Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c64
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02140 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH7C Pole social du TJ de TROYES 23/00122 14 avril 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [H], [P], [D] [L] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant non représenté INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Mme [Z] [K], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 28 août 2020, M. [H] [L], salarié de la société [5] en qualité de confectionneur pneumatique depuis 2018, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Hernie discale L5-S1 gauche ' Hyperalgie », objectivée par certificat médical initial du 30 juillet 2020. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et a sollicité l'avis d'un CRRMP, les conditions relatives à la durée d'exposition et à la liste des travaux du tableau n'étant pas remplies. Par décision du 9 mars 2021, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 25 février 2021, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Le 2 avril 2021, M. [H] [L] a contesté cette décision par la voix amiable. Par décision du 7 mai 2021, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté son recours. Le 1er juillet 2021, M. [H] [L] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal a désigné le CRRMP région Centre Val-de-Loire pour avis, sursis à statuer dans l'attente de celui-ci et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Le 9 février 2023, le CRRMP région Centre Val-de-Loire n'a pas retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [H] [L]. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a débouté M. [H] [L] de ses demandes. Le 4 mai 2023, M. [H] [L] a saisi le BAJ d'une demande d'aide juridictionnelle, qui a été rejetée par ordonnance du 5 juin 2023, confirmé par ordonnance du 5 septembre 2023 sur recours de M. [H] [L] du 11 juillet 2023. Par acte du 11 octobre 2023, M. [H] [L] a interjeté appel de ce jugement. A l'audience du 11 juin 2024, l'appelant n'a pas comparu. La caisse demande confirmer le jugement entrepris. Motifs Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile , l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il résulte de l'article R. 142-11 du code de sécurité sociale que la procédure applicable à l'appel des jugements de pôle social d'un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile. L'article 937 du Code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l'audience. Il en résulte que l'appelant, à qui il appartient de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple (en ce sens : 2e Civ., 6 décembre 2018, pourvoi n° 17-27.119 ; 2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249). Il résulte de l'article 946 du code de procédure civile que la procédure est orale et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, sur sa demande, dispenser, une partie de comparaitre. A défaut, qu'à défaut de dispense, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111 ; 2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-27.805). En l'espèce, la partie appelante, régulièrement convoquée et non dispensée de comparution, qui ne comparait pas, n'a saisi la cour d'appel d'aucun moyen justifiant du recours qu'elle a formé. En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait pas que la cour adopte, l'intimé est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement entrepris. L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023; Condamne M. [L] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Laurène RIVORY, greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE Minute en quatres pages
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 937 du Code de procédure civile énonce quarticle 450 du code de procédure civile.article 946 du code de procédure civile que la prarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9ac979aae19b191c64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel