Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f99c979aae19b191c56
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01714 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHAD Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 23/22 30 juin 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Etablissement MDPH DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH substitué par Me BEDET, avocats au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Céline BLANCHETIERE de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Dispensée de comparution COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [E] [F] est née le 30 août 1997. Le 20 février 2022, elle a présenté à la maison départementale des personnes handicapées de la Marne (la MDPH) une demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a sollicité que son aidant familial, sa mère madame [P] [F], puisse échanger avec des professionnels qui la suivent et être affiliée gratuitement à l'assurance vieillesse. Par décisions du 25 août 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une orientation vers un service d'accompagnement de la vie sociale (SAVS) et une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% lui ayant été attribué. Le 5 septembre 2022, madame [E] [F] a saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d'un recours amiable concernant le taux d'invalidité attribué, le rejet de la demande d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse de sa mère et le rejet de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement. Par décision du 13 décembre 2022, la CDAPH a rejeté son recours et maintenu sa décision concernant le rejet de la demande de prestation de compensation du handicap (PCH). Le 13 février 2023, madame [E] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d'obtenir la prestation de compensation du handicap (PCH). Par ordonnance du 31 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale à l'audience du 26 mai 2023, confiée au docteur [L]. Par jugement RG 23/22 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - reçu le recours formé le 13 février 2023 par madame [E] [F] - dit qu'à la date du 24 février 2022 madame [E] [F], qui présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité et une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, était éligible à la prestation de compensation du handicap - rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie - laissé les éventuels dépens à la charge de l'organisme défendeur - débouté madame [E] [F] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 28 juillet 2023, la MDPH de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024, à laquelle madame [E] [F] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES La maison départementale des personnes handicapées de la Marne, représentée par son avocat, a repris ses conclusions déposées en vue de l'audience et a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 30 juin 2023, disant que madame [E] [F] était éligible à la prestation de compensation du handicap à la date du 24 février 2022 - condamner madame [E] [F] à payer à la MDPH de la Marne une somme de 1 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024, madame [E] [F], représentée par son avocat, a sollicité ce qui suit : - déclarer madame [E] [F] recevable et bien fondée en ses demandes - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a attribué la PCH à madame [E] [F] à compter du 24 février 2022 - infirmer ledit jugement en ce qu'il a limité cette attribution à 3 ans et a débouté madame [E] [F] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile En conséquence, - débouter la MDPH de la Marne de ses demandes - juger que l'attribution de la PCH au profit de madame [E] [F] sera sans limitation de durée au regard du fait que sa situation n'évoluera pas - condamner la MDPH de la Marne à verser à madame [E] [F] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance - condamner la MDPH de la Marne à verser à madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la maison départementale des personnes handicapées de la Marne et régulièrement communiquées avant l'audience par madame [E] [F]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'attribution d'une prestation de compensation du handicap Aux termes de l'article L245-1 I du code de l'action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 du code de la sécurité sociale ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces. Aux termes de l'article L245-3 du même code, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. Aux termes de l'article D245-4 du même code, a le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. L'annexe 2-5 du même code définit la liste des activités à prendre en compte, qui sont relatives aux quatre domaines suivants : - la mobilité (se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine), - l'entretien personnel, - la communication (parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication) et - tâches et exigences générales, relations avec autrui (s'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement ; entreprendre des tâches multiples). L'annexe 2-5 détermine également le niveau des difficultés : 0 ' Aucune difficulté : La personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement. 1 ' Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité. 2 ' Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières. 3 ' Difficulté grave (élevé, extrême) : L'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée. 4 -Difficulté absolue (totale) : L'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée. -oo0oo- En l'espèce, la maison départementale des personnes handicapées fait valoir que madame [F] souhaite obtenir un dédommagement de sa mère pour l'aide apportée alors qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la PCH. Elle ajoute qu'elle a été reçue par un médecin et un travailleur social le 6 décembre 2022, qu'elle a eu un entretien téléphonique avec un médecin et le chef du service évaluation le 20 février 2023, et qu'une visite à domicile a été réalisée par une infirmière et un travailleur social. Elle indique que madame [F] n'a aucune difficulté à communiquer, qu'elle travaille à temps plein sur un poste adapté, qu'elle vit avec son conjoint et qu'elle n'a pas de difficultés graves selon l'annexe 2-5. Madame [E] [F] fait valoir qu'elle est atteinte d'une histiocytose langerhansienne et d'un diabète insipide, qu'elle doit prendre un traitement quotidien et consulter divers médecins et professionnels, qu'elle ressent une hyper fatigabilité, qu'elle ne dispose pas d'une motricité fine optimale, qu'elle est facilement désorientée et ne parvient pas à garantir sa sécurité sur la voie publique, qu'elle ne peut faire de longs trajets, qu'elle a des difficultés à réaliser toutes les démarches administratives complexes ou simples, qu'elle est aidée pour les courses par son conjoint. Elle ajoute qu'elle bénéficie de l'aide de sa mère qui travaille à temps partiel pour ce faire. Elle indique qu'elle est aide-soignante mais que les éléments qui avaient été retenus pour lui accorder un taux d'incapacité de 80% sont toujours d'actualité. Elle précise qu'elle a des difficultés graves à avoir des activités de motricité fine, à utiliser des appareils et techniques de communication, à s'orienter dans le temps, à s'organiser dans l'espace, à gérer sa sécurité, à maîtriser son comportement et à entreprendre des tâches multiples. -oo0oo- Aux termes du certificat médical joint à la demande présentée par madame [F] à la maison départementales des personnes handicapées, elle réalise avec difficultés les tâches suivantes : - mobilité : marcher, se déplacer à l'intérieur, se déplacer à l'extérieur, préhension main dominante et préhension main non dominante. - communication : communiquer avec les autres, utiliser le téléphone, utiliser les autres appareils et techniques de communication et elle a des difficultés de socialisation - tâches et exigences générales : orientation dans le temps - entretien personnel : prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, assurer les tâches ménagères et gérer son budget En outre, elle doit être aidée pour les tâches suivantes : - motricité fine - orientation dans l'espace, gestion de la sécurité personnelle et maîtrise du comportement - faire les courses et faire des démarches administratives Il en résulte que madame [F] ne se trouve pas en situation de difficulté absolue pour quelconque tâche et il convient de déterminer si elle réalise les tâches susvisées avec une difficulté grave. Il résulte de la consultation réalisée à l'audience de première instance par le docteur [L] que madame [E] [F] « a récupéré une autonomie personnelle possible dans certaines périodes mais reste très fragile et a besoin de l'aide familiale régulière. En ce qui concerne la mobilité, elle n'a pas de difficulté particulière, de même que l'entretien personnel. Lorsqu'il s'agit d'utiliser des appareils et des techniques de communication, elle a quelques difficultés, de même que pour gérer son comportement avec autrui. Une aide psychologique pour obtenir une certaine confiance en soi serait une bonne chose. » Le médecin consultant n'évoquant que « quelques difficultés » pour l'utilisation des appareils de communication et pour la gestion de son comportement avec autrui, il ne caractérise aucune difficulté grave au sens de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, madame [E] [F] ne produit aux débats aucun autre élément permettant de caractériser objectivement les difficultés dont elle se prévaut. Dès lors, il n'y a pas lieu à attribuer à madame [E] [F] une prestation de compensation du handicap et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [E] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la maison départementale des personnes handicapées l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 23/22 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sauf en ce qu'il a rappelé que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l'organisme social visé à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie, Statuant à nouveau, DIT qu'au 24 février 2022 madame [E] [F] n'était pas éligible à la prestation de compensation du handicap, DEBOUTE madame [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exception des frais de consultation médicale. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 160-8 du code de la sécurité socialearticle L. 221-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f99c979aae19b191c56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel