Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c68
- Date
- 7 août 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02461 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIWJ Pole social du TJ de TROYES 23/00321 27 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [V] [X] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Valérie MAUCERT, avocat au barreau de l'AUBE Dispensée de comparution INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [G] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 26 janvier 2022, Mme [V] [X] épouse [H] a été victime d'un accident, pris en charge par la CPAM de l'Aube (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par décision du 25 juillet 2022, la caisse, sur avis de son médecin, a fixé sa date de guérison au 9 juillet 2022 et l'a informé de la fin de ses prestations journalières accident du travail à compter de cette date. Mme [V] [X] épouse [H] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 décembre 2022, a rejeté son recours. Le 24 février 2023, Mme [V] [X] épouse [H] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 27 octobre 2023, le tribunal a : - débouté Mme [V] [X] épouse [H] de son recours. Par acte du 23 novembre 2023, Mme [V] [X] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 5 juin 2024, Mme [V] [X] épouse [H] demande à la cour de : - la recevoir en son présent appel, Y faire pleinement droit, - infirmer le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, Statuant à nouveau, - accueillir son recours et juger qu'au 9 juillet 2022 son état de santé n'était pas guéri, - juger que les soins nécessités par cet état de santé ainsi que les arrêts de travail sont toujours en lien avec l'accident du travail du 26 janvier 2022 et doivent ainsi toujours être indemnisés, Subsidiairement - ordonner une mesure d'expertise médicale, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 27 octobre 2023 par le pôle social du Tribunal judiciaire de Troyes, - condamner Mme [H] [V] aux entiers dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution. Motifs Selon l'article L. 442-6 du code de sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. L'intéressée fait valoir que s'il existe bien un état antérieur puisqu'elle a subi un premier accident de travail en 2016, son état de santé à la suite de ce premier accident était différent puisqu'il ne l'a pas laissé dans l'état dans lequel elle se trouve à la suite de son second accident de travail. Si à l'issu de ce premier accident de travail elle a bénéficié d'une invalidité de première catégorie depuis le 1er novembre 2021, elle a pu reprendre une activité » avec un poste de travail adapté. Elle fait ensuite état de documents médicaux. La caisse expose que tant le médecin conseil que la commission médicale de recours amiable ont mise en évidence un état antérieur sans qu'il ne soit établie la persistance de séquelles dues à l'accident du travail en cause. Au cas présent, c'est par de pertinents motifs adoptés par la cour, que le tribunal rappelant les informations issues de la décision de la commission médicale de recours amiable, analysant les pièces médicales produites par la victime, en a déduit que l'état de santé de cette dernière au regard des seules conséquences de l'accident du 26 janvier 2022devait être considéré comme guéri. Il convient d'ajouter que l'intéressée ne produit pas d'élément médicaux contemporain de la date de guérison retenue par la caisse, cette date de faisant pas l'objet de contestation en elle-même, les parties s'opposant sur les conséquences de la stabilisation de l'état de la victime au 9 juillet 2022. Comme l'a relevé le premier juge, le certificat du docteur [W] du 22 octobre 2022 ne formule aucune constatation médicale. A cet égard, si ce certificat fait mention d'une inaptitude et d'un licenciement dans les suites de l'accident du 26 janvier 2022, il convient de relever, d'une part, que la formulation retenue n'apparait pas suffisamment précise pour en déduire un lien de causalité avec cet accident alors par ailleurs qu'il n'est fait état d'aucun autre élément et que le placement en invalidité de première catégorie à compter de novembre 2021 permet de mettre en évidence une altération l'état de santé qui n'est pas lié à l'exercice du travail. Par ailleurs, si l'intéressé produit de nouvelles pièces médicales, il reste que celles-ci apparaissent bien postérieures à la date de guérison et apparaissent au contraire faire état de la persistance d'un état pathologique à l'origine des douleurs existante de 2017. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 27 octobre 2023 ; Condamne Mme [X] épouse [H] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article L. 442-6 du code de sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66b45f9ac979aae19b191c68
Données disponibles
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