Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c7e
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 24/00249 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5H Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 21/52 31 janvier 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : Caisse CPAM DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [U] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation INTIMÉ : Monsieur [L] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 19 juillet 2019, M. [L] [C], salarié de la société [5] en qualité de décocheur puis de conducteur de ligne depuis le 11 septembre 1984, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « Lombosciatique sur hernie discale L4-L5 », objectivée par certificat médical initial du 10 juillet 2019 du docteur [H] [O] indiquant une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle au 8 avril 2019. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif à la manutention de charges lourdes, et a sollicité après enquête l'avis d'un CRRMP, la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98 n'étant pas remplie. Par décision du 20 août 2020, la caisse, après avis défavorable du CRRMP de la région de [Localité 6] du 8 juin 2020, qui n'a pu établir un lien direct entre le travail de M. [C] et sa pathologie, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels. Le 27 septembre 2020, M. [L] [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 5 novembre 2020, a rejeté son recours. Le 4 janvier 2021, M. [L] [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Le 18 avril 2023, le CRRMP de la région des Hauts-de-France, saisi par jugement du tribunal du 6 juillet 2022, a rendu un avis défavorable à la prise en charge de cette pathologie au titre des risques professionnels. Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a : - dit qu'il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [L] [C] le 19 juillet 2019, sciatique sur hernie discale L4-L5, et ses conditions de travail, - dit que M. [L] [C] bénéficie de la législation sur les maladies professionnelles, - renvoyé M. [L] [C] devant les services de la CPAM des Ardennes pour la liquidation de ses droits, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CPAM des Ardennes aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par acte du 7 février 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions récapitulatives et responsives reçues au greffe par voie électronique le 7 juin 2024, la caisse demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, - débouter M. [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant la pathologie « Hernie Discale L4/L5 », - condamner M. [C] aux entiers dépens. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [L] [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 31 janvier 2024, Y ajoutant, - juger que les conditions du tableau 98 sont remplies, - infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM en date du 5 novembre 2019, - juger que la pathologie tableau 98 déclarée par M. [C] [L] le 10 juillet 2019 doit être prise en charge du titre des risques professionnels, En tout état de cause, - débouter la CPAM Des Ardennes de l'ensemble de ses demandes, - condamner la CPAM des Ardennes à lui verser une somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM des Ardennes aux entiers dépens Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Au cas présent, il convient de constater que la saisine d'un CRRMP est intervenue en considération d'une absence de réunion, selon la caisse, de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 98. Il convient de constater que le premier CRRMP qui a été saisi s'est essentiellement fondé sur les pièces du dossier administratif pour caractériser le travail effectué par le salarié et que le second CRRMP s'est borné pour l'essentiel à énoncer qu'il n'avait pas d'élément pour émettre un avis contraire à celui très bien argumenté du CRRMP précédent. Cependant, outre que le premier avis de ce CRRMP apparait motivé a minima, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que les pièces complémentaires produites par l'intéressé étaient de nature à considérer l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail de ce dernier, la référence aux dispositions de l'article R. 4551-2 du code du travail étant indifférente quant à l'appréciation des fonctions exercées et des conditions de travail de l'intéressé. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 janvier 2024 ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à M. [C] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens . Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9cc979aae19b191c7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel