Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9bc979aae19b191c7c
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/02722 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJIY
Pole social du TJ de NANCY
22/235
07 décembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [E] selon pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [K] [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Monsieur [W] [U], défenseur syndical selon pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [B] [R] a été embauché par la société [4] à compter du 9 avril 1986 en qualité de maçon.
Le 27 septembre 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu'il a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, pour une tendinopathie de l'épaule droite constatée pour la première fois le 25 février 2021.
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical du docteur [V] daté du 30 juin 2021 faisant état de scapulalgies droites et faisant référence à une IRM de l'épaule droite du 28 juin 2021.
La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste des travaux n'était pas remplie.
Le 25 avril 2022, le CRRMP région GRAND EST a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par courrier du 23 mai 2022, la caisse a notifié à monsieur [K] [B] [R] un refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 juillet 2022, monsieur [K] [B] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par décision du 28 juillet 2022, ladite commission a rejeté son recours.
Le 29 septembre 2022, monsieur [K] [B] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contester cette décision.
Par jugement avant dire droit du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la saisine d'un second CRRMP pour avis.
Le 15 juin 2023, le CRRMP région des Hauts de France a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie.
Par jugement RG 22/235 du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- écarté les avis des CRRMP du Grand Est du 25 avril 2022 et des Hauts de France du 15 juin 2023,
- infirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 23 mai 2022 et la décision de la commission de recours amiable du 28 juillet 2022,
- dit que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 25 février 2021 dont souffre monsieur [K] [B] [R] doit être prise en charge au titre de la législation au titre des risques professionnels,
- ordonné à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider en conséquence les droits de de monsieur [K] [B] [R],
- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.
Par acte du 13 décembre 2023, la caisse a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 28 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :
- déclarer le recours de la CPAM recevable et bien fondé
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy
- confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de monsieur [K] [B] [R] en date du 25 février 2021.
Monsieur [K] [B] [R], assisté par son défenseur syndical, a repris ses conclusions reçues au greffe le 6 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy
- écarter les avis des CRRMP du GRAND EST du 25 avril 2022 et des HAUTS DE FRANCE du 15 juin 2023
- infirmer la décision de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE du 23 mai 2022
- dire que la maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 25 février 2012 dont souffre Monsieur [K] [B] [R] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels
- ordonner à la CPAM de MEURTHE de MOSELLE de liquider en conséquence les droits de monsieur [B] [R] de ce chef
- condamner la CPAM de MEURTHE et MOSELLE aux dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que monsieur [B] [R] n'a pas été exposé au risque du tableau dans les conditions visées au tableau. Elle ajoute qu'il n'a pas décrit précisément ses fonctions se contentant d'indiquer qu'il a effectué des « travaux divers dans le bâtiment » et du coffrage, décoffrage, nettoyage de matériel et repli de chantier. Elle indique que le premier CRRMP s'est prononcé au vu d'un dossier complet comprenant l'avis du médecin du travail et que le second CRRMP a rendu un avis particulièrement motivé et explicite.
Monsieur [K] [B] [R] fait valoir qu'il a travaillé comme maçon depuis l'âge de 14 ans et pendant 45 ans, dans huit entreprises du bâtiment, et a réalisé toutes les tâches relevant de la maçonnerie. Il ajoute que ces tâches sollicitent très fortement et continuellement les épaules et les bras et l'ont exposé au risque de tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
-oo0oo-
La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [K] [B] [R] a été instruite au regard du tableau n° 57A des maladies professionnelles, intitulé « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », la maladie concernée étant « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). » Le délai de prise en charge de la maladie est de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie étant les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Aux termes du questionnaire complété par le salarié au cours de l'instruction du dossier par la caisse, monsieur [B] [R] a indiqué effectuer des « travaux divers dans le bâtiment » et a estimé effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90° sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine pour les travaux d'étaiement, de finition, de maçonnerie, et effectuer des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine pour les activités diverses du bâtiment (coffrage, décoffrage, étaiement, maçonnerie, finitions, nettoyage matériel, repli du matériel etc).
Aux termes du questionnaire complété par l'employeur, monsieur [B] [R] n'est plus, depuis le 18 octobre 2019, affecté sur le chantier en qualité de chef d'équipe mais est membre du comité social et économique.
Aux termes de son avis du 25 avril 2022, le CRRMP de la région Grand Est a conclu ainsi qu'il suit : « L'intéressé a occupé des postes de maçon à partir de 1982, comme chef d'équipe depuis 1986. Si cette activité a sollicité son membre supérieur droit sur un mode répétitif et dans des angles délétères jusqu'en octobre 2019, l'apparition de la pathologie déclarée (correspondant à des caractéristiques anatomopathologiques indépendantes d'une exposition professionnelle après cette dernière date , alors que son activité était d'ordre essentiellement administratif) conduit les membres du CRRMP à estimer qu'un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle exercée ».
Dans son avis du 15 juin 2023, le CRRMP région Hauts de France a conclu ainsi qu'il suit : « Monsieur [K] [B] [R], né en 1959, travaille comme maçon depuis 1973, pour plusieurs entreprises. Pour son dernier employeur, il est maçon en 1986 puis devient chef d'équipe en 1993 et finisseur en 2005. A compter d'octobre 2019, il travaille à temps partiel (70%) dans des fonctions administratives. Il présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par IRM et constatée en date du 25 février 2021. Le dossier nous est présenté pour non-respect de la liste limitative des travaux. (') Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate la réalité d'une exposition à une gestuelle hyper sollicitante pour l'épaule droite jusqu'en octobre 2019, date à laquelle il est affecté à un poste sans aucune contrainte physique en raison d'une pathologie intercurrente. La pathologie ne peut donc être en rapport avec cette dernière activité. Par ailleurs, les caractéristiques de l'affection et le long délai, sans exposition au risque, ne permettent pas de relier l'affection à l'exposition antérieure au reclassement. Aucun élément porté au dossier ne permet d'identifier de facteur de risque professionnel depuis 2019, ni d'histoire clinique permettant de rattacher la pathologie à l'exposition antérieure à 2019. En l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours pour étayer ces carences, aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'activité professionnelle. »
Les avis des deux CRRMP sont concordants et parfaitement motivés.
Leur analyse est partagée par le centre de consultations des pathologies professionnelles du CHRU de [Localité 5] qui, dans son compte rendu de consultation du 12 septembre 2022, indique qu'au vu des éléments communiqués par le salarié, il n'a pas relevé d'argument factuel permettant de rapprocher la date de 1ère constatation médicale de la tendinopathie de la coiffe de la fin d'exposition rapportée à une gestuelle professionnelle hyper sollicitante pour cette épaule. Si ce centre indique qu'un avis favorable pourrait être émis par un CRRMP si le salarié arguait avoir consulté pour ses douleurs d'épaule avant février 2021 (certificat médical, attestation de son kiné etc) , et apporter des éléments confirmant la poursuite de son exposition à une gestuelle à risque jusqu'en 2019 (témoignages de collègues etc), force est de constater que monsieur [K] [B] [R] ne produit aucun document permettant de fixer la date de première constatation de la maladie à une date antérieure à celle retenue, ni d'établir une exposition au risque après 2019.
C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu, pour écarter les avis des CRRMP, l'exercice des activités de maçon pendant 45 ans (alors qu'il résulte du questionnaire salarié que ses activités étaient variées) et l'apparition de scapulalgies depuis 2016 (alors qu'il n'en apporte pas le moindre commencement de preuve).
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions et monsieur [K] [B] [R] sera débouté de sa demande tendant à voir prendre en charge sa maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 25 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [K] [B] [R] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/235 du 7 décembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE monsieur [K] [B] [R] de sa demande tendant à voir prendre en charge sa maladie « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 25 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [K] [B] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9bc979aae19b191c7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel