Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c66
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02441 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIUT Pole social du TJ de TROYES 22/231 27 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [G] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Isabelle-marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, substituée par Me Marie MARTIN avocats au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 29 novembre 2021, M. [Y] [Z], salarié de la société [5] en qualité d'ouvrier polyvalent depuis le 3 octobre 1996, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Tendinopathie du supra épineux », objectivée par certificat médical initial du 6 octobre 2021 du docteur [X] [E], médecin généraliste. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et a sollicité l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n'étant pas remplie. Par décision du 18 juillet 2022, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 12 juillet 2022, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Le 2 septembre 2022, M. [Y] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable. Par décision du 16 septembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande. Le 9 novembre 2022, M. [Y] [Z] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a : - dit que la pathologie déclarée par M. [Y] [Z] le 29 novembre 2021 concernant son épaule droite doit être prise en charge par la CPAM de l'Aube au titre de la législation professionnelle, - renvoyé M. [Y] [Z] devant la CPAM de l'Aube pour la liquidation de ses droits, - condamné la CPAM de l'Aube aux dépens de l'instance, - condamné la CPAM de l'Aube à verser à M. [Y] [Z] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles. Par acte du 16 novembre 2023, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 11 avril 2024, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023 en toutes ses dispositions, - ordonner la saisine d'un second CRRMP pour avis avant de se prononcer sur le litige, - condamner le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes aux entiers dépens de l'instance. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024, M. [Y] [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 27 octobre 2023 en toutes des dispositions, Et statuant à nouveau : - infirmer les décisions de la CPAM du 18 juillet 2022 et de la commission de recours amiable du 19 septembre 2022, - juger que sa maladie doit être présumée d'origine professionnelle, Subsidiairement : - juger qu'il existe un lien direct entre sa maladie et l'emploi qu'il occupe, - juger que la CPAM devra prendre en charge sa maladie au titre de la législation des risques professionnels, Infiniment subsidiairement : - désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin d'examiner son dossier, - juger que les missions du CRRMP devront consister à déterminer : - si Monsieur [Z] peut bénéficier d'une reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 - condamner enfin la CPAM à lui payer la somme de 1 700 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs 1/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 57 A Par application des dispositions de l'article L. 461-1 sont réputées imputables au travail les maladies figurant au tableau des maladies professionnelles lorsque sont remplies les conditions visées par ces mêmes tableaux. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail concernant l'épaule prévoit trois cas de prise en charge se décomposant comme suit : Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, avec une durée de prise en charge 30 jours pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, avec une durée de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM avec une durée de prise en charge d'un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) pour des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Au cas présent, il convient de relever, d'une part, que le premier juge dont l'intéressé sollicite la confirmation a considéré que les conditions énoncées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles étaient réunies, d'autre part, que les parties s'accordent pour considérer que les conditions tenant à la désignation de la maladie et au délai de prise en charge étaient réunies. Il s'ensuit à ce titre que les parties s'opposent quant à la réalisation par l'intéressé de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Selon l'enquête administrative de la caisse, cette dernière a procédé par rapport à une précédente enquête portant sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de même nature qui avait été formée par l'intéressée concernant cette fois l'épaule gauche. Dans le cadre de cette nouvelle enquête, le salarié a déclaré qu'il était d'accord avec l'enquête concernant le poste de la mouleuse sauf qu'il y avait beaucoup de nettoyage fait à la main. Ila précisé que pour l'empilage UP2, il préparait les sociales sur lesquels sont posés des U empilés quand la machine est en route. Il a encore précisé qu'en 2014, il passait à tous les postes par semaine. Il allait à l'empilage UP2 deux fois quarante minutes, aidant à empiler en fonction des présents de 40 mn à 4H, délattage avec conduite d'un engin, déplacement de 25 tables. Mise sur présentoirs 12 ou 13 par jour, préparations des tables mises de briquettes sur le fond des socles et alignement des plaques et des U. L'enquête précise enfin que l'enquêteur en pose à la mouleuse est pour les ¿ consacré à la surveillance et qu'il est utilisé trois sceaux par jour pour le nettoyage, le salarié en invoquant cinq. Il résulte de l'enquête réalisée en 2019 qu'elle fait apparaitre une étude précise de chacun des postes. En particulier pour la mouleuse qui se rapporte à un tapis roulant sur lequel le salarié fait un prélèvement toutes les 30 ou 60 minutes, prélèvements qui durent quelques secondes et peuvent être réalisés de la main droite ou gauche : fait deux mesures de tuile par 7 heures ; verse deux à trois fois du sable dans un réceptacle, pendant quelques secondes, et - peut évacuer des tuiles défaillantes, effectue de la surveillance pure (pendant 4 heures par jour selon le salarié). Il résulte également de cette enquête que les autres fonctions ont été étudiées mais qu'elles présentait un caractère secondaire au regard du poste essentiellement consacré à la mouleuse. Si ces éléments ont mis en évidence la réalisation de mouvement de l'épaule en abduction selon les conditions énoncées au tableau considéré, il reste qu'ils n'ont pas mis en évidence que ces mouvements étaient réalisés selon l'importance horaire exigées par ces mêmes conditions et les éléments d'explication donnés au cours de l'enquête diligentée en 2022 et ne sont pas de nature à remettre en cause ces précédents éléments. Les attestations produites par l'intéressé émanant de salarié de l'établissement pour faire état de pathologie se rapportant à celle en cause ou encore de non-respect des prescriptions médicales ne permettent pas de caractériser la réalisation de mouvements dans les conditions et durées énoncées au tableau considéré. Il en est de même des fiches médicales issue des services de médecins du travail, qui pour faire état de risque d'expositions à diverses maladies professionnelles ne sont pas de nature à caractériser la réalisation de mouvements dans les conditions et durées énoncées au tableau considéré. Il convient dans ces conditions de réformer le jugement entrepris et de rejeter le recours de l'intéressé en tant qu'il porte sur la réunion des conditions énoncées au tableau n° 57 A des maladies professionnelles. 2/ Sur la caractérisation d'une maladie professionnelle après avis de CRRMP. Lorsqu'une condition prévue au tableau n'est pas remplie, il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 6 du code de sécurité sociale que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie peut être reconnu après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) lorsqu'il est établi qu'elle a été directement causée par le travail habituel sans pour autant que le travail habituel soit la cause unique ou essentielle de la maladie ( Soc. 19 décembre 2002, no 00-13.097, no 402). Selon l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Au cas présent et dès lors que la décision de la caisse a été prise après avis d'un CRRMP, il convient de désigner un second CRRMP dans les conditions préalablement à ce qu'il soit statué sur la demande. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023 ; Statuant à nouveau, Désigne le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin qu'il se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par M. [Z] et le travail habituel de ce dernier ; Dit que par application des articles D. 461-34 et D. 461-35 du code de sécurité sociale le dossier sera constitué par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube et transmise par cet organisme de sécurité sociale au CRRMP ; Renvoie l'affaire à l'audience du 17 décembre 2024 à 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9ac979aae19b191c66
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