Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c6e
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 9 125 075 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02631 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJCV Pole social du TJ de NANCY 19/00561 30 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [N] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : Société [8] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agathe CHAMBEYRON, avocat au barreau de PARIS S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ substituée par Me Elisa PIERRÉ, avocat au barreau de METZ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [K], selon pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [N] [H] était salarié de la société [8] en qualité d'intérimaire, et mis à disposition de la SASU [9] en qualité de conducteur routier poids lourds le 19/04/2017. Le 19 avril 2017, il a été victime d'un accident déclaré par son employeur le jour même et décrit comme suit : « livraison de commande. Selon les dires du salarié, lorsqu'il a déchargé la marchandise sur le transpalette au niveau du hayon électrique, sa jambe a été emportée par le transpalette ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse) du 30 mai 2017. L'état de santé de monsieur [N] [H] a été déclaré consolidé le 29 octobre 2019. Le 27 août 2019, monsieur [N] [H] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 29 octobre 2019. Le 16 décembre 2019, monsieur [N] [H] a saisi le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement RG 19/561 du 2 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a notamment : - dit que l'accident du travail dont a été victime monsieur [N] [H] le 19 avril 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [8] (entreprise de travail temporaire) - ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [D] [G], - condamné la société [8] à verser à monsieur [H] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels, - condamné la société [9] (entreprise utilisatrice) à garantir la société [8] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre du présent jugement. Le docteur [D] [G] a déposé son rapport d'expertise le 13 novembre 2022. Par jugement RG 19/561 du 30 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - ordonné le retour du dossier en expertise et désigné à cette fin le docteur [L] [M] exerçant au [Adresse 2] avec pour mission, les parties et leurs conseils convoqués et entendus, tous éléments médicaux utiles communiqués par les parties, de fixer le déficit fonctionnel permanent à la date de consolidation de monsieur [H] (29 octobre 2019/ taux d'incapacité CPAM de 27%), - fixé aux montants suivants les préjudices de monsieur [N] [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue : ' déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 6831 euros ' souffrances endurées : 15 000 euros ' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 12 000 euros ' préjudice sexuel : 1000 euros ' tierce personne : 12 928 euros ' frais d'aménagement du véhicule : 9 155 euros Soit un montant total de 61 914 euros - débouté monsieur [N] [H] du surplus de ses prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à monsieur [N] [H] la somme de 61 914 euros, en deniers ou quittances (provision versée à déduire de ce montant) - condamné la société [8] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle l'ensemble des sommes qu'elle aura versées au titre du présent jugement, y compris les dépens incluant les frais d'expertise, - condamné la société [9] à garantir la société [8] de toutes condamnations mises à sa charge, en ce compris les frais d'expertise, l'article 700 du code procédure civile et les dépens, - condamné la société [8] à payer à monsieur [N] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [8] aux dépens de l'instance, - dit que l'affaire sera rappelée à une nouvelle audience une fois réceptionné le rapport du docteur [L]. Par acte du 15 décembre 2023, monsieur [N] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [H], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 2 février 2024 et a sollicité ce qui suit : - juger recevable et bien fondé l'appel de monsieur [N] [H] En conséquence, - infirmer le jugement entrepris Statuant à nouveau, - juger que les préjudices de monsieur [N] [H] s'élèvent à la somme globale de 167 292.20 euros décomposée comme suit : ' Le déficit fonctionnel temporaire : 9912,20euros ' Les souffrances endurées : 35 000euros ' Le préjudice esthétique temporaire : 12 000euros ' Le préjudice esthétique permanent : 18 000euros ' Le préjudice d'agrément : 20 000euros ' Le préjudice sexuel : 10 000euros ' Assistance tierce personne avant consolidation : 23225euros ' Frais d'aménagement du véhicule : 9 155 euros ' Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle : 30 000 euros - condamner [8] au paiement de la somme de 167 292.20 euros - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du 54 à faire l'avance de ladite somme - condamner [8] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux entiers dépens. La société [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 et a sollicité ce qui suit : - confirmer purement et simplement le jugement rendu le 30 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy En conséquence, - débouter monsieur [H] de ses demandes au titre des postes de préjudices suivants : ' Préjudice d'agrément ' Préjudice sexuel ' Perte de possibilité de promotion professionnelle - fixer l'indemnisation de monsieur [H] de la façon suivante : ' Souffrances endurées : 15 000 euros ' Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ' Préjudice esthétique définitif : 12 000 euros ' Préjudice sexuel : 1 000 euros ' Déficit fonctionnel temporaire total : 2 440 euros ' Déficit fonctionnel temporaire partiel : 4 391 euros ' Tierce personne temporaire : 7 776 euros ' Frais de véhicule adapté : 6 561,43 euros - déduire du montant qui sera alloué au salarié au titre de l'indemnisation des préjudices découlant de son accident du travail la provision de 5 000 euros déjà versée - juger qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la caisse primaire d'assurance maladie de procéder à l'avance des fonds, à charge pour elle, de se retourner ensuite contre la société [8], laquelle est garantie par la société [9] - dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile - condamner monsieur [H] à tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU [9], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 30 mai 2024 et a sollicité ce qui suit : - juger l'appel de monsieur [N] [H] irrecevable et en tout cas mal fondé - confirmer purement et simplement le jugement querellé en date du 30 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Nancy sous le n° RG 23/00528 En conséquence, - le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions En tout cas, - rejeter les demandes formulées au titre du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, et de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - condamner monsieur [H] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile A défaut, si par impossible la cour de céans entendait infirmer le jugement entrepris, - réduire les demandes de monsieur [N] [H] à de plus justes proportions - déduire en tout état de cause la provision versée à hauteur de 5 000 euros en exécution du jugement rendu le 20 octobre 2021 n° RG 19/00561 par le tribunal de céans - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à faire l'avance des sommes qui seront allouées, - juger n'y avoir lieu à faire application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de monsieur [H] et à défaut réduire le montant alloué sur ce fondement - juger que l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être ordonnée - rejeter toute demande plus ample ou contraire. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024 et a sollicité ce qui suit : - prendre acte que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur l'indemnisation des préjudices Aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur la réparation du préjudice causé par : - les souffrances physiques et morales par elle endurées, - ses préjudices esthétiques - ses préjudice d'agrément - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne pouvait s'opposer à ce qu'une victime puisse réclamer réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n'avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l'accident dû à la faute inexcusable de l'employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308). Enfin, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (Assemblée Plénière pourvoi n° 21-23.947), la cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt de la cour de céans du 7 septembre 2021 (RG n° 21/95) a dit que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent après avoir rappelé : - que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 %, prévu à l'article R. 434-1 du même code, est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité éventuellement corrigé - que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle - qu'elle juge depuis 2009 que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et d'autre part, le déficit permanent, de telle sorte que la victime qui réclame une réparation distincte de ses souffrances physiques et morales doit démontrer qu'elles n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent - que cependant, le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité. Il résulte du rapport d'expertise que monsieur [H] a souffert d'une fracture complexe des plateaux tibiaux et du col de la fibula à gauche, qui s'est compliquée d'une infection avec nécrose d'une grande partie de la loge antérieure de la jambe gauche ayant nécessité un lambeau de grand dorsal secondairement recouvert par une greffe et d'une amputation du 3e orteil. ' Sur le déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. -oo0oo- En l'espèce, l'expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire de monsieur [N] [H] 19/04/2017 au 30/10/2019 ainsi qu'il suit : - Gêne temporaire totale : 100 % du 19/04/2017 au 30/06/2017 (hospitalisation dans les divers services de chirurgie et à l'IRR pour rééducation), - Gêne temporaire partielle : 75 % du 01/07/2017 au 02/07/2017 (retour à domicile, déplacements en rollator, aide humaine accordée par son ex conjointe), - Gêne temporaire totale : 100 % du 03/07/2017 au 28/07/2017 (l'hospitalisation à l'IRR), - Gêne temporaire partielle : 75 % du 29/07/2017 au 30/07/2017 (retour à domicile, déplacement par rollator, aide humaine), - Gêne temporaire totale : 100 % du 31/07/2017 au 04/08/2017 (réhospitalisation à l'IRR), - Gêne temporaire partielle : 75 % du 05/08/2017 au 06/08/2017 (retour à domicile, déplacement avec déambulateur et/ou deux cannes anglaises, aide humaine), - Gêne temporaire totale : 100 % du 07/08/2017 au 18/08/2017 (retour à l'IRR), - Gêne temporaire partielle : 75 % du 19/08/2017 au 21/09/2017 (hospitalisation à domicile, rééducation, soins infirmiers, aide humaine, marche avec 2 cannes anglaises), - Gêne temporaire totale : 100 % du 22/09/2017 au 23/09/2017 (hospitalisation en chirurgie pour greffe sur nécrose du quart distal de la jambe gauche), - Gêne temporaire partielle : 75 % du 24/09/2017 au 02/10/2017 (hospitalisation à domicile, soins infirmiers, rééducation, marche avec 2 cannes anglaises), - Gêne temporaire partielle : 25 % du 03/10/2017 au 07/05/2018 (soins médicaux, rééducation, Monsieur [H] se déplace avec une canne anglaise), - Gêne temporaire totale : 100 % du 08/05/2018 au 11/05/2018 (hospitalisation pour ostéite avec amputation trans-P1 du troisième orteil gauche), - Gêne temporaire partielle : 50 % du 12/05/2018 au 26/05/2018 (suite de chirurgie, chaussure de décharge, Monsieur [H] se déplace avec deux cannes anglaises), - Gêne temporaire partielle : 25 % du 27/05/2018 au 30/07/2019 (Monsieur [H] se déplace avec une canne anglaise, rééducation, soins médicaux), - Gêne temporaire partielle : 15 % du 31/07/2019 au 30/10/2019 (Monsieur [H] est sevré de sa canne anglaise, bénéficiant de chaussures orthopédiques sur-mesure), soit un déficit fonctionnel temporaire : - total pendant 122 jours - de classe IV (75%) pendant 49 jours - de classe III (50%) pendant 15 jours - de classe II (25%) pendant 646 jours - de 15% pendant 92 jours. Monsieur [N] [H] réclame la somme de 9912,20euros soit 29 euros/jour. La société [8] et la SASU [9] proposent un taux de 20 euros/jour, retenu par les premiers juges. La somme de 25 euros/jour étant satisfactoire, les sommes suivantes seront allouées à monsieur [N] [H] : - DFT total pendant 117 jours soit 122 x 25 = 3 050 euros - DFT de classe IV (75%) pendant 49 jours soit 49 x 25 x 75% = 918,75 euros - DFT de classe III (50%) pendant 15 jours soit 15 x 25 x 50% = 187,50 euros - DFT de classe II (25%) pendant 646 jours soit 646 x 25 x 25% = 4 037,50 euros - DFT de 15% pendant 92 jours soit 92 x 15 x15% = 207 euros Soit un total de 8 400,75 euros. ' Sur les souffrances endurées Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis. L'expert a évalué les souffrances physiques et morales endurées par monsieur [N] [H] à 5/7 correspondant à l'accident, aux traumatismes, aux lésions initiales, aux six interventions nécessaires, à plusieurs mois d'hospitalisation en chirurgie, rééducation, aux soins infirmiers, aux soins de rééducation, aux répercussions psychologiques inhérentes à l'accident et à ses suites médicales (anxiété, troubles de l'humeur). -oo0oo- Monsieur [N] [H] réclame la somme de 35 000 euros, alors que le tribunal lui a alloué la somme de 15 000 euros. La société [8] propose la somme de 15 000 euros La SASU [9] fait valoir que les juridictions ne sont nullement tenues par un quelconque référentiel et doivent être indemnisées de manière objective. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité, comme le fait le demandeur, pour tenir compte d'une « exceptionnelle gravité du préjudice subi ». Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. -oo0oo- L'expert a évalué les souffrances endurées à 5/7 ce qui correspond à des souffrances « assez importantes ». Il résulte de son rapport que les ces souffrances ont été multiformes puisqu'elles sont physiques mais également psychologiques. En outre, la période de consolidation a été particulièrement longue (2,5 ans), ponctuée d'interventions chirurgicales. Dès lors, la somme de 35 000 euros sera allouée à monsieur [N] [H] au titre de ce préjudice. ' sur la tierce personne Ce poste de préjudice correspond à la situation de la personne qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante tels que l'autonomie pour se déplacer, se coucher, se laver, s'alimenter. L'indemnisation de ce poste de préjudice ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale. L'expert a évalué l'aide apportée à monsieur [N] [H] par sa famille pour les tâches de la vie quotidienne ainsi qu'il suit : - Lors des périodes de gêne temporaire totale à 100 % (soit 122 jours) : 1 heure par jour (pour sortir son chien) soit 122 heures - Lors des périodes de gêne temporaire partielle à 75 % et 50 % (soit 64 jours) : 1h30 par jour (aide à la toilette, aux repas, tâches ménagères, courses) soit 96 heures - Lors des périodes de gêne temporaire partielle à 25 % (soit 646 jours): 1 heure par jour (tâches ménagères, courses) soit 646 heures Soit un total de 864 heures. -oo0oo- Monsieur [N] [H] sollicite la somme de 23 225 euros et il indique que pour les périodes de DFT à 75 %, il convient de rajouter une heure par jour pour sortir son chien puisqu'il marchait avec un rollator ou deux cannes anglaises. Il sollicite un taux horaire de 25 euros, alors que le tribunal a retenu un taux de 15 euros. La société [8] propose dans le dispositif de ses conclusions un montant de 7 776 euros tout en sollicitant, dans les motifs de ses conclusions, une confirmation du jugement qui a alloué à monsieur [H] la somme de 12 928 euros. La SASU [9] sollicite la confirmation du jugement. -oo0oo- Le taux horaire de l'aide apportée par une tierce personne, y compris membre de la famille, doit être équivalente au coût d'une heure payée au SMIC, s'agissant d'une aide non spécialisée. Au 1er janvier 2017, le smic s'élevait à 9,76 euros bruts/heure soit environ 13,86 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales ; au 1er janvier 2018, il s'élevait à 9,88 euros bruts/heure soit environ 14,03 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales ; au 1er janvier 2019, il s'élevait à 10,03 euros bruts/heure soit environ 14,24 euros/heure charges patronales comprises avant éventuelles réductions fiscales et sociales. Dès lors, le taux horaire de 15 euros retenu par les premiers juges est satisfactoire. Cependant, c'est à juste titre que monsieur [H] indique qu'il était dans l'incapacité de promener son chien au cours des périodes où il se déplaçait en rollator ou avec deux cannes anglaises, soit pendant les périodes où son déficit fonctionnel temporaire était de 75%, soit pendant 49 jours. Il lui sera dès lors alloué la somme de (864 +49) heures x 15 euros soit un montant total de 13 695 euros. ' Sur le préjudice esthétique Il s'agit de l'altération de l'apparence physique de la victime. L'expert a évalué ce poste de préjudice à : - 4,5/7 au titre du préjudice temporaire correspondant aux pansements nécessaires, aux déplacements rollator, fauteuil roulant ou canne anglaise, aux cicatrices secondaires aux interventions et décrites dans l'examen clinique, boiterie, - à 4/7 au titre du préjudice esthétique permanent correspondant aux séquelles esthétiques, précédemment décrites dans l'expertise (amyotrophie du membre inférieur gauche, flexum du genou et valgus du tiers supérieur de la jambe gauche, pied gauche positionné en valgus et en position externe, cicatrice de 48 cm, présence d'un lambeau cutané de 22x9 cm, perte de substance cutanée avec cicatrice, déformation des orteils en griffe, déformation de l'hallux gauche en valgus, amputation du 3e orteil) et à la boiterie minime du membre inférieur gauche. -oo0oo- Monsieur [N] [H] sollicite les sommes de 12 000 euros pour le préjudice esthétique temporaire et 18 000 euros pour le préjudice esthétique permanent alors que le tribunal lui a alloué les sommes de 5000 euros et 12 000 euros. La SASU [9] fait valoir que les cicatrices et la boiterie sont des éléments pris en compte par l'expert judiciaire dans l'évaluation du préjudice esthétique permanent et ne doivent pas être intégrées dans l'évaluation d'un préjudice temporaire. Elle ajoute, pour le préjudice permanent, que l'expert n'évoque pas l'usage d'une canne. Elle sollicite la confirmation du jugement à ce titre. La société [8] propose, dans le dispositif de ses conclusions les sommes de 2 000 euros et 12 000 euros au titre de ce préjudice et sollicite, dans les motifs de ses conclusions, la confirmation du jugement. -oo0oo- Un préjudice esthétique de 4/7 ou 4,5/7 est un préjudice modéré. Le préjudice esthétique de monsieur [H], qu'il soit temporaire ou définitif, est décrit précisément par l'expert. Il tient non seulement à l'aspect de sa jambe blessée mais également à l'utilisation d'aides techniques et à la boiterie relevée, même si elle est dite minime. La somme de 10 000 euros sera allouée au titre du préjudice temporaire, notamment au vu de la durée de la période de consolidation, et la somme de 15 000 euros lui sera allouée au titre du préjudice permanent. ' Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément indemnise l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs après la consolidation du fait des séquelles résultant de l'événement traumatique. En matière de faute inexcusable, l'indemnisation n'est possible que si la victime justifie d'une activité sportive ou de loisirs antérieure au sinistre et de l'impossibilité pour elle de continuer à pratiquer régulièrement ladite activité (Cass. civ. 2E 28 février 2013 n°11-21015, 9 juillet 2015 n°14-16006, 17 décembre 2015 n°14-28858, 14 mars 2013 n°11-24 237) L'expert indique qu'il existe un préjudice d'agrément puisque monsieur [H] pratiquait la randonnée pédestre, le tennis de table, la pêche à la ligne, la natation, et qu'il ne peut plus pratiquer ces activités compte tenu des douleurs, des troubles de la marche, de la gêne et des limitations fonctionnelles. -oo0oo- Monsieur [N] [H] réclame la somme de 20 000 euros au titre de ce préjudice alors que le tribunal l'a débouté de sa demande. Il précise qu'il pratiquait ces activités en dehors de tout club. La SASU [9] fait valoir que monsieur [H] ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de son prétendu préjudice d'agrément. Elle ajoute que l'expert judiciaire reprend les déclarations du demandeur sur les activités qu'il avait, selon lui, pour habitude de pratiquer avant l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement. La société [8] fait valoir qu'il appartient au salarié qui entend solliciter la réparation de ce poste de préjudice d'établir la réalité des activités pratiquées antérieurement à la survenance de l'accident et leur arrêt postérieurement mais que monsieur [H] ne verse aux débats aucune pièce justifiant de la réalité de la pratique des activités, ni de leur de leur arrêt postérieurement à l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement. -oo0oo- Monsieur [N] [H] ne produit aux débats aucune pièces justifiant, avant son accident, d'une pratique régulière à titre de loisirs de la randonnée pédestre, du tennis de table, de la pêche à la ligne et de la natation, et ne justifie pas de l'arrêt de la pratique de ces activités depuis son accident. En effet, il produit aux débats un curriculum vitae qui ne mentionne, au titre des centres d'intérêt, que le bricolage, les documentaires scientifiques et l'actualité. En outre, l'attestation de madame [R], son ex compagne, ne mentionne aucune activité de loisir et il ne produit aucune autre attestation de proches. Dès lors, il sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef. ' Sur la diminution des possibilités de promotion professionnelle La rente majorée versée en application de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale répare notamment les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle ou le retentissement professionnel de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cass. ch mixte 15 janvier 2015 n°13-12310). Si le préjudice résultant de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle est distinct, il ne peut cependant être indemnisé que si la victime, sur laquelle repose la charge de la preuve, justifie de la perte ou de la diminution réelle et certaine, du fait de l'accident du travail, de chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle. L'expert indique que dans les suites de l'accident Monsieur [H] a perdu son emploi, et qu'il est limité physiquement dans la recherche d'un emploi du fait de ses limitations fonctionnelles (port de charges, station debout et marche prolongée) mais qu'il n'est pas empêché de suivre des formations de type administrative, de gestion ou tertiaire. -oo0oo- Monsieur [N] [H] réclame la somme de 30 000 euros. Il fait valoir qu'il est âgé de 56 ans, qu'il dispose d'une double formation dans le transport et dans le bâtiment et que ces deux domaines d'activité lui sont à présent impossibles en raison des conséquences de l'accident. Il ajoute qu'il ne dispose pas d'une formation scolaire lui permettant d'envisager un travail en bureau comme le suggère l'expert, de telle sorte qu'il ne peut se reconvertir aisément. La SASU [9] fait valoir que la demande de monsieur [H] s'analyse non pas en une perte ou une diminution de promotion professionnelle, mais en une incidence professionnelle c'est-à-dire le fait de devoir abandonner la profession qui était la sienne, qui est déjà indemnisée par la rente majorée allouée au demandeur. Elle ajoute qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve qu'il avait une chance réelle et sérieuse de bénéficier d'une promotion professionnelle au sein de son entreprise que l'accident lui a fait perdre. Elle sollicite la confirmation du jugement de ce chef. La société [8] fait valoir que la demande de monsieur [H] relève de l'incidence professionnelle et non de la perte de chance ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, puisque la rente attribuée en fonction du taux d'incapacité permanente a partiellement pour objet de compenser le déclassement professionnel subi par la victime. Elle ajoute que monsieur [H] doit justifier d'une formation professionnelle en cours, d'un cursus de qualification professionnelle engagé ou de l'obtention d'un diplôme conduisant à la possibilité d'une telle promotion. Elle précise qu'au jour de l'accident, aucune promotion professionnelle n'avait été envisagée pour monsieur [H] qui était intérimaire et bénéficiait d'un contrat de travail à durée déterminée. Elle sollicite la confirmation du jugement. -oo0oo- Monsieur [N] [H] ne justifie de sa carrière professionnelle antérieure à l'accident qu'en produisant un curriculum vitae duquel il résulte qu'il a occupé les postes suivants : - 1986 à 1990 : vendeur fruits et légumes, étalagiste et vendeur poissonnerie - 1991 à 1993 : ajusteur opérateur sur presse - 1995 : manutentionnaire bois - depuis 1996 : chauffeur poids-lourd, chauffeur déménageur, chauffeur livreur, aide-monteur échafaudages. Au jour de son accident, il travaillait en intérim. A aucun moment il ne prétend qu'il avait, avant son accident, des chances réelles et sérieuses d'évolution professionnelle, étant relevé que son curriculum vitae ne fait pas apparaître d'évolution dans ses fonctions de chauffeur, exercées pendant plus de 20 ans. En outre, il ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle ou d'offres d'emploi qui auraient pu constituer une évolution professionnelle et qu'il aurait dû refuser du fait de son handicap. Dès lors, il sera débouté de sa demande de ce chef, étant rappelé que les simples difficultés à retrouver un emploi sont indemnisées par la rente allouée. ' Sur l'aménagement du véhicule L'expert indique que compte tenu des lésions séquellaires du membre inférieur gauche, la flexion limitée du genou, la raideur articulaire de la cheville, la déformation en valgus de la jambe, il est nécessaire que monsieur [H] puisse bénéficier d'un véhicule à boîte automatique évitant l'utilisation d'une pédale d'embrayage, Monsieur [N] [H] sollicite la somme de 9 155 euros à ce titre. Il indique que le surcout d'une boite automatique est de l'ordre en moyenne de 1500 euros, qu'il convient d'envisager un renouvellement du véhicule tous les 6 ans, qu'il est âgé de 56 ans de telle sorte que par application du barème de capitalisation de la gazette du Palais de 2022, il peut réclamer une indemnisation de 1500 + ((1500/6) x 30.620) = 9155 euros. Il sollicite la confirmation du jugement de ce chef. La SASU [9] sollicite la confirmation du jugement de ce chef. La société [8] propose la somme de 6 561,43 euros à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, tout en sollicitant la confirmation du jugement dans les motifs de ses conclusions. -oo0oo- La somme de 9 155 euros étant acceptée par l'ensemble des parties, elle sera allouée à monsieur [H]. ' Sur le préjudice sexuel Le préjudice sexuel correspond à l'atteinte à la morphologie des organes sexuels, à l'atteinte à l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et à la fertilité (fonction de reproduction). L'expert indique qu'il n'existe pas de préjudice sexuel au sens médical du terme, puisque monsieur [H] n'est pas empêché dans ses actes intimes, dans le fait de procréer et puisqu'il ne présente pas de lésions de ses organes génitaux, mais il relate être affecté par son aspect physique, éprouvant des difficultés dans sa vie intime compte tenu de l'aspect esthétique de ses lésions altérant l'image qu'il donne de lui-même à autrui, qui serait la cause d'une libido amoindrie. -oo0oo- Monsieur [N] [H] réclame la somme de 10 000euros à ce titre, indiquant qu'il n'ose plus se déshabiller devant une femme et qu'il a perdu toute confiance en lui. Il ajoute que son ex compagne, madame [W] [R], en atteste. La SASU [9] fait valoir que l'on ne peut se contenter des seules affirmations du demandeur, en ce qu'il serait affecté par son aspect physique. Elle ajoute que le seul témoignage de l'ex-compagne de monsieur [N] [H], qui indique que «l'esthétique de sa jambe le gêne au point que cela joue sur les relations intimes » n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Elle précise que la gêne esthétique est déjà indemnisée au titre du préjudice esthétique permanent. Elle sollicite la confirmation du jugement. La société [8] fait valoir que tant l'aspect morphologique que la fertilité du demandeur ainsi que l'acte sexuel en lui-même n'ont pas été impactés par l'accident. Elle sollicite la confirmation du jugement. -oo0oo- Madame [R] n'étant plus la compagne de monsieur [H], depuis une date indéterminée, elle est mal fondée à attester de la perte de libido de ce dernier. Monsieur [H] ne produisant aucune pièce aux débats permettant d'attester de cette perte de libido (attestation de compagnes actuelles ou certificats médicaux), il sera débouté de sa demande et le jugement sera infirmé de ce chef. Au vu de ce qui précède, les préjudices de monsieur [N] [H] seront fixés aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 8 400,75 euros - tierce personne : 13 695 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - préjudice esthétique permanent : 15 000 euros - préjudice d'agrément : 0 - diminution des possibilités de promotion professionnelle : 0 - frais d'aménagement du véhicule et du logement : 9 155 euros - préjudice sexuel : 0 Soit un montant total de 91 250,75 euros La caisse sera condamnée à verser à monsieur [N] [H] ce montant dont à déduire la provision versée de 5 000 euros, soit la somme de 86 250,75 euros. Sur les frais et dépens La société [8] sera condamnée aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [H] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 19/561 du 30 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu'il a : - fixé aux montants suivants les préjudices de monsieur [N] [H] suite à l'accident du travail dont il a été victime le 19 avril 2017 et pour lequel la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue : ' déficit fonctionnel temporaire (total et partiel) : 6831 euros ' souffrances endurées : 15 000 euros ' préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 12 000 euros ' préjudice sexuel : 1000 euros ' tierce personne : 12 928 euros ' frais d'aménagement du véhicule : 9 155 euros Soit un montant total de 61 914 euros - débouté monsieur [N] [H] du surplus de ses prétentions, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle à payer à monsieur [N] [H] la somme de 61 914 euros, en deniers ou quittances (provision versée à déduire de ce montant), Statuant à nouveau, FIXE les préjudices de monsieur [N] [H] aux montants suivants : - déficit fonctionnel temporaire : 8 400,75 euros - tierce personne : 13 695 euros - souffrances endurées : 35 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros - préjudice esthétique permanent : 15 000 euros - préjudice d'agrément : 0 - diminution des possibilités de promotion professionnelle : 0 - frais d'aménagement du véhicule et du logement : 9 155 euros - préjudice sexuel : 0 Soit un montant total de 91 250,75 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser la somme de 86 250,75 euros à monsieur [N] [H], DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, Y ajoutant, DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [8] à verser à monsieur [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L452-2 du code de la sécurité sociale réparearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code procédure civile et les dépen
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel