Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c72
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 23/02663 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJEU Pole social du TJ de NANCY 20/114 23 novembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Mme [G] [Z] selon pouvoir de représentation INTIMÉE : Madame [T] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Mme BUCHSER-MARTIN Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Madame [T] [I] a été embauchée par l'[4] à compter du 2 avril 2015 en qualité d'aide-soignante. Le 27 février 2019, elle a adressé à la caisse une nouvelle déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du docteur [H] [B] du 12 février 2019 faisant état d'une « rupture transfixiante de stade 1 de la portion antérieure du tendon supra-épineux gauche » dont la date de première constatation médicale est fixée au 22 janvier 2018. La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est au motif que les conditions du tableau relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux n'étaient pas remplies. Le 16 octobre 2019, le CRRMP région Grand Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 19 novembre 2019, la caisse a informé madame [T] [I] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au vu de l'avis du CRRMP. Le 2 décembre 2019, madame [T] [I] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision. La 31 janvier 2020, ladite commission a rejeté son recours. Le 1er avril 2020, Madame [T] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la saisine du CRRMP région Bourgogne Franche-Comté pour second avis. Le 10 mai 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par jugement RG 20/114 du 23 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2020, - dit que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 12 février 2019 (MP 57/Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) doit être prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels, - enjoint à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de reprendre l'instruction du dossier de madame [T] [I] aux fins de fixer la date de consolidation et le taux d'incapacité, - condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens. Par acte du 19 décembre 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024. PRETENTIONS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 et a sollicité ce qui suit : - déclarer le recours de la CPAM recevable et bien fondé - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judicaire de Nancy - confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de madame [T] [I] en date du 19 novembre 2019. Madame [T] [I], comparant en personne, a sollicité la confirmation du jugement. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la reconnaissance de maladie professionnelle Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante' -oo0oo- En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que les conditions du tableau 57A relatives au délai de prise en charge et aux travaux n'étaient pas remplies. Elle ajoute que madame [I] était en arrêt de travail du 13 décembre 2016 au 17 février 2017 puis du 25 juillet 2017 au 3 juin 2020, alors que son affection n'a été diagnostiquée que le 22 janvier 2019. Elle précise qu'elle n'a mentionné aucun autre emploi antérieur à son emploi à l'[4] ayant pu l'exposer au risque. Elle ajoute que l'IRM de l'épaule gauche du 3 novembre 2017, réalisée plus de trois mois après la cessation d'exposition au risque, montre l'absence de signe de rupture transfixiante des tendons de la coiffe, de telle sorte qu'il ne peut y avoir de lien de causalité entre le travail et l'affection. Elle précise que madame [I] présente une autre affection de l'épaule gauche (tendinopathie chronique) qui n'a pas été reconnue comme ayant une origine professionnelle. Madame [T] [I] fait valoir qu'elle a travaillé pour l'[4] dès 2015, en contrats à durée déterminée, avant d'être embauchée en contrat à durée indéterminée en 2016. Elle ajoute qu'elle a travaillé en mi-temps thérapeutique en 2018, que son épaule droite a été opérée en juillet 2017 et que dès 2016, le tendon de son épaule gauche était effiloché. Elle indique que ses tâches consistaient à faire la toilette des clients au lit, le ménage, les repas, l'aide aux courses. -oo0oo- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de madame [T] [I] a été instruite au regard du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, intitulé «Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail», la maladie visée étant une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », le délai de prise en charge étant d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies étant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aux termes du questionnaire complété par la salariée au cours de l'instruction du dossier par la caisse, elle exerce les fonctions d'aide à domicile, ses tâches sont l'aide à la toilette, la préparation des repas, la lessive etc pour plusieurs personnes par jour, elle emploie un aspirateur, un balai, un balai-brosse, des chiffons et un escabeau et elle décolle ses bras du corps à plus de 60° et à plus de 90° sur le côté du corps et devant le corps de 2 heures à 3,5 heures par jour à 60° et plus d'une heure par jour à 90°. Aux termes du questionnaire complété par l'employeur, madame [T] [I] a pour mission deux à trois aides à la toilette de 30 minutes par jour, de l'aide au ménage 2 à 3 heures par jour et un accompagnement pour les courses. L'employeur ajoute qu'il est impossible de quantifier les gestes effectués puisque le travail à domicile est variable. La salariée et l'employeur s'accordent dès lors sur la nature des tâches effectuées par madame [I]. Aux termes de son avis du 16 octobre 2019, le CRRMP de [Localité 5] Nord Est a conclu ainsi qu'il suit : « La pathologie est caractérisée avec une première constatation médicale fixée au 19/01/2016 (échographie). Madame [I] [T] a travaillé en tant qu'aide à domicile à temps partiel en moyenne 26 heures par semaine depuis avril 2015. Dans ce cadre, elle effectue des activités de ménage, de l'aide au repas et de façon occasionnelle de l'aide à la toilette environ 30 minutes par jour. Compte tenu des contraintes pour l'épaule gauche qui restent ponctuelles dans le cadre de ces activités, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée ». Aux termes de son avis du 10 mai 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche Comté a conclu ainsi qu'il suit : « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. La gestuelle est variée et ne fait pas apparaître d'hyper sollicitation habituelle de l'épaule non dominante chez cette assurée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle » Les avis des deux CRRMP sont concordants et motivés, ils ont été rendus au vu d'un dossier complet incluant l'avis motivé du médecin du travail, et ils retiennent que la diversité des tâches de la salariée ne permet pas de retenir une hyper sollicitation de l'épaule non dominante. En l'absence d'autres éléments objectifs apportés aux débats par madame [I] quant à la nature de ses activités et leurs contraintes en termes de mouvements de l'épaule non dominante, c'est à tort que les premiers juges ont écarté les avis des deux CRRMP et dit que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Madame [T] [I] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement RG 20/114 du 23 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DEBOUTE Madame [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, DIT que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 12 février 2019 (MP 57/Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche) de madame [T] [I] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Y ajoutant, CONDAMNE madame [T] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en six pages
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel