Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c80
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 17 090 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 24/00250 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5I Pole social du TJ de CHARLEVILLE- MÉZIERES 18/0153 07 septembre 2021 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : Madame [F] [D] ayant droit de Monsieur [U] [D], décédé le 11 mars 2013. [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES FIVA pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Madame [Z] [V], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens M. [U] [D], né le 8 mars 1956, a été salarié de la société [9] (anciennement dénommée société [10]) en qualité de soudeur du 10 décembre 1979 au 11 mars 2013, date de son décès des suites d'un cancer broncho-pulmonaire. Le 8 avril 2016, sa veuve, Mme [F] [D], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°30 bis (cancer broncho-pulmonaire primitif), objectivé par certificat médical initial du 5 avril 2016. A l'issue de la procédure d'instruction et après avis du CRRMP des Ardennes, par décision du 19 décembre 2016, la CPAM des Ardennes (la Caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 22 décembre 2016, la Caisse a pris en charge le décès de M.[U] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 14 mars 2017, la caisse a notifié à Mme [F] [D] une rente d'ayant droit à compter du 5 avril 2016. Les ayants droits de M.[U] [D] ont déposé une demande d'indemnisation auprès du FIVA et ont accepté les offres d'indemnisation se décomposant comme suit : Préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : - Mme [F] [D], conjoint : 32 600 euros, - Mme [C] [D] enfant : 8 700 euros, - M. [O] [D], enfant : 8 700 euros. Préjudice personnel de M. [U] [D] : 112.200 euros, se décomposant de la manière suivante : - souffrances morales : 84.100 euros, - souffrances physiques : 27.100 euros, - préjudice esthétique : 1.000 euros. Préjudice d'incapacité fonctionnelle de M. [U] [D] : 24 203,91 euros Le 1er décembre 2017, les ayants droits de M. [U] [D] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes, alors compétent, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur de M.[U] [D], la société [10], à l'origine de cette maladie professionnelle. Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenu tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal a : - déclaré recevable l'action du Fonds d'Indemnisation des Victimes de 1'Amiante en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle de M. [U] [D], - déclaré recevable l'action successorale diligentée par les ayants droit de M. [U] [D], - dit que la maladie professionnelle « cancer broncho-pulmonaire » déclarée le 8 avril 2016 par Mme [F] [D] concernant son défunt époux M. [U] [D] est due à la faute inexcusable de la société [9] ; - fixé au maximum la majoration de la rente servie à Mme [F] [D], conjoint survivant de la victime, en application de L4article L452-2 du code de la sécurité sociale et dit que cette majoration lui sera versée directement par la CPAM des Ardennes ; - dit que le préjudice personnel de M. [U] [D] est fixé à la somme de 112.200 euros, se décomposant de la manière suivante : - souffrances morales : 84.100 euros ; - souffrances physiques : 27.100 euros ; - préjudice esthétique : 1.000 euros ; - fixé à la somme de 32.600 euros le montant de la réparation du préjudice moral de Mme [F] [D], épouse de M. [U] [D] ; - fixé à la somme de 8.700 euros chacun le montant de la réparation du préjudice moral subi par les enfants de M. [U] [D], M. [O] [D] et Mme [C] [D], - fixé à la somme de 8.700 euros le montant de la réparation du préjudice moral subi par le beau-fils de M. [U] [D], M. [S] [B] ; - dit que la somme de 162.200 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiantc, créancier subrogé, en réparation des préjudices de M. [U] [D] et de ses ayants droit par la CPAM des Ardennes, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - dit que la CPAM des Ardennes récupérera auprès de l'employeur, la société [9], l'ensemble des sommes dont elle aurait fait l'avance à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, des ayants droit, des préjudices personnels de M. [U] [D] et des préjudices moraux des ayants droit de M. [U] [D], en ce compris la majoration maximale des indemnités, en application des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; - débouté les parties de leurs plus amples demandes ; - condamné la société [9] à payer à Mme [F] [D] une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [9] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société [9] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par déclaration du 4 octobre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement. L'affaire, radiée par décision du 1er mars 2022, a été réinscrite à la demande de la société [9] en date du 7 février 2024. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 9 février 2024, la société [9] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 7 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la demande de fixation de la majoration de la rente présentée par Mme [F] [D], veuve de M. [U] [D], est irrecevable ; - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 7 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle dont a été victime M. [U] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9], anciennement dénommée [10] ; - infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé à son taux maximum la majoration de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de sécurité sociale servie à Mme [F] [D], veuve [D] ; - infirmer ledit jugement en ce qu'il a fixé : - l'indemnisation des préjudices personnels de M. [U] [D] comme suit : Souffrances morales : 84.100 euros Souffrances physiques : 27.100 euros Préjudice esthétique : 1.000 euros - l'indemnisation du préjudice moral des ayants-droits de M. [U] [D] comme suit : Mme [F] [D] (veuve) : 32.600 euros Mme [C] [D] (enfant) : 8.700 euros M. [O] [D] (enfant) : 8.700 euros M. [B] [S] (Beau-fils) : 8.700 euros, Et statuant à nouveau : - juger que la société [9] (anciennement dénommée [10]) n'a commis aucune faute inexcusable qui serait à l'origine de la maladie déclarée par M. [U] [D] et de son décès, En conséquence, - débouter les ayants droit et le FI VA de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner conjointement Mme [F] [D] et le FIVA au paiement de la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait l'existence d'une faute inexcusable de la société [9] qui serait à l'origine de la maladie et du décès de M. [U] [D] : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 7 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire au titre du préjudice d'agrément de M. [U] [D] ; - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Charleville Mézières sur le quantum des indemnisations allouées au titre des préjudices de M. [U] [D] et ceux des ayants droit, et de fixer les indemnisations des différents préjudices évoqués par le FIVA à plus justes proportions. Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, Mme [F] [D] demande à la cour de : - déclarer la société [9] recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Charleville Mézières le 7 septembre 2021, - condamner la société [9] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [9] aux entiers dépens. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 24 avril 2024, le FIVA demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable, mais mal fondé, - confirmer le jugement entrepris, - faire application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 7 septembre 2021, par le chef de dispositif suivant : « DIT que la somme de 170 900 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé, en réparation des préjudices de Monsieur [U] [D] et de ses ayants droit par la CPAM des Ardennes, conformément aux dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale » Y ajoutant, - condamner la société [9] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile La caisse a exposé s'en rapporter à justice quant à la faute inexcusable et demande de faire droit à son action récursoire à l'égard de l'employeur. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs 1/ Sur la faute inexcusable Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Au cas présent, il résulte des pièces produites aux débats comprenant en particulier les attestations de salariés travaillant dans l'entreprise, l'enquête administrative réalisée par la caisse ainsi que les avis des CRRMP, que la victime a été régulièrement et habituellement exposée aux poussières d'amiante dans le cadre de son emploi en qualité de soudeur pour la période antérieure à 1984, et ce quand bien même l'intéressé n'aurait pas été amené à procéder à la découpe d'éléments comme l'employeur le soutient, dans la mesure où les produits fabriqués par la société contenaient de l'amiante que l'intéressé a été notamment amené à manipuler. La circonstance selon laquelle le dossier médical du salarié ne faisait pas mention d'exposition à l'amiante comme le soutient l'employeur ne saurait être de nature à remettre en cause les éléments su mentionnés mais simplement à établir que le suivi opéré par le médecin du travail ne portait pas sur cette question. En raison des conditions d'usage de ce matériau au sein de l'entreprise au cours de la période considérée de l'état de la législation et de la réglementation pendant cette période, telle que résultant des tableaux de maladies professionnelles n° 30 en leur rédaction applicable dès 1950 et du décret de 1977, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et représenté par l'emploi de ce matériau au sein de l'établissement considéré et ne saurait faire état de sa situation d'entreprise non productrice d'amiante, ou encore d'une absence d'information portée à la connaissance de l'entreprise pour s'exonérer de ses propres obligations à l'égard du salarié et ce d'autant que ce dernier a été exposé dans ses fonctions après 1977. En ce qui concerne les moyens pris pour préserver, il convient de relever qu'en ce qui concerne les moyens pris par l'employeur pour préserver le salarié du danger, la fourniture des casques de soudeur, impropre à protéger des poussières d'amiante, ou encore l'allégation d'une faible exposition à l'amiante ne saurait en tenir lieu alors que les allégations de l'employeur quant à la mise ne 'uvre de système d'évacuation d'air au cours de la période concernée n'apparaissent pas procéder d'élément établissant leur réalité et leur effectivité au regard des conditions de travail de l'intéressé, les pièces produites à cet effet apparaissant très générales ou porter sur d'autre service notamment administratif. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef. 2/ Sur les conséquences de la faute inexcusable : A/ Sur la demande de majoration de rente Il convient de constater que les parties s'accordent sur la confirmation du jugement entrepris quant à l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [D], étant à cet égard fait observer que cette demande de majoration avait été formulée par le FIVA (voir 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.804). Par ailleurs en l'absence d'allégation de faute inexcusable du salarié, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. B/ Sur la réparation des préjudices subis C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a fixé comme il l'a fait la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur et fait droit à l'action récursoire de la caisse. IL convient d'ajouter que pour ce qui concerne l'indemnisation des préjudices subis par le salarié, l'employeur se borne pour l'essentiel à solliciter une réduction de cette indemnisation à de plus justes proportions et ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, et contrairement aux allégations de l'employeur, il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale que la réparation du préjudice esthétique est distincte de celles des souffrances physiques et morales et la présence d'une cicatrice altérant l'apparence de la victime est de nature à justifier d'une indemnisation au titre du préjudice esthétique. Enfin, la circonstance selon laquelle la caractérisation de préjudice des ayant droits s'est opérée sur le fondement de photos et non pas d'attestations est indifférente dès lors que la preuve d'un tel préjudice s'établit par tous moyens et que les éléments retenus par la premier juge apparaissent de nature à justifier de la réalité de ces préjudices. En revanche, il conviendra de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la somme de 162 200 euros sera versée par la caisse au FIVA, dès lors que cette somme totalisant les préjudices fixés préalablement est affectée d'une erreur matérielle résultant de l'oubli de la prise en compte du préjudice moral subi par les enfants de la victime, de sorte qu'il conviendra de faire droit à la demande du FIVA demandant de fixer ce montant à la somme de 170 900,00 euros. 3/ Sur les mesures accessoires L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000 euros à Mme [D] et au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 7 septembre 2021 sauf en ce qu'il a -dit que la somme de 162.200 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante, créancier subrogé, en réparation des préjudices de M. [U] [D] et de ses ayants droit par la CPAM des Ardennes, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Statuant à nouveau et dans cette limite, Dit que la somme de 170 900,00 euros sera versée directement au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante, créancier subrogé, en réparation des préjudices de M. [U] [D] et de ses ayants droit par la CPAM des Ardennes, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Condamne la société [9] à payer à Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [9] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'amiante la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [9] aux dépens Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de sécurité sociale que la réarticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle 462 du code de procédure civile et rectifarticle L452-2 du code de la sécurité sociale et ditarticle 450 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de sécurité sociale servie àarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9cc979aae19b191c80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel