Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ac979aae19b191c6a
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 16 578 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02606 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJAK Pole social du TJ de TROYES 21/147 28 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [I] [W] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Monsieur [C] de la FNATH régulièrement muni d'un pouvoir de représentation INTIMÉE : CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [O] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Mme [I] [W], née le 13 octobre 1980, a sollicité le 4 janvier 2021 le bénéfice d'une pension d'invalidité. Par décision du 19 janvier 2021, la CPAM de l'Aube (la caisse), sur avis défavorable de son médecin conseil, a rejeté sa demande pour raison médicale au motif qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Le 4 février 2021, Mme [I] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 20 mai 2021, a rejeté son recours. Mme [I] [W] a contesté le 16 juillet 2021 cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal, après expertise du docteur [D] [F] du 30 mai 2022 et contre-expertise du docteur [H] [R] du 30 mars 2023, ordonnées par la juridiction, a : - déclaré bien-fondé le recours de Mme [I] [W], - dit que Mme [I] [W] présente une invalidité de première catégorie réduisant sa capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers, - dit qu'en conséquence, elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 4 janvier 2021, date de sa demande, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube à verser à Mme [I] [W] la somme de 165,78 euros à titre de remboursement des frais de transport exposés pour se rendre sur le lieu des expertises, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens comprenant les frais d'expertise. Par acte du 7 décembre 2023, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mai 2024, Mme [I] [W] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, A titre principal : - juger qu'à la date du 4 janvier 2021, son état de santé est incompatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, En conséquence de quoi : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 novembre 2023 uniquement en ce qu'il a dit qu'elle présente une invalidité de première catégorie et qu'elle doit bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 4 janvier 2021, - lui accorder le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 4 janvier 2021, - la renvoyer devant l'organisme compétent afin de procéder à fa liquidation de ses droits, - condamner la CPAM de l'Aube aux dépens, A titre subsidiaire : - ordonner, au visa de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, une consultation ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste avec pour mission de : - Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [W] [I], - La convoquer en son cabinet pour examen en tant que de besoin, - Décrire l'ensemble des pathologies dont elle souffre, - Dire si à la date du 4 janvier 2021, l'état de santé de Mme [W] [I] est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque, - Déterminer la catégorie d'invalidité dont relève Mme [W] [I]. - dire, en application de l'article 278 du code de procédure civile, que le médecin consultant ou expert pourra recueillir l'avis d'un sapiteur spécialisé en psychiatrie s'il s'agit d'une spécialité distincte de la sienne, - ordonner la prise en charge des frais et honoraires de consultation ou d'expertise par la CNAM, ce conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 1 du code de la sécurité sociale, - dire que les frais de transport pour se rendre à la consultation ou l'expertise pourront, le cas échéant, donner lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 142-18 du code la sécurité sociale, - renvoyer les parties à une date d'audience ultérieure, - réserver les dépens. Suivant conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 28 novembre 2023 en toutes ses dispositions, - condamner Mme [W] [I] aux entiers dépens de l'instance. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il convient de constater que l'appel est limité à la seule question du classement de catégorie de l'intéressée, cette dernière sollicitant son classement en deuxième catégorie. Selon l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'intéressée fait valoir que l'expert désigné par le premier juge s'était prononcé explicitement pour un classement de deuxième catégorie ce que n'a pas retenu ce dernier alors qu'au vu de son état hyperalgique dû à la fibromyalgie et des troubles d'ordre psychologique dont elle souffre, elle n'est pas en mesure d'exercer une activité professionnelle quelconque. Elle précise qu'elle se fonde sur des avis médicaux. La caisse fait valoir que si l'intéressée pouvait avoir une activité réduite , elle n'était pas dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle. Au cas présent, il convient de relever que l'expert désigné dans le cadre d'une contre-expertise par le premier juge a conclu en faveur d'un classement en deuxième catégorie en raison de sa fibromyalgie sévère avec inefficacité thérapeutique en rapport avec une insuffisance de traitement adapté à sa pathologie rhumatologique, mais également un syndrome dépressif réactionnel chronique à sa vie passée et au décès de son père. Pour autant cet avis ne lie pas le juge auquel il appartient de tirer les conséquences des éléments résultant du rapport d'expertise alors que ce même expert précise que l'intéressée n'est pas en état d'avoir une activité à temps plein et qu'elle nécessite des cures de repos plus que régulières, son activité quotidienne étant limitée à quatre heures par jour, majorée des temps d'arrêt de travail pour recevoir de la kétamine. Ce faisant, l'expertise permet de mettre en évidence la possibilité d'une activité professionnelle, qui, bien que réduite est exclusive d'une impossibilité absolue d'exercer une profession quelconque. Si l'intéressée produit des avis médicaux de médecins conseils consultés par ses soins, il reste que les constatations faites n'apparaissent pas contraires à celles de l'expert et la circonstance d'une impossibilité d'avoir pu reprendre son emploi est indifférente au regard du critère d'une impossibilité absolue de prendre une activité professionnelle quelconque et pas uniquement celle occupée antérieurement ou de même nature. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 28 novembre 2023 ; Condamne Mme [I] [W] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 278 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 341-4 du code de sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9ac979aae19b191c6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel