Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c82
- Date
- 7 août 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 07 AOUT 2024 N° RG 24/00490 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKN6 Pole social du TJ de TROYES 22/233 24 mars 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANT : Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant en personne INTIMÉE : Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [X] [I], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : M. HENON Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ; Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Selon formulaire du 20 janvier 2022, M. [E] [K], façadier depuis près de 10 ans, a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « lombosciatique L5 S1 avec radiculalgie à bascule », objectivée par certificat médical initial du même jour du docteur [O]. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Par décision du 5 septembre 2022, la caisse, sur avis de son médecin, a refusé de prendre en charge cette maladie hors tableau au titre de l'assurance relatives aux risques professionnels sans transmission pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, son taux d'incapacité permanente partielle ' IPP prévisible ressortant à moins de 25 %. Le 21 septembre 2022, M. [E] [K] a contesté cette décision par la voix amiable. Par décision du 27 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale. Le 15 novembre 2022, M. [E] [K] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes. Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a : - débouté M. [E] [K] de ses demandes, - condamné M. [E] [K] aux dépens. Par acte du 25 avril 2023, M. [E] [K] a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 28 novembre 2023, le tribunal, dans le litige opposant en parallèle M.[K] à la caisse concernant sa demande relative à une reconnaissance au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles de ses lombalgies, a : - débouté M. [E] [K] de ses demandes, - condamné M. [E] [K] aux dépens à l'exception des frais d'expertise qui demeurent à la charge de la caisse. Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour de céans a : - sursis à statuer en l'attente de la décision à intervenir dans la procédure en cours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes concernant une demande de M. [K] relative à une reconnaissance au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, - dit qu'en l'attente l'affaire sera radiée du rôle de cette cour et rappelée à l'audience à la requête de la partie la plus diligente. La caisse, par courrier du 11 mars 2024, a sollicité la réinscription de l'affaire. Suivant conclusions reçues au greffe le 11 mars 2024, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 mars 2023, - rejeter toute demande d'expertise médicale, - condamner aux entiers dépens. A l'audience du 11 juin 2024, M. [E] [K] a fait état de sa situation personnelle et des difficultés médicales qu'il rencontre. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience. Motifs Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 alinéa 4 et 6 du code de la sécurité sociale et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles ainsi que des pathologies psychiques lorsqu'il est établi qu'elles sont essentiellement et directement causées par le travail habituel de la victime et qu'elles entraînent le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 %. Selon l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes du troisième, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Selon la jurisprudence et pour tenir compte du caractère potentiellement évolutif d'une pathologie, le taux d'incapacité permanente à retenir en application des dispositions sus mentionnées pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (2e Civ., 24 mai 2017, pourvoi n° 16-18.141). Dans ce cadre, la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle relève de la compétence de la caisse sur avis conforme du médecin-conseil (2° Civ., 12 mai 2010, n 09-13.792). Au cas présent, il convient de relever que si les pièces produites aux débats apparaissent établir une lombalgie semble t'il chronique associée à une discopathie L5-S1, associé notamment à un traitement antalgique et anti inflammatoire, il n'en demeure pas moins que ces éléments, peu informatifs quant aux atteintes fonctionnelles et l'importance des conséquences douloureuses, ne sont pas de nature à caractériser un taux d'incapacité supérieur ou égale à 25% et partant à remettre en cause l'appréciation opérée par la caisse sur avis conforme du médecin-conseil. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 Mars 2023; Condamne M. [K] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-1ère sect
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b45f9cc979aae19b191c82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel