Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c60
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 7 132 749 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/01878 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHLV Pole social du TJ de REIMS 22/00009 24 juillet 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Société [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PONTON de la SCP MARTEAU-REGNIER-MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocat au barreau de REIMS Dispensé de comparution INTIMÉE : MSA MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le [5] est une association d'employeurs ayant pour activité la réalisation de travaux relatifs à l'exploitation de la vigne, avec embauche de salariés temporaires en période de forte activité. Il est affilié auprès de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE pour le versement de ses cotisations sociales. La MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis à son encontre des mises en demeure suivies de quatre contraintes : - une contrainte n° CT21007 le 15 décembre 2021, signifiée le 30 décembre 2021 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la période allant de septembre 2018 à août 2019 pour un montant total de 59 028,94 euros (suite à mises en demeure MD19016 du 8 novembre 2019 et MD 21002 du 14 mai 2021) - une contrainte n° CT21006 le 15 décembre 2021, signifiée le 30 décembre 2021 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la période allant de septembre 2018 à mars 2019 pour un montant total de 68 586,29 euros (suite à mises en demeure MD19006 du 23 avril 2019 et MD19014 du 13 septembre 2019) - une contrainte n° CT22002 le 16 février 2022 et signifiée le 1er mars 2022 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la période allant de septembre 2020 à décembre 2020 pour un montant total de 38 165,98 euros (suite à mise en demeure MD 22001 du 13 janvier 2022) - une contrainte n° CT22008 le 26 avril 2022 et signifiée le 12 mai 2022 relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre de la période allant de janvier à décembre 2021 pour un montant total de 71 327,49 euros (suite à mise en demeure MD22006 du 17 mars 2022) Par courriers recommandés avec avis de réception expédiés respectivement les 13 janvier 2022, le 14 mars 2022 et le 25 mai 2022, le [5] a formé opposition à ces quatre contraintes auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Reims. Par ordonnance du 6 octobre 2022, les instances ont été jointes. Par jugement RG 22/9 du 24 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a : - déclaré recevable l'opposition formée par le [5] à l'encontre de la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 15 décembre 2021 et signifiée le 30 décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 59 028,94 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de septembre 2018 à octobre 2019 - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte - condamné le [5] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 59 028,94 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de septembre 2018 à octobre 2012 outre les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72,42 euros, - déclaré recevable l'opposition formée par le [5] à l'encontre de la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 15 décembre 2021 et signifiée le 30 décembre 2021 pour le recouvrement de la somme de 68 586,29 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de septembre 2018 à octobre 2019 - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte - condamné le [5] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 68 586,29 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de septembre 2018 à mars 2019 - déclaré recevable l'opposition formée par le [5] à l'encontre de la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 16 février 2022 et signifiée le 1er mars pour le recouvrement de la somme de 38 165, 98 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de septembre 2020 à décembre 2020 - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte - condamné le [5] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 38 165, 98 euros au titre des cotisations sociales dues au titre de la période de septembre 2020 à décembre 2020 - déclaré recevable l'opposition formée par le [5] à l'encontre de la contrainte émise par la MSA Marne Ardennes Meuse le 26 avri1 2022 et signifiée le 12 mai 2022 pour le recouvrement de la somme de 71 327,49 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2021 - dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte ; - condamné le [5] à payer à la MSA Marne Ardennes Meuse la somme de 71 327,49 euros au titre des cotisations sociales dues au titre de la période de janvier 2021 à décembre 2021 - débouté le groupement d'employeurs champenois de sa demande au titre des frais irrépétibles - condamné le [5] aux dépens de l'instance. Par acte du 23 août 2023, le [5] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024, à laquelle le [5] a été dispensé de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 9 février 2024, le [5], représenté par son avocat, a sollicité ce qui suit : - infirmer le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire - pôle social de Reims sauf en ce qu'il a été jugé la recevabilité des oppositions à contraintes formées par le [5] - le confirmer sur ces seules dispositions - l'infirmer pour le surplus Statuant à nouveau - déclarer bien fondées les oppositions formées par le [5] [5] Y faisant droit - prononcer la nullité des mises en demeure suivantes : - MD19016 du 08/11/2019 et MD21002 du 14/05/2021, et par conséquent, de la contrainte subséquente CT21007 - MD19006 du 23/04/2019 et MD 19014 du 13/09/2019, et par conséquent, de la contrainte subséquente CT21006 - MD22001 et par conséquent, de la contrainte subséquente CT22002 - MD22006 et par conséquent, de la contrainte subséquente CT22008 - annuler les contraintes suivantes : - CT21007 du 15 décembre 2021 signifiée le 30 décembre 2021 - CT21006 du 15 décembre 2021 et signifiée le 30 décembre 2021 - CT22002 du 16 février 2022 et signifiée le 1er mars 2022 - CT22008 du 26 avril 2022 et signifiée le 12 mai 2022 - débouter la MSA MARNE ARDENNES MEUSE de toutes demandes plus amples ou contraires - condamner la MSA MARNE ARDENNES MEUSE à verser au [5] la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la MSA MARNE ARDENNES MEUSE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par courrier du 29 mai 2024, il a sollicité le rejet de la pièce n°48 de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE pour violation du principe du contradictoire. La MSA MARNE ARDENNES MEUSE, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024 et a sollicité ce qui suit : - valider les contraintes en leur entier montant, et dire que les frais de signification de la contrainte CT 21007 ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution seront à la charge du [5]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la MSA MARNE ARDENNES MEUSE et régulièrement communiquées avant l'audience par le [5]. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de rejet de pièces Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, le [5] sollicite le rejet de l'annexe 48 de la MSA, à savoir un « décompte détaillé des parts ouvrières créance par créance », consistant en un listing de 19 pages pour la période du 12 octobre 2018 au 30 avril 2024. Cependant, le [5] a pu prendre connaissance de cette pièce, même communiquée tardivement, et n'a pas sollicité de renvoi afin de déposer un mémoire complémentaire, étant rappelé que la procédure est orale. Dès lors, il n'y a pas lieu à rejet de l'annexe 48 de la MSA. Sur le bien-fondé de l'opposition Sur la mise en demeure Aux termes des articles L725-3 du code rural et de la pêche maritime et des articles L244-2 et R244-1 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de cotisations ou de majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée, ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Aux termes de l'article R725-6 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard et les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées. La validité de la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, est subordonnée à l'existence de mentions obligatoires qui doivent permettre au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de telle sorte qu'elle doit préciser la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte, et à défaut, la nullité devant être prononcée même en l'absence de préjudice (cass.soc 19 mars 1992 n°88-11682). -oo0oo- En l'espèce, le [5] fait valoir que les mises en demeure délivrées sont nulles pour les motifs suivants : « nature et montant des cotisations concernées non visés dans la contrainte, règles d'imputation et d'affectation des règlements partiels non précisées et dès lors non vérifiables, non détermination de la base de calcul des majorations/pénalités de retard en présence de règlements partiels » et précise que des versements sont intervenus postérieurement à la mise en demeure. Il ajoute que les contraintes non détaillées et reposant sur les mises en demeure encourent la nullité. Concernant la mise en demeure du 13 janvier 2022 concernant les périodes de septembre, novembre et décembre 2020, elle indique que la nature et le montant des cotisations concernées ne sont pas visés par la contrainte. La MSA MARNE ARDENNES MEUSE fait valoir que les mises en demeure précisent la nature, la cause et l'étendue de l'obligation du cotisant. -oo0oo- La MSA MARNE ARDENNES MEUSE a justifié de l'envoi au [5], par courriers recommandés avec accusé de réception, de six mises en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans les contraintes litigieuses. Toutes ces mises en demeure précisent la nature des sommes dues (ASS SOCIALE, CHOMAGE et AGS, ACC DU TRAVAIL, AL FAMILIALES, CAMARCA et GIT, SST, CSG, RDS, FNAL, en principal majorations et pénalités), les périodes concernées, et le détail chiffré de chaque type de cotisations. Elles sont dès lors régulières en la forme. Sur la régularité de la contrainte La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et est régulière en la forme (civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796). Par ailleurs, aux termes de l'article R725-6 du code rural et de la pêche maritime, avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. -oo0oo- En l'espèce, le [5] fait valoir que la contrainte CT 22002 émise le 16 février 2022 fait suite à la mise en demeure du 13 janvier 2022 notifiée le 19 janvier 2022. Elle ajoute que la contrainte n'aurait dû être émise que postérieurement au délai d'un mois après notification de la mise en demeure, et qu'elle est dès lors nulle. Il fait également valoir que la contrainte CT 22008 porte sur un montant de 71 327,49 euros alors que la mise en demeure MD22006 porte sur un montant de 71 474,31 euros, les motifs de la déduction de 146,82 euros n'étant pas connus. Il ajoute que la nature et le montant des cotisations concernées ne sont pas visés dans la contrainte. La MSA MARNE ARDENNES MEUSE fait valoir que la mise en demeure notifiée le 19 janvier 2022 n'a pas été suivie d'une régularisation de la situation de telle sorte qu'elle lui a signifié une contrainte le 1er mars 2022, soit plus d'un mois avant la réception de la mise en demeure. Elle ajoute que la déduction de 16,42 euros effectuée sur la contrainte permet au cotisant de connaître le montant et la nature de son obligation. -oo0oo- Les quatre contraintes notifiées au [5] font expressément référence : - aux mises en demeure notifiées - aux mois concernés - aux montants dus en contributions, majorations de retard, pénalités forfaitaires, récupération de prestations indues et déductions. Elles permettent dès lors au cotisant de connaître la nature, le montant des cotisations réclamées et les périodes concernées. Par ailleurs, si les contraintes CT21006 du 15 décembre 2021, CT22002 du 16 février 2022 et CT22008 du 26 avril 2022 portent sur un total différent du total des mises en demeure auxquelles elles font référence, les montants des contributions dues sont identiques et il y est expressément mentionné le montant des déductions opérées, les contraintes précisant qu'il s'agit des « acomptes versés après envoi de la mise en demeure , régularisations, remises sur majorations de retard (sous réserve des versements non comptabilisés à ce jour) ». Il est à cet égard rappelé qu'il n'est pas exigé de l'organismes qu'il détaille, dans la contrainte, les modes de calcul des différents montants réclamés ou déduits. Enfin, même si la contrainte n° CT 22002 est datée du 16 février 2022, suite à une mise en demeure datée du 13 janvier 2022 et notifiée le 19 janvier 2022, ladite contrainte a été notifiée au cotisant le 1er mars 2022 de telle sorte qu'elle lui a effectivement alloué un délai de plus d'un mois pour régulariser sa situation, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors, la contrainte est régulière en la forme. Sur les montants réclamés La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075). -oo0oo- En l'espèce, le [5] fait valoir qu'il connaît régulièrement des retards de paiement et opère des paiements partiels afin d'apurer sa dette. Il ajoute qu'il ne conteste pas les montants appelés mais que les règles d'imputation des paiements suivies par la MSA ne sont ni précisées ni connues et ne permettent pas de savoir quelles sont les sommes réellement dues. Il indique qu'il appartient à la MSA de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il délivre une contrainte. Il ajoute que l'assiette des cotisations n'est pas connue et que la nullité d'un acte le sanctionnant de manière rétroactive, la prescription des cotisations est acquise. La MSA MARNE ARDENNES MEUSE fait valoir qu'elle produit aux débats un décompte des cotisations émises suite à DNS, des majorations de retard, et des versements effectués sur chacune des périodes et du solde restant dû (annexe 17). Elle ajoute que les relevés d'encaissement produits permettent de vérifier les imputations des règlements effectués. Elle précise que le cours des majorations de retard s'arrête à la date de paiement et que les majorations se calculent à hauteur de 0,2% du solde des cotisations, par mois ou par fraction de mois de retard, de telle sorte qu'il importe peu qu'un paiement soit affecté sur une dette ancienne ou récente. -oo0oo- A titre liminaire, il convient de relever que le [5] ne peut, sans se contredire, déclarer expressément qu'il ne conteste pas les montants appelés et prétendre que l'assiette des cotisations n'est pas connue. Par ailleurs, le [5] ne conteste pas la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations. En outre, à défaut d'annulation des contraintes et mises en demeure, les cotisations ne sont pas prescrites. Dès lors, le litige ne porte que sur les montants restant dus après règlements partiels successifs. A cet égard, la MSA produit non seulement un document intitulé « relevé de compte synthétique » détaillant, pour chaque mois de janvier 2018 à juin 2022, le montant des cotisations appelées, des majorations et pénalités, des règlements effectués et leur imputation, ainsi que les soldes dus. Ce document daté du 11 juillet 2022 couvre l'ensemble de la période concernée par les contraintes (septembre 2018 à décembre 2021). L'employeur est dès lors parfaitement informé des montants restant dus au 11 juillet 2022 (soit un total de 249 450,84 euros en principal et 16 812,49 euros en majorations sur un total de 440 702,06 euros en principal et 17 664,27 euros en majorations appelés à cette date, étant rappelé que les contraintes ne couvrent pas l'intégralité de la période de septembre 2018 à décembre 2021). Par ailleurs, la MSA produit un document intitulé « relevé des encaissements » daté du 13 avril 2023 qui détaille l'imputation de chaque versement effectué entre le 2 octobre 2018 et le 8 décembre 2021, imputation mois par mois sur les cotisations ou les majorations. Dès lors, le [5] ne peut prétendre ignorer l'imputation des montants versés. Enfin, à aucun moment le [5] n'indique quels montants mentionnés dans ces documents seraient erronés ou quelles imputations seraient erronées, alors que la charge de la preuve du caractère infondé des contraintes lui incombe. Au vu de ce qui précède, au jour de leur émission, les contraintes étaient justifiées en leurs montants et seront validées, étant précisé que les montants versés postérieurement à l'émission de la contrainte devront être déduits des montants dus. Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le [5] succombant il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le [5] aux dépens de première instance et l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/9 du 24 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE le [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de signification des contraintes et, le cas échéant, les frais de leur exécution forcée. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en neuf pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9ac979aae19b191c60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel