Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f99c979aae19b191c5e
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01861 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHKL Pole social du TJ de NANCY 22/00139 26 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A.S.U. [5], immatriculée au RCS de Nancy sous le numéro 404 367 393, agit poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sandrine BROGARD, avocate au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE est prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [V] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [Z] [T] est salarié de la SASU [5] depuis le 6 juin 2011 et exerce les fonctions de maçon, après avoir été salarié de la société [6] du 28 octobre 1982 au 6 juillet 2011 en la même qualité. Le 19 août 2021, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 juin 2021 par le docteur [R] faisant état de « D tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Par courrier du 24 août 2021, la caisse a transmis à la SASU [5] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [Z] [T], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 2 décembre 2021 au 13 décembre 2021 et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 22 décembre 2021. Par courrier du 20 décembre 2021, la caisse a informé la SASU [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [Z] [T]. Le 17 février 2022, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. Par décision du 4 avril 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 19 mai 2022, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de se voir déclarer cette décision inopposable et subsidiairement l'inscription au compte spécial des dépenses représentatives de ce sinistre. Par jugement RG 22/139 du 26 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré le recours de la société [5] recevable et mal fondé - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'inscription au compte spécial - débouté la société [5] du surplus de ses demandes - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2022 - dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 avril 2021 de monsieur [Z] [T] est opposable à la société [5] - dit n'y avoir lieu à accorder à la société [5] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 24 août 2023, la SASU [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 et renvoyée au 29 mai 2024 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience. PRETENTIONS DES PARTIES La SASU [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions datées du 28 mai 2024 déposées à l'audience et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [5] TP à l'encontre du jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : déclaré le recours de la société [F] TP recevable et mal-fondé débouté la société [5] TP du surplus de ses demandes confirmé la décision de la commission de recours amiable du 04 avril 2022 dit que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 15 avril 2021 de monsieur [Z] [T] est opposable à la société [F] TP dit n'y avoir lieu à octroyer à la société [F] TP le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile condamné la société [F] TP aux dépens de l'instance Et, statuant à nouveau, Après avoir constaté les irrégularités dans la procédure menée par la caisse et la violation du principe contradictoire, - dire et juger inopposable à la société [F] TP la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Z] [T] au titre des risques professionnels du 20 décembre 2021, confirmée par la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 04 avril 2022 A titre subsidiaire, - constater que la CPAM ne démontre pas que la condition relative aux travaux du tableau 57 est remplie - constater que la CPAM aurait dû procéder à des investigations complémentaires, face à la position contradictoire de l'employeur et de l'assuré En conséquence, - juger inopposable à la société [5] TP la décision de la CPAM de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [Z] [T] au titre des risques professionnels du 20 décembre 2021, confirmée par la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 04 avril 2022 - condamner la CPAM de Meurthe et Moselle au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 19 mars 2024 et demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé le recours de la société [5] TP - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy - débouter la société [5] TP de l'ensemble de ses demandes - condamner la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Sur la régularité de la procédure d'instruction Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. Par ailleurs, un délai franc se définit comme un « délai dans lequel on ne compte ni le jour de l'événement qui le fait courir (dies a quo) ni le jour qui d'après la stricte durée du délai devrait être le dernier (dies ad quem), de telle sorte que le jour suivant est encore (par faveur) dans le délai » (G. CORNU, vocabulaire juridique). Le premier jour d'un délai franc est le lendemain du jour de son déclenchement et son dernier jour est le lendemain du jour de son échéance (CE, avis, 1er juill. 2020, req. n° 438152). -oo0oo- En l'espèce, la SASU [5] fait valoir qu'elle devait pouvoir consulter le dossier de la caisse avant l'expiration des 100 jours francs et au plus tard le 100e jour alors qu'il n'a été mis à sa disposition que le 2 décembre 2021, soit le 101e jour franc, alors qu'il aurait dû être mis à sa disposition le 1er décembre 2021. Elle ajoute que si elle a bénéficié de 10 jours francs pour formuler ses observations, elle n'a pas bénéficié des 10 derniers jours francs de consultation. Elle fait également valoir que dans son courrier du 24 août 2021, la caisse lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour compléter le questionnaire employeur, alors que dans un courriel du même jour, elle lui indiquait qu'elle ne disposait que d'un délai de 15 jours. Elle ajoute qu'à défaut d'information claire, le principe du contradictoire a été violé. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que le délai de 100 jours francs commençait à courir au lendemain du 23 août 2021 et expirait le 2 décembre 2021 à 23h59, le 100e jour ne devant pas être comptabilisé, de telle sorte que l'information donnée était conforme aux textes. Elle fait également valoir que le questionnaire employeur a été complété et mis en ligne le 23 septembre 2021 et que l'employeur a disposé de manière effective d'un délai de 30 jours. -oo0oo- La caisse doit mettre le dossier à la disposition de l'employeur au plus tard 100 jours francs à compter de la date de réception du dossier complet. La caisse ayant réceptionné le dossier le 23 août 2021 : - le délai de 100 jours francs débutait le 24 août 2021. - le 100e jour est le 1er décembre 2021 - le délai de 100 jours francs expirait le 2 décembre 2021. La caisse ayant effectivement mis le dossier à disposition de l'employeur du 2 au 13 décembre 2021, la procédure d'instruction est régulière à cet égard. Par ailleurs, l'employeur doit disposer d'un délai de 30 jours francs pour remplir le questionnaire qui lui est adressé par la caisse. Le délai mentionné dans le courrier du 24 août 2021 adressé par la caisse à l'employeur est dès lors exact et ce dernier ne le conteste pas. S'il est regrettable que la caisse ait, le même jour, adressé un mail à l'employeur dans lequel elle indiquait « vous pourrez remplir le questionnaire à votre rythme sous quinze jours », ce mail n'a pas fait grief à l'employeur puisqu'il a effectivement disposé d'un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire. Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté. Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la maladie professionnelle est régulière. Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316). La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316). -oo0oo- En l'espèce, la SASU [5] fait valoir qu'elle est spécialisée dans les travaux d'assainissement et d'adduction d'eau potable, et ne réalise pas de travaux en hauteur mais uniquement de la maçonnerie d'assainissement, au sol. Elle ajoute que la maçonnerie n'est qu'une activité périphérique à la pose des réseaux, que son effectif ne comprenait que deux maçons sur 69 salariés et que le maçon donne des consignes aux ouvriers d'exécution et n'exécute que des travaux de haute technicité, moins d'une heure par jour. Elle produit des photographies des postures des ouvriers lors des différents types de travaux cités par monsieur [T] et précise que la maladie a été prise en charge au vu du seul questionnaire salarié. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que monsieur [T] était âgé de 59 ans lors du diagnostic et exerçait le métier de maçon depuis 40 ans. Elle ajoute que dans son questionnaire, l'employeur ne nie pas que monsieur [T] effectue les gestes et postures lésionnels du tableau 57A s'agissant des travaux entrainant un décollement du bras avec un angle d'au moins 60°, mais estime qu'il les effectue moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, alors que cette posture correspond à l'utilisation d'une tronçonneuse, aux travaux de voirie, à la préparation et aux transports de matériaux le terrassement manuel, la pose d'enrobé etc. Elle ajoute que l'utilisation d'un perforateur entraine un décollement du bras de plus de 90°, et que certaines photos ne permettent pas d'exclure le fait que monsieur [T] était exempt de tous travaux en hauteur, de telle sorte que ses déclarations sont tout à fait plausibles et que la preuve contraire n'est pas rapportée. Elle précise que les tâches confiées à monsieur [T] correspondent essentiellement à la réalisation de travaux de maçonnerie sous le contrôle d'un chef de chantier, que ses fiches de paie mentionnent bien un emploi de maçon et qu'aucune fiche de poste n'a été transmise. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [Z] [T] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles au titre de la maladie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », dont le délai de prise en charge est de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il résulte tant de l'enquête que de ses écrits dans la présente instance que pour reconnaître le caractère professionnel de la maladie de monsieur [T], la caisse s'est fondée exclusivement sur les déclarations du salarié, considérant que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire. Cependant, il appartient à la caisse et non à l'employeur d'apporter la preuve de la réalisation effective des travaux décrits dans la liste limitative du tableau et elle ne peut se contenter du caractère estimé vraisemblable des déclarations du salarié. Par ailleurs, si monsieur [T] exerçait les fonctions de maçon, il convient de tenir compte de l'activité de l'entreprise pour déterminer les gestes et postures réellement engendrés par son activité. Force est de constater que dans son questionnaire, monsieur [T] mentionne une très longue liste de travaux lourds (sécurisation du chantier, préparer et transporter les matériaux, poser des bordures, des dalles, des pavés, monter des parpaings en ciment, parer les plateaux et les trottoirs avec des pavés, assister le chef de chantier lors de la mise en place des piquets, mise en 'uvre du béton, réaliser les réglages de formes manuellement pour mettre les granulats, appliquer une couche d'enrobé manuellement, réaliser le terrassement manuel, assembler les éléments préfabriqués pour réaliser des regards etc). Cette liste de travaux apparaît comme étant la liste de l'ensemble des tâches à réaliser sur un chantier et en aucun cas l'ensemble des tâches réalisées par monsieur [T], qui ne précise jamais la part réelle de chaque type de travaux dans son activité hebdomadaire, le nombre de salariés affectés à ces tâches, les engins et outils utilisés, et son rôle exact dans la réalisation de ces travaux. Bien plus, la SASU [5] produit aux débats des factures de sous-traitance de nombreux travaux et une attestation de monsieur [B] [J], conducteur de travaux principal depuis 2015, qui décrit les fonctions réelles de monsieur [T]. Il en résulte que monsieur [T] se déplace chaque jour sur les chantiers en cours, y exerce principalement des fonctions de supervision, donnant des consignes aux ouvriers d'exécution , contrôlant leur travail et s'assurant de la bonne conformité des réalisations, et n'exécute lui-même qu'exceptionnellement quelques travaux. L'attestation de monsieur [J] est particulièrement circonstanciée puisqu'il reprend chaque tâche évoquée par monsieur [T], et indique quelles équipes en sont chargées et dans quelles conditions. Enfin, la SASU [5] TP produit aux débats des photographies des ouvriers exécutant les tâches décrites par monsieur [T] qui démontrent que nombre de ces tâches ne correspondent pas aux travaux décrits dans la liste limitative du tableau 57A des maladies professionnelles. Au vu de ce qui précède, la caisse n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalisation par monsieur [T] des travaux décrits dans la liste limitative du tableau 57A des maladies professionnelles et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie sera inopposable à l'employeur. En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU [5] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SASU [5] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 22/139 du 26 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle du 20 décembre 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de monsieur [Z] [T] est inopposable à la SASU [5], Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f99c979aae19b191c5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel