98c979aae19b191c50
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