Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f99c979aae19b191c5c
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/01856 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHJW
TJ de VAL DE BRIEY - Pôle social
21/00013
03 août 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [P], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [E] était salarié de la société [5] en qualité d'intérimaire et s'est vu confier plusieurs missions auprès de la société [6] de 2011 à 2014 en qualité d'agent de production.
Le 2 février 2015, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, mentionnant une « étroitesse canalaire sévère d'origine combinée L4/L5 » accompagnée d'un certificat médical du docteur [I] daté du 30 janvier 2015 faisant état de « cervico-dorsolombalgie ».
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.
Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [E] était inférieur à 25%, la caisse l'a, par courrier du 18 juin 2015, informé du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2015, monsieur [T] [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy d'un recours contre la décision de la caisse.
Par jugement du 7 novembre 2018, ledit tribunal a dit que l'incapacité permanente partielle en relation avec la maladie déclarée comme professionnelle le 30 janvier 2015 est au moins égale à 25%.
La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est qui, par avis du 14 septembre 2020, a estimé qu'un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée.
Par courrier du 15 septembre 2020, la caisse a informé monsieur [T] [E] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 18 novembre 2020, monsieur [T] [E] a saisi la commission de recours amiable.
Le 7 décembre 2020, ladite commission a rejeté son recours.
Le 3 février 2021, monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal a annulé l'avis du CRRMP région GRAND EST et a saisi le CRRMP région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.
Le 4 avril 2023, le CRRMP région BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée.
Par jugement RG 21/13 du 3 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- débouté monsieur [T] [E] de sa demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
- débouté monsieur [T] [E] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « cervicalgies » constatée pour la première fois le 30 janvier 2015
- confirmé la décision de caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et Moselle du 15 septembre 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [T] [E]
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [T] [E]
- condamné monsieur [T] [E] aux dépens de l'instance
- débouté monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'il n'y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 23 août 2023, monsieur [T] [E] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 et renvoyée au 29 mai 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [E], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours engage par monsieur [E] recevable et bien fondé
- infirmer la décision rendue le 3 août 2023 en ce qu'elle a :
débouté monsieur [T] [E] de sa demande de saisine d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
débouté monsieur [T] [E] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « cervicalgies » constatée pour la première fois le 30 janvier 2015
confirmé la décision de caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et Moselle du 15 septembre 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [T] [E]
confirmé la décision de la commission de recours amiable de caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe-et-Moselle du 7 décembre 2020 rejetant la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [T] [E]
Et statuant à nouveau, avant dire droit,
Vu les dispositions de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale issu du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (anciennement l'article R142(24-2)
Vu les dispositions de l'article L461-1 alinéa 7 (anciennement alinéa 4) du code de la sécurité sociale,
- ordonner la transmission du dossier de monsieur [E] à un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles régulièrement composé en lui confiant la mission suivante :
Se faire communiquer l'entier dossier de monsieur [E] et notamment l'avis de la médecine du travail
Se prononcer sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie dont est atteint monsieur [E] et son activité professionnelle
En tout état de cause,
- condamner la CPAM au paiement à l'égard de monsieur [E] d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 mai 2024 et demande à la cour de :
- déclarer le recours de monsieur [T] [E] recevable mais mal fondé
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey
- débouter monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 alinéas 4 et 5 et de l'article R461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, aux termes de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Si, en cas d'irrégularité des avis des comités régionaux respectivement saisis par la caisse et le tribunal, il appartient à la cour avant de statuer, de recueillir un avis auprès d'un autre comité régional (civ. 2e 9 février 2017 pourvoi n° 15-21.986 P), il n'en est pas de même lorsque l'avis du comité saisi par la caisse est nul mais que l'avis du comité saisi par les premiers juges est régulier (civ.2e 21 juin 2018 pourvoi n°17-20.623 P).
Enfin, s'il résulte des dispositions des articles L461-1 et D461-30 du code de la sécurité sociale que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
-oo0oo-
En l'espèce, monsieur [T] [E] fait valoir que l'avis du CRRMP région GRAND-EST ayant été annulé, il est censé n'avoir jamais existé de telle sorte que la caisse ne peut s'en prévaloir et que le tribunal ne peut écarter la saisine d'un second CRRMP. Il ajoute qu'en cas d'irrégularité des avis des CRRMP, saisis par la caisse ou le tribunal, la cour est tenue de recueillir préalablement un avis auprès d'un autre comité régional.
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir qu'aucun texte n'impose au tribunal la désignation d'un nouveau CRRMP lorsque l'irrégularité affecte le seul avis du CRRMP saisi par la caisse, et non celui qu'il a recueilli par la suite.
-oo0oo-
La maladie litigieuse n'étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, c'est à juste titre que la caisse a saisi le CRRMP de [Localité 2] Nord Est.
Les premiers juges ayant annulé l'avis dudit CRRMP, cet avis ne peut être pris en compte pour dire si la maladie de monsieur [E] doit ou non être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Au vu de cette annulation et au vu des dispositions de l'article R142-17-2, qui prévoient que le tribunal doit saisir un CRRMP autre que celui saisi par la caisse, c'est à juste titre que les premiers juges ont saisi le CRRMP BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE.
Le CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE ayant été saisi par le tribunal et son avis étant régulier, il n'y a pas lieu à saisir une nouveau CRRMP.
Dès lors, monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande de saisine d'un nouveau CRRMP.
Au fond, le CRRMP BOURGOGNE FRANCHE COMTE a conclu ainsi qu'il suit : « l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraintes et/ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer à eux seuls l'apparition de la pathologie déclarée, et par voie de conséquence, l'existence d'un rapport de causalité ne peut pas être retenue entre la pathologie présentée par monsieur [E] [T] (cervicalgies) (') et les tâches dévolues à celui-ci au service de son employeur (absence de lien de causalité direct ou direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'assuré) ».
Cet avis est clair et motivé et a été pris au vu d'un dossier complet à l'exception du rapport de l'employeur, mais au vu notamment de l'enquête de la caisse et de l'avis motivé du médecin du travail.
En outre, monsieur [T] [E] ne conteste pas les conclusions du CRRMP.
Dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté monsieur [T] [E] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle « cervicalgies » constatée pour la première fois le 30 janvier 2015 et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [T] [E] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [T] [E] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/13 du 3 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [T] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [T] [E] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pagesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f99c979aae19b191c5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel