Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c6c
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02616 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJA7 Pole social du TJ d'EPINAL 21/00019 08 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Madame [Z] [F] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuelle LARRIERE, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [Y] [S], selon pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [Z] [F] a été salariée de la société [6] du 20 décembre 1994 au 11 juillet 2019, date de son licenciement pour inaptitude, en qualité d'agent d'usinage. Le 8 mai 2019, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, accompagnée d'un certificat médical du docteur [E] daté du 6 mai 2019 faisant état de « sciatique par hernie discale L4-L5 ». La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 98 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste des travaux n'était pas remplie. Le 5 octobre 2020, le CRRMP de la région Grand Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 7 octobre 2020, la caisse a informé madame [Z] [F] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP. Le 26 octobre 2020, madame [Z] [F] a saisi la commission de recours amiable. Par décision du 14 décembre 2020, ladite commission a rejeté son recours. Le 9 février 2021, madame [Z] [F] a saisi le tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 6 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a désigné le CRRMP région Dijon Bourgogne Franche-Comté pour second avis. Le 10 mai 2023, le CRRMP région Dijon Bourgogne Franche-Comté a dit qu'il ne peut être retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. Par jugement RG 21/19 du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - dit que la maladie de madame [Z] [F] au titre d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels - confirmé la décision du 7 octobre 2020 de la CPAM des Vosges - débouté madame [Z] [F] de ses demandes - confirmé la décision du 1er mars 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges - condamné madame [Z] [F] aux dépens - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, °5, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ». Par acte du 13 décembre 2023, madame [Z] [F] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Z] [F], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 avril 2024 et a sollicité ce qui suit : - déclarer recevable et bienfondé l'appel interjeté par madame [F] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal le 8 novembre 2023 Y faisant droit - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' Dit que la maladie de madame [F] au titre d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 » ne constitue pas une maladie professionnelle au titre de la législation au titre des risques professionnels ; ' Confirmé la décision du 7 octobre 2020 de la CPAM des Vosges ' Condamné madame [F] aux dépens. Et statuant à nouveau - infirmer la décision rendue le 7 octobre 2020 par la CPAM des Vosges - juger que la maladie déclarée par madame [F] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels - ordonner à la CPAM des Vosges de liquider les droits de madame [F] - condamner la CPAM des Vosges à verser à madame [F] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 et a sollicité ce qui suit : - débouter madame [Z] [F] de son recours et de ses demandes - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal - condamner madame [Z] [F] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante' -oo0oo- En l'espèce, madame [Z] [F] fait valoir que les conditions médicales de la maladie ne sont pas discutées par la caisse et conteste l'avis du premier CRRMP au motif qu'elle était amenée quotidiennement à manutentionner des pièces pouvant atteindre 18 kg, qu'elle pouvait manutentionner des plaques de fer pesant 60 kg, qu'elle ne disposait pas de transpalettes chaque fois qu'elle en avait besoin et que les transpalettes étaient manuels, contraignant à réaliser des mouvements de pompage et à tirer et pousser des transpalettes pouvant peser jusqu'à 100kg. Elle ajoute que l'avis du second CRRMP n'est pas motivé et ne fournit pas d'analyse permettant de comprendre son raisonnement, de telle sorte qu'il doit être annulé. Elle fait également valoir qu'il résulte de l'enquête de la caisse que toutes les conditions du tableau sont remplies puisqu'elle a occupé un poste d'usinage. Elle ajoute que le médecin du travail a considéré que les flexions, rotations répétées du tronc et la manutention de charges peuvent être à l'origine de la pathologie et que les aménagements de poste demandés n'étaient pas suivis. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir qu'il ne résulte pas de l'enquête que madame [F] manipulait des charges lourdes puisqu'elle a elle-même indiqué que le poids des charges et outillages qu'elle manipulait était de 0,5 à 20 kg et que ce n'est que lors de son échange avec l'enquêteur qu'elle a évoqué des plaques de 80kg, alors que l'employeur mentionne des plaques de 60 kg levées à l'aide d'un palan. Elle ajoute que les mouvements de pompage effectués pour lever les pièces avec le transpalette ne sont pas susceptibles d'être à l'origine de sa pathologie. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Z] [F] a été instruite au regard du tableau n° 98 des maladies professionnelles, intitulé « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes », la maladie visée étant : « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante », le délai de prise en charge étant de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie étant : « Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; dans les travaux funéraires ». Il résulte de l'enquête de la caisse que madame [Z] [F] travaillait au sein de la SAS [6] en atelier d'usinage et de montage de pièces en bois en petites séries. A aucun moment, elle ne prétend que ces travaux correspondraient à une catégorie de travaux énumérés dans la liste limitative du tableau, de telle sorte que c'est à juste titre que le dossier a été soumis au CRRMP. Aux termes de son avis du 5 octobre 2020, le CRRMP région Grand Est a conclu ainsi qu'il suit : « madame [F] a exercé en tant qu'agent d'usinage de 1994 à 2019. Les éléments présents au dossier retrouvent des manutentions de charges, parfois associées à des contraintes posturales, dont le poids unitaire et cumulé apparaît toutefois insuffisant pour expliquer l'apparition de la pathologie détectée. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ». Aux termes de son avis du 10 mai 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche Comté indique ce qui suit : « après avoir étudié les pièces du dossier, communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui, bien argumenté, du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ». Les avis des deux CRRMP sont dès lors concordants, clairs et motivés, étant rappelé qu'ils ont été rendus sur la base d'un dossier complet incluant l'avis motivé du médecin du travail et l'enquête de la caisse, et qu'en l'absence d'éléments nouveaux, rien ne s'oppose à ce que l'avis du second CRRMP soit motivé par référence à l'avis du premier CRRMP. Enfin, madame [Z] [F] n'apporte pas aux débats d'éléments objectifs qui s'opposeraient aux conclusions des deux CRRMP. Dès lors, c'est à titre que les premiers juges ont dit que la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » de madame [Z] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [Z] [F] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné madame [Z] [F] aux dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement 21/19 du 8 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, DEBOUTE madame [Z] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [Z] [F] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité sociale derniearticle L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel