Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c62
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/02037 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHXS
Pole social du TJ de NANCY
21/87
30 août 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [K] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 Juillet 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 octobre 2017, la SASU [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, une déclaration d'accident du travail survenu le 25 août 2017 au préjudice de monsieur [I] [D], dans les circonstances suivantes : « en déplaçant une baignoire, la victime a ressenti une douleur dans le bas du dos ».
Le certificat médical initial du 28 août 2017 fait état de lombalgies.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et la caisse a notifié à monsieur [I] [D] la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 30 avril 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, elle lui a notifié la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 25 % dont 5 % au titre du taux professionnel pour une « lombosciatique S1 à bascule, prédominant à gauche, et trouble sensitif séquellaire en territoire S1 gauche. Raideur lombaire majeure »
Par courrier du 16 juillet 2021, la SASU [5] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par décision du 8 novembre 2021, la commission a ramené ce taux, dans les rapports caisse/employeur, à 15 %, dont 5 % au titre de l'incidence professionnelle.
Le 25 novembre 2021, la SASU [5] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a déclaré le recours recevable, a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces et commis le docteur [N] pour y procéder.
Le rapport d'expertise a été déposé au greffe le 9 mars 2023 et le médecin expert a conclu à la fixation d'un taux de 5 %.
Par jugement RG 21/87 du 30 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- homologué le rapport du docteur [N] en date du 9 mars 2023
- fixé, à la date du 30 avril 2021, le taux d`incapacité de monsieur [I] [D], au titre de son accident du travail du 25 août 2017, à 7 % (dont 2 % au titre du coefficient professionnel) dans les rapports entre la CPAM des Vosges et la société [5]
- condamné la CPAM des Vosges aux dépens de l'instance, hormis les frais d'expertise qui resteront à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 25 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 2024, à laquelle la SASU [5] a été dispensée de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2024 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondées
- infirmer le jugement rendu le 30 août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
Statuant à nouveau,
- débouter la société [5] de son recours et de ses demandes
- confirmer la décision prise le 8 novembre 2021 par commission médicale de recours amiable
- condamner la société [5] aux dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 15 mai 2024, la SASU [5] a sollicité ce qui suit :
- débouter la caisse primaire de l'intégralité de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 30 août 2023
- homologuer l'avis médical du docteur [N]
En conséquence,
- juger qu'à la date de consolidation, le taux d'IPP attribué à monsieur [D] doit être fixé à 7 % pour le taux médical
En tout état de cause
- juger que l'accident du travail subi par monsieur [D] a contribué à son licenciement sans en être une cause directe et certaine
En conséquence
- juger que le coefficient socio-professionnel attribué à monsieur [D] doit être ramené à 2 %
- juger que les frais d'expertise seront laissés à la charge de la Caisse Nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la Caisse Nationale.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par la caisse et régulièrement communiquées avant l'audience par la SASU [5].
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 7 août 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la détermination du taux d'incapacité
Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Sur le taux médical
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes du chapitre préliminaire II-3 de l'annexe I à l'article R434-32 du code de la sécurité sociale, « L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
(..)
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ' (') »
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les séquelles doivent être évaluées au 30 avril 2021 selon le chapitre 3 .2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail. Elle ajoute que l'accident du travail a décompensé un état antérieur, qui était asymptomatique et qui a été aggravé par l'accident, de telle sorte que l'aggravation a été prise en compte dans l'évaluation du taux. Elle précise que monsieur [D] n'avait pas fait l'objet de restrictions d'aptitude par le médecin du travail avant l'accident.
La SASU [5] se prévaut du rapport d'expertise du docteur [N] et de l'avis de son médecin conseil, le docteur [R].
-oo0oo-
Le taux médical d'incapacité de monsieur [I] [D] a été fixé à 10% par le médecin conseil de la caisse et à 10% par la commission médicale de recours amiable.
Le docteur [N], expert, a pris connaissance :
- du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente, qui décrit les interventions chirurgicales subies par le salarié et cite les compte-rendu d'examens d'imagerie et de consultations, et conclut à un taux d'incapacité de 20% « tenant compte du traitement simultané d'un état antérieur »
- des conclusions du rapport de la commission médicale de recours amiable
- du rapport du docteur [R], médecin conseil de l'employeur qui relève l'existence d'un état antérieur et/ou intercurrent associé, connu et documenté et symptomatique (malformation congénitale majeure du rachis), qui est à l'origine des interventions chirurgicales successives nécessaires pour le traiter (sans lien avec le traitement de la hernie discale), cet état antérieur ayant été transitoirement aggravé sur un mode douloureux par l'accident et a continué à évoluer pour son propre compte
- du dire du médecin conseil de la caisse qui estime que l'accident du travail est intervenu sur un état antérieur documenté mais asymptomatique puisque le salarié ne faisait pas l'objet de restrictions d'aptitude par le médecin du travail, et qui précise que l'accident du travail a été responsable de lombalgies et que la persistance de ces lombalgies a amené à la réalisation des actes chirurgicaux, de telle sorte que l'accident a aggravé un état antérieur asymptomatique.
Dans son rapport, l'expert retient une récidive de hernie discale post traumatique, en lien avec l'accident du travail du 25 août 2017. Il ajoute que les deux interventions chirurgicales subies par monsieur [D] les 16 mai 2017 et 30 septembre 2019 n'ont pas pour objet de traiter une hernie discale mais l'état antérieur (à savoir un listhésis qui est une pathologie non traumatique douloureuse de glissement d'une vertèbre, et une pathologie arthrosique). Il précise que « l'enraidissement lombaire est en lien direct et certain avec l'état antérieur » et que « l'accident a aggravé des douleurs sur une pathologie sévère du rachis lombaire » et que « la possible récidive herniaire post traumatique de compression S1 n'a pas nécessité de soins propres puisque l'état antérieur sévère a prédominé sur la symptomatologie douloureuse et les soins ».
En réponse au dire du médecin conseil, l'expert indique que les conséquences de l'accident sont des douleurs sans lésions post traumatiques identifiées sur les examens complémentaires réalisés, que l'accident a momentanément aggravé une symptomatologie douloureuse et que l'arrêt des activités de travail et personnelles dans les suites des douleurs a entraîné une perte ou une défaillance musculaire qui maintenait l'équilibre du rachis lombaire, les douleurs étant réapparues en lien avec l'état antérieur. Il précise que l'enraidissement lombaire et en lien en majeure partie avec l'état antérieur et les séquelles post chirurgicales.
Il résulte des constatations et analyses de l'expert, qui s'est fondé sur l'ensemble des pièces à sa disposition et en tenant compte de l'avis des médecins conseils de la caisse et de l'employeur, que le salarié souffrait d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident.
L'expert conclut clairement que « l'accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, il ne l'a pas aggravé » (en l'espèce, un listhésis étagé et une pathologie arthrosique avancée) mais que « les conséquences de cet accident sont plus graves du fait de l'état antérieur » (l'arrêt des activités du fait de la douleur ayant entraîné une perte ou une défaillance musculaire qui maintenait l'équilibre antérieur du rachis lombaire) de telle sorte que seules les conséquences directes de l'accident sont indemnisable (soit un taux d'incapacité de 5%).
Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé et le taux médical d'incapacité de monsieur [I] [D] sera fixé, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, à 5%
Sur le coefficient professionnel
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
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En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que le médecin du travail a déclaré monsieur [D] inapte à son poste de travail et qu'il a été licencié pour inaptitude, de telle sorte qu'un coefficient professionnel de 5% lui a été attribué.
La SASU [5] fait valoir que l'expert a retenu une restriction au port de charges, aux flexions du torse « en lien aussi certain avec l'état antérieur » et sollicite la confirmation du taux de 2%.
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Un coefficient professionnel de 5% a été attribué à monsieur [I] [D] par la caisse, et confirmé par la commission médicale de recours amiable, au motif que ce dernier a été licencié pour inaptitude le 2 juillet 2021, suite à un avis d'inaptitude du médecin du travail du 3 mai 2021 et impossibilité de reclassement.
Cependant, l'état de santé de monsieur [D] étant partiellement dû à un état antérieur non indemnisable, c'est à juste titre que les premiers juges ont fixé le taux professionnel à 2%.
Au vu de ce qui précède, jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 21/87 du 30 août 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pagesArticles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 7 août 2024
- Matière
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Référence
66b45f9ac979aae19b191c62
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