Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c88
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 13 512 124 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYBW SD COUR DE CASSATION DE PARIS 14 décembre 2022 RG:B21-21.567 Organisme DEPARTEMENT DE L'AVEYRON C/ G.A.E.C. [Z] D'[Adresse 23] LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE Expropriation SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 07 AOÛT 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 14 Décembre 2022, N°B21-21.567 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Madame Laure MALLET, Conseillère, Madame Sandrine IZOU, Conseillère, GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 17 Juin 2024, prorogé au 07 Août 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON aux lieu et place de L'ETAT pris en la personne de son président [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 26] Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE : G.A.E.C. [Z] D'[Adresse 23] immatriculé au RCS de RODEZ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice (gérants), Monsieur [P] [Z] et Madame [O] [K], épouse [Z]. '[Adresse 23]' [Localité 1] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON Direction des Finances Publiques du TARN Pôle d'Evaluation Domaniale [Adresse 24] [Adresse 24] [Localité 22] pris en la personne de Monsieur [U] [F], substitué par Madame [D] [C] Statuant en matière d'expropriation ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret, du 15 novembre 2007, portant déclaration d'utilité publique, le premier ministre a décidé d'autoriser les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre [Localité 26] et [Localité 27]. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996. Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 1]. Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur la commune de [Localité 1] et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarées cessibles. Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 7], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 8], [Cadastre 14], [Cadastre 9], [Cadastre 15], [Cadastre 21] et F n° [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour une emprise totale de 47 070 m² exploitées par le locataire fermier GAEC des [Localité 28]. Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat lesdites parcelles. Par mémoire du 12 juillet 2012, l'État a notifié au GAEC Bosc d'[Adresse 23] son offre d'indemnité de dépossession à hauteur de 9 469 euros. Le 12 octobre 2012, l'État a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron. Par ordonnance du 12 février 2013, un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013. A l'issue du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a décidé que l'instance serait suspendue jusqu'à l'obtention d'informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux. Un second transport sur les lieux s'est déroulé le 8 octobre 2018. Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a fixé le montant de l'indemnisation au GAEC [Z] d'[Adresse 23] ayant succédé au GAEC des Vignobles aux sommes suivantes : - 25 061,24 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; - 5 870 euros au titre de I'indemnité pour perte de fumure et d'arrière fumure ; - 12 589,34 euros au titre de la perte de DPU ; - 25 000 euros au titre de I'indemnité pour allongement de parcours ; - 66 580,24 euros à titre d'ancienneté pour trouble d'exploitation ; soit un total de 135 121,24 euros et a condamné l'Etat à verser au GAEC Bosc d'[Adresse 23] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2019, l'État a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Montpellier a : Infirmé le jugement sauf en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de l'État et fait droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civils en première instance ; Statuant à nouveau ; Dit que le GAEC Bosc d'[Adresse 23] est recevable à agir ; fixé l'indemnité d'éviction due par l'Etat au GAEC du Bosc d'[Adresse 23], à la somme de 7 737,46 euros ; fixé indemnité pour cette de fumure due par l'État au GAEC du Bosc d'[Adresse 23] à la somme 363,33 euros ; débouté le GAEC du [Z] d'[Adresse 23] de sa demande l'indemnité pour perte de bail à long terme ; débouté le GAEC du Bosc d'[Adresse 23] de sa demande d'indemnité pour perte du droit à paiement unique ; débouté le GAEC du Bosc d'[Adresse 23] de sa demande d'indemnité pour allongement de parcours définitif ; débouté le GAEC du Bosc d'[Adresse 23] de sa demande d'indemnité pour trouble d'exploitation ; donne acte à l'Etat de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » ; Y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, condamné l'Etat aux dépens d'appel. Le GAEC Bosc d'[Adresse 23] a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 14 décembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment, : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnités pour allongement de parcours définitif et pour trouble d'exploitation formées par le groupement agricole d'exploitation en commun Bosc d'[Adresse 23], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; condamné l'Etat, représenté par la Direction régionale de I'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer au GAEC Bosc d'[Adresse 23] la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 16 mars 2023, l'Etat a saisi la Cour d'appel de renvoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 puis renvoyée au 18 mars 2024. Par courrier notifié par RPVA le 8 février 2024, Me André Thalamas, conseil de l'Etat, indique à la cour qu'en application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 3 mai 2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13 décembre 2023, à compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Par ordonnance d'incident du 16 février 2024, le président de chambre a : dit le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité des conclusions des parties présentes à l'instance d'appel suite au renvoi après cassation ; condamné l'État pris en la personne de son représentant à payer la somme de 1 000 euros au GAEC Bosc d'[Adresse 23] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'État pris en la personne de son représentant à supporter la charge des entiers dépens de l'incident. Dans ses conclusions déposées au greffe de la cour le 14 mars 2024, le Département de l'Aveyron, pris en la personne de son président, partie expropriante, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire du Département de l'Aveyron aux lieu et place de l'Etat, in limine litis, déclarer irrecevables et écarter les conclusions du GAEC Bosc d'[Adresse 23] du 19 août 2023 et ses conclusions postérieures, in limine litis, rejeter la demande formée par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile tendant à déclarer irrecevable le mémoire du conseil départemental ou des nouvelles prétentions du conseil départemental en cause d'appel fondées sur le remembrement des reliquats des parcelles sous emprise partielle exploitées par le GAEC Bosc d'[Adresse 23], rejeter les conclusions adverses comme étant injustes et non fondées, Tenant compte de la réformation et de l'annulation partielles d'ores et déjà intervenues par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 avril 2021, réformer et annuler le jugement du juge de l'expropriation de l'Aveyron en date du 20 septembre 2019 en ce qu'il a fixé une indemnité de 25 000 euros pour allongement de parcours et une indemnité de 66 581,24 euros pour troubles d'exploitation ; Statuant à nouveau, rejeter les demandes formées par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] pour allongement de parcours et troubles d'exploitation ; rejeter les demandes de réactualisation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité pour perte de fumures et d'arrière-fumure ; fixer à 8 100.79 euros, tous préjudices confondus, l'indemnité revenant au Gaec Bosc d'[Adresse 23] ; rejeter la demande formée par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le Département de l'Aveyron soutient que : la demande de réactualisation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité pour perte de fumure et arrière-fumure doit être écartée en ce qu'en l'état de l'arrêt de la cour de cassation, la discussion entre les parties porte exclusivement sur les demandes formées par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] au titre d'un préjudice tenant à un prétendu allongement de parcours et au titre d'un préjudice tenant à de prétendus troubles d'exploitation et qu'une procédure d'appel est à cet égard sans incidence et n'ouvre pas droit à « réactualisation », que l'Etat s'est toujours opposé, et ce depuis la première instance devant le juge de l'expropriation de l'Aveyron, aux demandes formées par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] au titre de l'allongement de parcours et du trouble d'exploitation, que compte tenu du report intervenu dans le cadre des opérations de remembrement, le GAEC Bosc d'[Adresse 23] dispose d'un bail rural sur les lots attribués suite au remembrement, qu'il appartient ainsi aux juges du fond de s'assurer que la solution matérielle de réparation proposée permettra effectivement, de faire disparaitre les motifs de dépréciation, que s'il a tardé à préciser la nature de certains des ouvrages de rétablissement qui seraient mis en 'uvre, reste que la réalisation de ces ouvrages ne fait aucun doute en pratique, qu'il est tenu de mettre en 'uvre les travaux tels que déclarés d'utilité publique et de participer au financement des travaux d'aménagement foncier et des travaux connexes qu'appellent ces opérations de remembrement en vertu du décret portant déclaration d'utilité publique, que les opérations d'aménagement foncier sont achevées à ce jour, que les travaux de rétablissement des accès présentent en l'espèce un caractère certain et de nature à remédier aux difficultés causées au reliquats du fait de l'emprise, que la demande formée au titre d'un prétendu allongement de parcours procède de modalités de calcul contestables, qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation, M. et Mme [Z] [M], dont le GAEC exploite les terres, étaient d'ores et déjà devenus propriétaires de tènements fonciers reconstitués et accessibles, que le GAEC Bosc d'[Adresse 23] ne justifie aucunement, de façon étayée et prouvée, l'existence d'un allongement de parcours, que la seule circonstance que le GAEC [Z] d'[Adresse 23] devra emprunter des ouvrages de franchissement ne peut pas caractériser un allongement de parcours significatif ouvrant droit à indemnisation, que les parcelles exploitées au nord ne sont ni isolées ni inaccessibles puisqu'elles seront accessibles via la réalisation d'ouvrage de franchissement de la RN 88, que le GAEC Bosc d'[Adresse 23] ne peut se prévaloir de troubles d'exploitation s'agissant d'un tènement qu'il n'exploite plus, et que dans le cadre des opérations d'aménagement foncier, la propriété des Consorts [Z] conserve un tènement foncier accessible et exploitable, Par son dernier mémoire récapitulatif et responsif déposé au greffe de la cour d'appel le 11 mars 2024, le GAEC Bosc d'[Adresse 23], exproprié, sollicite de la cour de : - confirmer l'arrêt rendu le 16 avril 2021 (RG n°19/16) par la Cour d'appel de Montpellier sur : le montant de l'indemnité principale d'éviction avec réactualisation en valeur 2023 fixé à la somme de 8.600,00 euros, comme le propose Monsieur le Commissaire du Gouvernement, infirmant ainsi la décision du juge de l'expropriation du TGI de Rodez, le montant de l'indemnité pour perte de fumure et arrière-fumure fixé à la somme de 363,33 euros avec réactualisation en valeur 2023, informant ainsi la décision du juge de l'expropriation du TGI de Rodez, le rejet de la demande d'indemnité pour perte de droits à paiement unique, le rejet de la demande d'indemnité pour perte de bail à long terme ; - et statuer à nouveau après renvoi ordonné par la Cour de cassation par arrêt rendu le 26 octobre 2022, qui prononce la cassation partielle et l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 16 avril 2021, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnités pour allongement de parcours définitif et pour trouble d'exploitation formées par le GAEC Bosc d'[Adresse 23] ; et remet sur ces points les parties dans l'état où elles se trouvaient et les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, fixer, en conséquence, les indemnités pour allongement de parcours et trouble d'exploitation à la somme globale de 496 724,79 euros, se décomposant comme suit : Indemnité pour allongement de parcours définitif sur le reliquat Nord de l'exploitation : 851,71 euros/km/ha x 5, 280 km x 69,l473 ha = ......... .. 430.143,55 euros Indemnité pour trouble d'exploitation sur le reliquat Nord de l'exploitation : 31,2632 ha x 106l,85 euros/ha x 5 ans x 40 % = ........... .. 66.581,24 euros Total des deux indemnités : ................................... 496.724,79 euros - confirmer l'indemnité de 5.000 euros fixée par Monsieur le Juge de l'expropriation due au titre de l'article 700 par l'expropriant au GAEC Bosc d'[Adresse 23] ; - condamner l'expropriant à verser au GAEC Bosc d'[Adresse 23] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l'expropriant aux entiers dépens. A l'appui de ses écritures, le GAEC Bosc d'[Adresse 23] fait valoir : qu'à compter du 1er janvier 2024, l'Etat Français, autorité expropriante, a transféré ses compétences au Département de l'Aveyron, que la juridiction évalue, à la date du jugement de première instance l'éviction des parcelles expropriées en prenant en compte leur consistance à la date de l'ordonnance d'expropriation, que les parcelles litigieuses forment une exploitation située à proximité immédiate des habitations du Hameau d'[Adresse 23], c'est-à-dire au c'ur d'un important réseau de circulation, constituant ainsi un atout pour la circulation des engins agricoles et le déplacement des animaux, que les parcelles expropriées bénéficient d'une situation exceptionnelle pour la gestion de l'exploitation, que la dépréciation pour allongement de parcours, consécutive aux difficultés d'accès créés par l'emprise de la construction de la RN 88, constitue un préjudice spécifique dont il est dû réparation au titre des préjudices causés par l'expropriation, que la demande relative à la prise en compte du remembrement rural réalisé en 2007 est irrecevable en ce que l'expropriant ne l'avait pas formulée en première instance, étant précisé qu'une opération de remembrement qui concerne les limites de la propriété ne tend pas aux mêmes fins que la procédure d'expropriation qui a pour objet la fixation d'une indemnité d'expropriation, que les travaux de rétablissement des accès ne sont pas certains, que le remembrement rural n'a pas eu pour effet de supprimer la coupure en deux de la propriété des Consorts [Z], provoquant ainsi une aggravation conséquente des conditions de l'exploitation agricole vouée à l'élevage extensif, que l'emprise de la RN 88 provoque un grave déséquilibre d'exploitation sur chacun des reliquats des îlots culturaux, aussi bien côté Sud de l'emprise que côté Nord, et que la DREAL, autorité expropriante, n'a pas donné de réponse aux questions qui lui ont été posées, ne donnant aucune information ni engagements sur la consistance des ouvrages de rétablissement. Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 11 mars 2024, proposant à la cour de fixer l'indemnité d'exploitation due au GAEC Bosc d'[Adresse 23] à la somme de 8 600,00 euros. Il a retenu la date du 15 avril 1995 comme date de référence et fait application du « protocole d'accord relatif à l'indemnisation des propriétaires et exploitants concernés par la mise en 2x2 voies de la RN 88 ». Il conclut au rejet d'une indemnité au titre des troubles d'exploitation et allongement de parcours puisque les opérations de remembrement sont terminées depuis 2008 et non contestées et que les accès spécifiques et routiers seront rétablis par l'Etat conformément aux prescriptions imposées par le code rural visées par la DUP. A l'audience du 18 mars 2024, les parties ont indiqué avoir procédé à la modification de leurs écritures afin de régulariser le transfert de compétence Etat/ Département, ont aussi confirmé que les nouvelles écritures avaient été communiquées à l'ensemble des parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. SUR CE LA COUR Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi : Il résulte des dispositions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction. La cour de cassation a, dans son arrêt n° 876 F-D, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, « mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnité pour allongement de parcours définitif et pour trouble d'exploitation formée par le groupement agricole d'exploitation en commun Bosc d'[Adresse 23], l'arrêt rendu le 16 avril 2021 entre les parties par la cour d'appel de Montpellier ». La cour est donc saisie des chefs de fixation de l'indemnité pour allongement de parcours définitif et pour trouble d'exploitation à l'exception de tout autre chef de demande et notamment la réactualisation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité pour perte de fumure et d'arrière fumure qui en outre ne figure pas au dispositif des conclusions de l'exproprié. Sur la déclaration de saisine En vertu de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L'article 1034 ajoute qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Enfin, l'article 631 du même code dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Au cas d'espèce, le département de l'Aveyron soutient que par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile le GAEC Bosc d'[Adresse 23] aurait dû déposer ses écritures dans un délai de deux mois soit le 20 juillet au plus tard alors que ces derniers n'ont présenté leurs écritures que le 19 août 2023. Conformément aux dispositions de l'article 631, l'instance se poursuit devant la cour d'appel intervenant après cassation selon la procédure non atteinte par cette cassation, l'instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, il en résulte qu'elle reste donc une procédure sans représentation obligatoire et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Les diligences du GAEC Bosc d'[Adresse 23] qui ont été faites conformément aux dispositions applicables à cette instance sont régulières. En conséquence, il convient de débouter le département de l'Aveyron pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions du GAEC Bosc d'[Adresse 23]. Sur ' le rejet de la demande d'irrecevabilité du mémoire du conseil départemental ou des nouvelles prétentions du conseil départemental en cause d'appel fondées sur le remembrement » Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour relève qu'au dispositif des conclusions du GAEC Bosc d'[Adresse 23] il n'est pas sollicité l'irrecevabilité du mémoire ou des prétentions nouvelles du département en cause d'appel fondées sur le remembrement. Seule existe au dispositif des conclusions du département cette demande de rejet. Or le fait d'exposer des moyens dans les conclusions sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à une prétention figurant au dispositif des conclusions n'emporte pas comme conséquence de saisir la cour d'une demande à laquelle celle-ci doit répondre. Il y a lieu de préciser que seules sont irrecevables les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux or l'existence d'un remembrement qui pourrait remettre en cause la propriété des parcelles n'est pas une prétention mais un moyen au service de la prétention constante de l'État et puis du département qui s'y est substitué de voir débouter le GAEC Bosc d'[Adresse 23] de ses demandes formées au titre de l'indemnité pour allongement de parcours et de celle présentée au titre du trouble d'exploitation. Sur l'indemnité pour allongement de parcours Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause. L'article L322 -6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit quant à lui que « la date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence. La décision de première instance dans la présente procédure est en date du 20 septembre 2019. Le GAEC Bosc d'[Adresse 23] fait valoir au soutien de sa demande que l'emprise vient séparer en deux son exploitation, ce qui va le contraindre à modifier les trajets habituels en allongeant son parcours. Pour justifier une demande d'indemnité pour allongement de parcours définitif à hauteur de 430 143,56 euros, il fixe pour chaque parcelle de chaque îlot la distance supplémentaire à parcourir et faisant référence au forfait Île-de-France il applique son barème. L'autorité expropriante conteste l'assiette retenue en l'état les conséquences du remembrement, des parcelles ayant été abandonnées et le bail reporté sur les tènements fonciers ainsi que de la situation des îlots, mais aussi le mode de calcul en ce qu'il est à la fois parcelle par parcelle et non îlot par îlot et ensuite par sa référence au forfait Île-de-France qui n'est pas adapté à la configuration régionale. Par ailleurs il fait état des travaux visant à rétablir les parcours par la construction d'ouvrages de franchissement ou le rétablissement des voies et conclut au rejet de la demande. Le commissaire du gouvernement rappelle que les opérations de remembrement sont terminées et non contestées et ont pour finalité de permettre aux exploitants agricoles de disposer d'exploitation fonciers équivalents et facilement exploitables, il rappelle en outre que les accès seront rétablis par l'autorité expropriante. Il ne formule aucune observation s'agissant de la fixation de l'indemnité d'allongement de parcours. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. Le remembrement est une réorganisation foncière qui se fait par la redistribution des parcelles ayant pour but la facilitation de l'exploitation des terres. Il est constant que précédent les opérations d'expropriation il a été mené une opération de remembrement impliquant les différents propriétaires des parcelles expropriées, ce dernier a donné lieu à un procès-verbal de remembrement et une publication le 15 janvier 2008. Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance Il ressort des documents produits, sans que cela ne soit contesté, tant du procès-verbal de remembrement que des plans faisant apparaître les différentes propriétés avant et après remembrement qu'au jour du jugement d'expropriation les transferts de propriété liés aux opérations de remembrement étaient effectifs. Il ressort de l'examen comparé des pièces produites et du procès-verbal des opérations de remembrement que les consorts [Z] ont perdu la propriété des ilots 1, 8 et 3 et que par voie de conséquence le bail rural dont se prévaut le GAEC [Z] d'[Adresse 23] ne s'applique plus sur ces îlots. Par ailleurs l'ouvrage qui scinde en deux la propriété laisse au sud les îlots 7, 9 et 10, à proximité des bâtiments d'exploitation et au nord les îlots 6 /5 /4 et 2. Les îlots situés au sud de la propriété ne devraient pas générer d'allongement de parcours dans la mesure où leur localisation est proche des bâtiments d'exploitation sans que l'ouvrage ne les sépare et ne modifie les parcours qui doivent être faits de manière significative, cependant les ilots 7 et 10 perdent leurs accès au réseau routier du fait des emprises. Les îlots situés au nord de la propriété devront être atteints par des chemins modifiés et rallongés tenant l'emprise, les parcours s'entendant entre le siège de l'exploitation et l'ilot de culture, les calculs du GAEC Bosc d'[Adresse 23] étant inapproprié sur ce point. Il y a lieu de rappeler que l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et que l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne en termes de parcours qui est existante sans que les travaux de rétablissement des voies de circulation et des accès ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. La demande formulée au titre de l'allongements des parcours est donc justifiée en son principe et l'indemnité d'allongement de parcours sera tenant compte de ce qui précède fiée à la somme de 30 000 euros. Sur la fixation de l'indemnité pour trouble d'exploitation Le GAEC [Z] d'[Adresse 23] qui sollicite à ce titre la somme de 66 581,24 euros exposent que la perte de terres cultivables actuelles emprise constitue une perte d'exploitation. Il retient calcul fondé sur la marge brute des années 2010 à 2018 sur une période de cinq ans avec une perte de 40 %. Elle précise qu'il n'y a plus de fonciers proposés à la vente ni à la location à long terme qui n'ont pas pu acquérir de nouvelles terres lors des opérations de remembrement, qu'en outre la perte de points d'eau qui vont disparaître sous l'emprise et qui devront être reconstitué rendent l'exploitation plus difficile. L'autorité expropriante conteste les items retenues et notamment les années permettant de calculer la marge brute moyenne, l'existence de travaux venant faire disparaître les difficultés d'organisation de la circulation des hommes et des animaux, et l'existence d'une opération de remembrement. Il conclut au rejet pur et simple de la demande. Le commissaire du gouvernement propose de retenir un calcul sur trois ans basé sur la marge brute d'exploitation actualisée modulée par l'indice de la région agricole et propose de voir fixer l'indemnité à la somme de 8148,24 euros. Il y a lieu de rappeler que l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et que l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne en termes de parcours qui est existante sans que les travaux de rétablissement des voies de circulation et des accès ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Il ressort des pièces versées qu'en effet la surface d'exploitation s'est trouvée réduite par l'opération d'expropriation pour une perte de 31,2632 ha selon exproprié. Il n'est produit aucune pièce permettant de corroborer l'absence de terre pouvant être soit louée soit achetée afin de reconstituer les surfaces. Par ailleurs les constats dressés par le ministère du huissier produits permettre de se rendre compte que certains points d'eau vont se retrouver sous l'emprise est donc inutilisables comme tel, devant être modifié dans leur situation afin de pouvoir continuer l'exploitation dans de bonnes conditions. Les modalités de calcul de la marge annuelle brute ne sont pas contestées seuls les choix les années de référence le sont. Cependant il sera retenu en l'état des pièces comptables produites. Cependant la durée retenue et excessive compte tenue à la fois des circonstances mais aussi de la nature des difficultés rencontrées elle sera donc fixée à trois années, et l'atteinte réduite à 20 %. L'indemnité pour trouble d'exploitation est fixée à la somme arrondie de 25 000 euros. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La somme allouée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance aux consorts [Z] n'est pas critiquée au titre du dispositif des conclusions du département de l'Aveyron, elle sera confirmée. Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il soit alloué au GAEC [Z] d'[Adresse 23] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant à la charge du département de l'Aveyron. L'autorité expropriante en la personne du représentant légal du département de l'Aveyron sera condamnée à supporter les entiers dépens de la présente procédure. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe ; Dans la limite de sa saisine, Déboute le département de l'Aveyron pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions du GAEC Bosc d'[Adresse 23] ; Rejette la demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes de l'autorité expropriante faisant état du remembrement ; Réforme la décision déférée quant à la fixation des indemnités pour allongement de parcours et trouble d'exploitation ; Fixe l'indemnité pour allongement de parcours à la somme de 30 000 euros ; Fixe l'indemnité pour trouble d'exploitation à la somme de 25 000 euros ; Condamne l'autorité expropriante à payer au GAEC Bosc d'[Adresse 23] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par le présidente et par le greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.321-1 du code de larticle 954 du code de procédure civile que les carticle 1032 du code de procédure civilearticle 1038 du code de procédure civile que larticle 1037-1 du code de procédure civile le GAEC Barticle 1037-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1037-1 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civils en premièarticle 564 du code de procédure civile tendant à
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriation
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66b45f9cc979aae19b191c88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel