Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c70
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02652 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJD6 Pole social du TJ d'EPINAL 22/00242 08 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [J] [Y] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL substituée par Me Clotilde LIPP, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Mme [U] [N] selon pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [J] [Y], intérimaire au sein de la société [5], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 31 janvier 2006. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Vosges (ci-après dénommée la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [J] [Y] a été déclaré guéri le 2 avril 2006. Il a déclaré une rechute le 25 avril 2019 et a été déclaré consolidé le 10 octobre 2019 sans séquelles indemnisables. Il a déclaré une rechute le 2 mars 2022 et a été déclaré consolidé le 1er juin 2022. Par décision du 27 juin 2022, la caisse a fixé à 6 % son taux d'incapacité permanente suite à cette rechute pour « Scapulalgie droite persistante, et limitation légère des mouvements d'élévation ainsi que de la rotation interne chez un ambidextre (gaucher contrarié) ». Monsieur [J] [Y] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 18 novembre 2022, a porté son taux d'IPP à 8 %. Il a contesté cette décision par-devant le tribunal judiciaire d'Epinal qui, par jugement du 5 avril 2023, a ordonné une mesure d'expertise médicale et commis le docteur [G] [L] pour y procéder. Dans son rapport d'expertise du 6 juin 2023, le médecin expert a conclu à la fixation d'un taux de 8 %. Par jugement RG 22/248 du 9 novembre 2023 (RG 22/242 du 8 novembre 2023') , le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a : - homologué le rapport d'expertise du docteur [G] [L] en date du 26 juillet 2023, - confirmé la décision du 27 juin 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, - condamné monsieur [J] [Y] aux dépens, - rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, modifié par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés au 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ». Par acte du 19 décembre 2023, monsieur [J] [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [Y], dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2024 et a sollicité ce qui suit : - infirmer la décision rendue par les premiers juges en ce qu'il n'a pas été retenu de taux d'IP professionnelle En conséquence - allouer à monsieur [Y] un taux professionnel à hauteur de 3 % - rappeler que les frais d'expertise seront à la charge de la CPAM - condamner la CPAM aux entiers dépens. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit : - recevoir les écritures de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et les déclarer bien fondée - débouter monsieur [Y] de son recours et de ses demandes - confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Epinal - condamner monsieur [Y] aux dépens. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la détermination du taux d'incapacité Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 et R434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (cass.civ.2e 4 mai 2017 n° 16-15.876, 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786). Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass. soc. 3 novembre 1988 n° 86-13911, 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766). -oo0oo- En l'espèce, monsieur [J] [Y] s'en rapporte en ce qui concerne le taux médical et sollicite la fixation d'un taux professionnel. Il ajoute qu'il présente une restriction au port de charges constituant des répercussions d'ordre professionnel. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que les séquelles de l'assuré doivent être évaluées au 1er juin 2022. Elle ajoute que le taux professionnel peut être attribué en sus du taux médical pour prendre en compte les incidences particulières, tel qu'un licenciement pour inaptitude, mais que monsieur [Y] ne produit ni avis d'inaptitude, ni lettre de licenciement. Elle précise que l'attestation de suivi établie par le service de santé au travail ne fixe qu'une proposition d'aménagement de poste, indiquant que son état de santé nécessite d'éviter le port de charges lourdes répétitives au-delà d'une quinzaine de kilos. -oo0oo- Monsieur [J] [Y] ne conteste que l'absence d'attribution d'un coefficient professionnel au titre de la rechute du 2 mars 2022 de son accident du travail. Il résulte du rapport d'expertise du docteur [L] du 6 juin 2023 qu'au moment de l'accident du travail, monsieur [Y] était manutentionnaire, qu'il a occupé un poste de jardinier paysagiste de 2017 à 2019, puis des postes d'intérimaire menuisier ou agent d'entretien, et qu'il serait sans emploi depuis début 2023. Par ailleurs, monsieur [Y] justifie avoir été employé par l'association l'ABRI, et qu'il a quitté cet employeur le 31 janvier 2022, soit antérieurement à la rechute du 2 mars 2022. Il ne justifie d'aucun licenciement ni difficultés d'emploi en lien avec la rechute de son accident du travail. De plus, monsieur [Y] bénéficie depuis le 25 octobre 2021 d'un classement en invalidité de catégorie 2 en raison d'une pathologie sans lien avec l'accident, et depuis le 21 novembre 2022 d'une allocation aux adultes handicapés avec un taux d'incapacité compris entre 50 à 79% avec restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Enfin, si monsieur [Y] produit aux débats un document émanant du service de santé au travail du 22 décembre 2021 aux termes duquel son état de santé « nécessite d'éviter le port de charges lourdes répétitives au-delà d'une quinzaine de kilos », ce document est antérieur à la rechute du 2 mars 2022 de telle sorte que cette restriction n'est pas imputable à la rechute. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre qu'aucun coefficient professionnel n'a été attribué à monsieur [J] [Y] au titre de la rechute du 2 mars 2022 de son accident du travail, étant rappelé qu'il ne conteste pas le taux médical attribué. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [J] [Y] succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné monsieur [J] [Y] aux dépens de première instance à l'exception des frais d'expertise. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement RG 22/248 du 9 novembre 2023 (RG 22/242 du 8 novembre 2023') du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [J] [Y] aux entiers dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en cinq pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L. 142-11 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c70
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