Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f99c979aae19b191c58
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHB2 Pole social du TJ de CHALONS-EN- CHAMPAGNE 22/00066 21 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [Y] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Dispensé de comparution INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Madame [Z] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Y] [V] exerçait la profession de technicien de maintenance industriel en qualité de salarié « intérimaire » de la société [5] depuis le 27 septembre 2021. Le 4 octobre 2021, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail qui serait survenu le 30 septembre 2021 à monsieur [Y] [V], l'employeur précisant « M. [V] déclare ne pas avoir eu d'accident du travail. Il déclare qu'il souhaitait un arrêt de travail pour une douleur à la main gauche (blessure antérieure + 3 ans) ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [K] du 1er octobre 2021 mentionnant « tendinite main gauche (atteinte des deux derniers doigts main gauche) ; irradiation vers le haut de l'avant-bras (face dorsale) et coude ». La caisse a diligenté une enquête. Par courrier du 28 décembre 2021, elle a informé monsieur [Y] [V] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant : « il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ». Par courrier du 15 janvier 2022, monsieur [Y] [V] a contesté ce refus. Par décision du 19 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse. Le 9 mai 2022, monsieur [Y] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement 22/66 du 21 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : - débouté monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à la prise en charge d`un accident survenu le 30 septembre 2021 au titre de la législation professionnelle - débouté monsieur [Y] [V] de sa demande d'expertise médicale - condamné monsieur [Y] [V] aux entiers dépens de la présente instance - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Par acte du 4 août 2023, monsieur [Y] [V] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 janvier 2024 et successivement renvoyée aux 21 février 2024 et 29 mai 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience, à laquelle monsieur [Y] [V] a été dispensé de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions reçues au greffe le 3 janvier 2024, monsieur [Y] [V] a sollicité ce qui suit : - déclarer monsieur [Y] [V] recevable et bien fondé en son appel formé à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 21 juillet 2023 - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons en Champagne le 21 juillet 2023 Et statuant à nouveau - juger que l'accident dont monsieur [Y] [V] a été victime le 30 septembre 2021 relève de la législation professionnelle sur les arrêts du travail pour les causes sus-énoncées - ordonner une mesure d'expertise médicale qu'il conviendra de confier à tel médecin qu'il plaira à la cour d'appel de désigner avec la mission : - Convoquer monsieur [Y] [V] dans le respect des textes en vigueur - Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial - Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles - A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins - Indiquer la nature de tous soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci - Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie - Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement tes différents documents médicaux permettant de connaitre les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution - Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences - Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et les doléances exprimées par la victime - Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur - Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux - Préciser la durée des arrêts de travail au retard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommages - Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation - Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits » fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation - Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyses, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles - Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés - Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant la consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit - Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports et de loirs, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation - Déposer un pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2024 et a sollicité ce qui suit : Statuant à nouveau, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne le 21 juillet 2023 - juger que monsieur [V] [Y] ne rapporte pas la preuve de la survenance d'un quelconque accident, par le fait ou à l'occasion du travail, sur le lieu et au temps du travail, le 30 septembre 2021 - juger que monsieur [V] [Y] souffrait d'un état pathologique antérieur préexistant à l'accident déclaré au 30 septembre 2021 et déjà pris en charge au titre d'une maladie professionnelle - juger que monsieur [V] [Y] ne peut bénéficier de la présomption - juger que la décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels dont Monsieur [V] [Y] se dit avoir été victime en date du 30 septembre 2021 est bien fondée Par conséquent - débouter monsieur [V] [Y] de sa demande de prise en charge de l'évènement du 30 septembre 2021 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - confirmer la décision de refus de prise en charge en date du 28 décembre 2021 - confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue en date du 19 avril 2022 En tout état de cause - débouter monsieur [V] [Y] de toutes ses demandes plus amples ou contraires - débouter monsieur [V] [Y] de sa demande d'expertise médicale - condamner monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par l'appelant. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'accident du travail Aux termes de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (soc. 2 avril 2003 pourvoi n°00-21768) La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime d'apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes (soc. 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17671, civ. 2e 7 avril 2011 pourvoi n° 09-17208). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [Y] [V] fait valoir qu'il a été victime d'un accident du travail alors qu'il était au service d'une entreprise de travaux publics sur un chantier situé sur l'aérodrome de [Localité 6] et était affecté à l'évacuation des gravats provenant d'un immeuble en cours de restructuration. Il ajoute qu'en tirant sur des tiges de fer situées au plafond, il a ressenti de vives douleurs à la main gauche et au bras gauche et a été contraint d'interrompre son activité professionnelle pour se rendre chez son médecin, sur demande de son chef de chantier. Il fait également valoir que les séquelles de l'accident ne concernent pas la main gauche mais que ses principales doléances portent sur l'épaule gauche. Il ajoute qu'il a été pris en charge chirurgicalement pour une épaule douloureuse. La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne fait valoir que monsieur [V] a sollicité et obtenu, sur le fondement d'un certificat médical du docteur [K], la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique du poignet gauche » de telle sorte qu'il souffrait d'un état antérieur. Elle précise qu'il s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 4% à ce titre. Elle ajoute qu'à hauteur d'appel, il se prévaut d'une lésion à l'épaule gauche alors que le certificat médical initial n'en fait pas état et que les certificats médicaux de prolongation mentionnent « tendinite main gauche ». Elle fait également valoir qu'aucun élément ne permet d'attester la survenance d'un accident, les deux supposés témoins dudit accident ne confirmant pas les faits. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de rappeler que le litige porte sur la survenance ou non d'un événement ou d'une série d'événements dont il est résulté une lésion corporelle. Si monsieur [Y] [V] indique dans ses conclusions d'appel que les séquelles ne concerneraient pas sa main gauche mais son bras gauche, force est de constater que le certificat médical initial et les certificats de prolongation produits ne mentionnent qu'une tendinite à la main gauche. Dès lors, la prise en charge d'un accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut être discutée qu'au regard de la lésion « tendinite de la main gauche » et il n'y a pas lieu à expertise médicale. Par ailleurs, monsieur [Y] [V] indique dans le questionnaire salarié que de la ferraille serait tombée sur son bras à plusieurs reprises, alors qu'il déclare dans ses conclusions qu'il aurait ressenti une douleur à la main et au bras gauche en tirant sur des tiges de fer. Le geste effectué au moment du prétendu accident n'est dès lors pas décrit précisément. Par ailleurs, les deux salariés ayant travaillé avec monsieur [Y] [V] ont été contactés par la caisse au cours de son enquête. Monsieur [J] [X] a déclaré n'avoir pas de souvenir et monsieur [W] [P] a déclaré à l'enquêteur qu'il refusait de répondre. Il n'existe dès lors aucun élément objectif permettant d'établir la survenance d'un fait soudain ayant généré une lésion. Enfin et à titre superfétatoire, il apparait que la lésion décrite dans le certificat médical initial « tendinite main gauche » correspond à la lésion « tendinopathie chronique poignet gauche » prise en charge par la caisse le 19 août 2020 au titre d'une maladie professionnelle, de telle sorte que monsieur [V] souffrait d'un état antérieur. Au vu de ce qui précède, et en l'absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de monsieur [Y] [V], la preuve de la matérialité d'un accident du travail n'est pas rapportée. Dès lors, monsieur [Y] [V] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [Y] [V] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [Y] [V] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement 22/66 du 21 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [Y] [V] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en sept pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f99c979aae19b191c58
Données disponibles
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- Résumé officiel