Cour d'AppelExpropriation
Cour d'Appel · Expropriation — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c8a
- Date
- 7 août 2024
- Condamnation
- 9 542 300 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00006 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYF2 SD COUR DE CASSATION DE PARIS 26 octobre 2022 RG:U21-21;560 DEPARTEMENT DE L'AVEYRON C/ [S] [C] [S] [S] LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE Expropriation SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT DU 07 AOÛT 2024 Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 26 Octobre 2022, N°U21-21;560 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, Madame Laure MALLET, Conseillère, Madame Sandrine IZOU, Conseillère, GREFFIER : Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2024, prorogé au 17 Juin 2024, prorogé au 07 Août 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : DEPARTEMENT DE L'AVEYRON aux lieu et place de l'ETAT pris en la personne de son président [Adresse 58] [Adresse 58] [Localité 60] Représenté par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS : Monsieur [N] [S], décédé le 30 Novembre 2022, à [Localité 45], selon bulletin de décès en date du 1er décembre 2022 né le 05 Juin 1943 à [Localité 60] [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 44] Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Madame [M] [V] [R] [C] épouse [S] ès qualité d'héritière de M. [N] [X] [S] selon l'attestation dévolutive du 12 juillet 2023 née le 21 Août 1936 à [Localité 46] [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 44] Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [O], [N] [S] ès qualité d'héritier de M. [N] [X] [S] selon l'attestation dévolutive du 12 juillet 2023 INTERVENANT VOLONTAIRE né le 03 Mai 1971 à [Localité 60] [Adresse 11] [Localité 3] Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [E], [W], [V] [S] ès qualité d'héritier de M. [N] [X] [S] selon l'attestation dévolutive du 12 juillet 2023 INTERVENANT VOLONTAIRE né le 20 Septembre 1972 à [Localité 60] [Adresse 51] [Adresse 51] [Localité 44] Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Claudine SCOTTO D'APOLLONIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DU DEPARTEMENT DE L'AVEYRON Direction des Finances Publiques du TARN Pôle d'Evaluation Domaniale [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 43] pris en la personne de Monsieur [I] [K], substitué par Madame [H] [L] Statuant en matière d'expropriation ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement, après renvoi de la Cour de cassation, et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 07 Août 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSÉ DU LITIGE : Par décret du 20 novembre 1997, prolongé par le décret, du 15 novembre 2007, portant déclaration d'utilité publique, le premier ministre a décidé d'autoriser les travaux d'aménagement à 2x2 voies de la route nationale RN 88 entre [Localité 60] et [Localité 61]. L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique s'est déroulée du 15 avril 1996 au 24 mai 1996. Par arrêté du 21 septembre 2006 Mme le préfet a ordonné une enquête parcellaire sur la commune de [Localité 44]. Par arrêté préfectoral des 16 juillet et 20 juillet 2007 les biens situés sur la commune de [Localité 44] et nécessaires à la réalisation de projets de la RN 88 ont été déclarées cessibles. Figurent parmi ces biens, les parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 39], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 20], [Cadastre 29], [Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 42] et F n° [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 9] pour une emprise totale de 47 070 m² appartenant à M. [N] [S] et son épouse Mme [M] [C]. Par ordonnance du 13 février 2008, le juge de l'expropriation a déclaré expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat lesdites parcelles. Par mémoire du 16 juillet 2012, l'État a notifié aux époux [S] son offre d'indemnité de dépossession. Les époux [S] ont répondu le 27 août 2012 qu'ils n'acceptaient pas les offres de l'Etat. Le 12 octobre 2012, l'État a saisi le juge de l'expropriation du département de l'Aveyron. Par ordonnance du 12 février 2013 un transport sur les lieux était organisé pour le 16 avril 2013. A l'issue du transport sur les lieux, le juge de l'expropriation a suspendu l'instance jusqu'à l'obtention d'informations sur la réalisation des ouvrages de rétablissement des circulations des engins agricoles et des animaux. Un second transport sur les lieux s'est déroulé le 8 octobre 2018. Par jugement rendu le 20 septembre 2019, le juge de l'expropriation de l'Aveyron a fixé le montant de l'indemnisation des époux [S] aux sommes suivantes : - 37 656 euros au titre de l'indemnité de dépossession, - 6 829 euros à titre d'indemnité de remploi, - 266 857 euros à titre d'indemnité de dépréciation des reliquats, soit un total de 311 342 euros et a condamné l'Etat à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 octobre 2019, l'État a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 avril 2021, la Cour d'appel de Montpellier a : confirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de dépossession due aux époux [S], pour l'expropriation des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 19], [Cadastre 13], [Cadastre 15], [Cadastre 39], [Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 37], [Cadastre 41], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27], [Cadastre 20], [Cadastre 29], [Cadastre 21], [Cadastre 31], [Cadastre 42], et F n° [Cadastre 7], [Cadastre 10] et [Cadastre 9], situées sur la commune de [Localité 44], à la somme de 37 656 euros, condamné l'État aux dépens et à verser aux époux [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau ; fixé l'indemnité de remploi à la somme de 4 765,60 euros ; fixé l'indemnité pour dépréciation des reliquats à la somme de 6 353,60 euros ; donné acte à l'Etat de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » ; Y ajoutant ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'État aux dépens d'appel. M. [N] [S] et Mme [M] [C] épouse [S] ont formé un pourvoi en cassation. M. [N] [S] est décédé le 30 novembre 2022 laissant pour lui succéder M. [O] [S] et M. [E] [S] selon l'attestation dévolutive du 12 juillet 2023. Par arrêt du 14 décembre 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a notamment, : cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 6 353,60 euros et rejette la demande au titre des unités foncières numéros 1, 2, 3, 4, 7 et 10, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; condamné l'Etat, représenté par la Direction régionale de I'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie aux dépens ; en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros. Par déclaration du 16 mars 2023, l'Etat a saisi la Cour d'appel de renvoi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 novembre 2023 puis renvoyée au 18 mars 2024. Par courrier notifié par RPVA le 8 février 2024, Me André Thalamas, conseil de l'Etat, indique à la cour qu'en application des dispositions combinées du décret n°2022-459 du 30 mars 2022, des délibérations du conseil départemental de l'Aveyron des 15 avril 2022 et 2 décembre 2022, de la décision du 4 janvier 2023 du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, déterminant notamment la liste des routes transférées en application de l'article 38 de la loi n°2022-217, de l'arrêté du préfet de l'Aveyron constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier national au département de l'Aveyron du 3 mai 2023 et de l'arrêté complémentaire du préfet de l'Aveyron du 13 décembre 2023, à compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron est substitué à l'Etat dans l'ensemble des droits et obligations liés à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétence emportant celui des droits et obligations nés antérieurement au transfert. Par ordonnance d'incident du 16 février 2024, le président de chambre a : dit le président de chambre incompétent pour connaître de la recevabilité des conclusions des parties présentes à l'instance d'appel suite au renvoi après cassation ; condamné l'État pris en la personne de son représentant à payer la somme de 1 000 euros à Mme [M] [C] épouse [S], M. [O] [S] et M. [E] [S], es qualité d'héritiers de M. [N] [S] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné l'État pris en la personne de son représentant à supporter la charge des entiers dépens de l'incident. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 14 mars 2024, le Département de l'Aveyron, intervenant volontaire et pris en la personne de son président, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'intervention volontaire du Département de l'Aveyron aux lieu et place de l'Etat, in limine litis, déclarer irrecevables et écarter les conclusions des consorts [S] [C] du 19 août 2023 et leurs conclusions postérieures, in limine litis, rejeter la demande formée par les consorts [S] [C] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile tendant à déclarer irrecevable le mémoire du conseil départemental ou des nouvelles prétentions du conseil départemental en cause d'appel fondées sur le remembrement des reliquats des parcelles sous emprise partielle exploitées par les consorts [S] [C], rejeter les conclusions adverses comme étant injustes et non fondées, Tenant compte de la réformation et de l'annulation partielle d'ores et déjà intervenues par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 avril 2021, réformer ou annuler le jugement du juge de l'expropriation du département de l'Aveyron du 20 septembre 2019 en ce qu'il a fixé une indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 266 857 euros ; Statuant à nouveau, Rejeter les demandes formées par les consorts [S] [C] au titre de la dépréciation des reliquats Fixer l'indemnité, tous préjudices confondus, revenant aux consorts [S] [C], à la somme de 42 422 euros ; Rejeter la demande formée par les consorts [S] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, le Département de l'Aveyron fait valoir : qu'à compter du 1er janvier 2024, le département de l'Aveyron se substitue à l'Etat notamment pour toutes les actions relatives à ces ouvrages routiers au nombre desquels celui concerné par la présente instance pour reprendre l'ensemble des droits et obligations de l'Etat, l'irrecevabilité du mémoire présenté par les consorts [S] du 28 juillet 2023 puisque le délai de deux mois imparti par l'article 1037-1 du code de procédure civile n'a pas été respecté, et qu'en cet état, les consorts [S] doivent être réputés s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils ont soumis à la cour d'appel de Montpellier, première cour saisie de cette affaire avant l'arrêt de cassation, que l'État s'est toujours opposé, et ce depuis la première instance devant le juge de l'expropriation de l'Aveyron, aux demandes formées par les Consorts [S] au titre de la dépréciation du surplus des parcelles expropriées, les explications tenant à l'intervention d'une procédure de remembrement rural ont déjà été données dans le cadre du débat devant le premier juge, ce qui ne ressort donc pas d'une demande nouvelle ; que si l'Etat a tardé à préciser la nature de certains des ouvrages de rétablissement qui seraient mis en 'uvre, la réalisation de ces ouvrages ne fait pour autant aucun doute, que l'Etat est tenu de mettre en 'uvre les travaux tels que déclarés d'utilité publique et de participer au financement des travaux d'aménagement foncier et des travaux connexes qu'appellent ces opérations de remembrement en vertu du décret portant déclaration d'utilité publique, que les travaux de rétablissement des accès présentent en l'espèce un caractère certain et de nature à remédier aux difficultés causées au reliquats du fait de l'emprise, que le jugement déféré est irrégulier en ce qu'il retient une indemnité de dépréciation de 266 857 euros, l'indemnité allouée n'étant pas justifiée dans son principe et son quantum, et les consorts [S] étant devenus propriétaires de tènements fonciers reconstitués et accessibles suite aux opérations de remembrement, à la date de l'ordonnance d'expropriation du 1er avril 2018, et que les consorts [S] ne peuvent donc pas se prévaloir d'une indemnité au titre de la dépréciation de reliquats dont ils ne sont plus propriétaires à la date de l'ordonnance d'expropriation. Dans leur dernier mémoire récapitulatif et responsif déposé au greffe de la cour d'appel le 8 mars 2024, Mme [M] [C] épouse [S], M. [O] [S] et M. [E] [S], ès qualité d'ayant droit de M. [N] [S], intimés expropriés, sollicitent de la cour de : rejeter, au visa de l'article 564 du Code de procédure civile, la demande nouvelle présentée pour la première fois en Cour d'appel fondée sur un plan de situation parcellaire dite « après le remembrement » ; confirmer l'arrêt rendu le 16 avril 2021 (R.G.n°19/19) par la Cour d'appel de Montpellier sur : - le montant de l'indemnité principale de dépossession fixé à la somme de 37.656 euros, confirmant ainsi la décision du juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Rodez, - le montant de l'indemnité de remploi fixé à la somme de 4.765,60 euros, réformant ainsi la décision du juge de l'expropriation du Tribunal de Grande Instance de Rodez ; - et statuer à nouveau après renvoi ordonné par la Cour de cassation par arrêt rendu le 26 octobre 2022, qui prononce la cassation partielle du chef de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier rendu le 16 avril 2021, pour ainsi fixer, en conséquence, à la somme de 204 671,94 euros l'indemnité de dépréciation des reliquats des unités foncières partiellement expropriées des Consorts [S], somme se décomposant comme suit : Unité foncière n°1 : 10.590 m2 x 0,80 euros/m2 x 10 % =..................................847,20 euros Unité foncière n°2 36.663 m2 x .0,80 euros/m2 x 30 % =..............................8.799,12 euros Unité foncière n°3 48.489 m2 x 0,80 euros/m2 x 30 % =.............................11.637,30 euros Unité foncière n°4 14.253 m2 x 0,80 euros/m2 x 30 % =...............................3.420,72 euros Unité foncière n°5 52.750 m2 x 0,80 euros/m2 x 50 % =.............................21.100,00 euros Unité foncière n°6 26.670 m2 x 0,80 euros/m2 x 50 % =.............................10.668,00 euros Unité foncière n°7 23.764 m2 x 0,80 euros/m2 x 50 % =.............................11.882,00 euros Unité foncière n°10 340.794 m2 x 0,80 euros/m2 x 50 % =.........................136.317,60 euros TOTAL DES INDEMNITÉS : .................................204.671,94 euros confirmer l'application des dispositions de l'article au titre de l'article 700 ayant fixé l'indemnité due euros par l'expropriant aux Consorts [S] à la somme de 5.000 euros ; condamner l'expropriant à verser aux Consorts [S] la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner l'expropriant aux entiers dépens. A l'appui de leurs écritures, les consorts [S] / [C] soutiennent : que les parcelles expropriées sont situées dans un secteur urbanisé de la commune de [Localité 44], le [Adresse 51] et forment un ensemble immobilier situé à proximité immédiate de la RN n°88 c'est-à-dire au c'ur d'un important réseau de circulation, que les parties ne contestent pas l'indemnité principale de dépossession fixée par le juge de l'expropriation à la somme de 37 656 euros pour 47 070 m², que les travaux de rétablissement des accès ne sont pas certains, l'Etat s'étant désengagé de la nouvelle voie RN 88 conformément à sa politique de transfert des routes nationales aux collectivités, que la demande tendant à prendre compte le remembrement rural qui avait été réalisé entre 2007 et 2008 est irrecevable en ce qu'en première instance, l'expropriant n'avait formulé aucune demande de ce chef, une opération de remembrement qui concerne les limites de la propriété ne tend pas aux mêmes fins que la procédure d'expropriation qui a pour objet la fixation d'une indemnité d'expropriation, que l'emprise et le remembrement de huit unités foncières ont causé des préjudices irréparables dont est parfaitement conscient l'expropriant, justifiant une indemnité de dépréciation des reliquats de la propriété, Le Commissaire du Gouvernement a déposé des conclusions le 11 mars 2024, proposant à la cour de fixer l'indemnité de dépossession due à M. et Mme [S] à la somme de 43 630,00 euros. Il a retenu la date du 15 avril 1995 comme date de référence et utilisé la méthode par comparaison pour évaluer ladite indemnité. Il conclut au rejet d'une indemnité de dépréciation des reliquats en raison d'un remembrement rural et de travaux prévus par la DUP. A l'audience du 18 mars 2024, les parties ont indiqué avoir procédé à la modification de leurs écritures afin de régulariser le transfert de compétence Etat/ Département, ont aussi confirmé que les nouvelles écritures avaient été communiquées à l'ensemble des parties et au commissaire du gouvernement. A l'audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties. SUR CE LA COUR Sur le périmètre de la saisine de la cour d'appel de renvoi : Il résulte des dispositions de l'article 1038 du code de procédure civile que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit dans la limite des chefs atteints par la cassation. La cour d'appel de renvoi a plénitude de juridiction. La cour de cassation a, dans son arrêt n° 751 F-D, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, « mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 6 353,60 euros et rejette la demande au titre des unités foncières numéro 1,2, 3,4, 7 et 1, ». La cour est donc saisie des chefs de l'appréciation de la dépréciation des reliquats des unités foncières 1 à 10 , à l'exception de tout autre chef de demande et notamment des indemnités principales et de remploi qui sont définitivement fixées par l'arrêt cassé. Sur la déclaration de saisine En vertu de l'article 1032 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction. L'article 1034 ajoute qu'à moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Selon l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les 10 jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration. Les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration. Enfin, l'article 631 du même code dispose que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Au cas d'espèce, le département de l'Aveyron soutient que par application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile les consorts [S] auraient dû déposer leurs écritures dans un délai de deux mois soit le 20 juillet 2023 au plus tard alors que ces derniers n'ont présenté leurs écritures que le 19 août 2023. Les intimés quant à eux sollicitent l'application des dispositions de l'article 631, ainsi que des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 1037-1 et de retenir les moyens et prétentions des consorts [S] contenus dans leurs écritures déposées devant la cour d'appel de Montpellier, et enfin ils indiquent que l'article 1037-1 a vocation à s'appliquer aux procédures introduites antérieurement au 1er janvier 2020 ce qui n'est pas le cas de l'espèce. Conformément aux dispositions de l'article 631, l'instance se poursuit devant la cour d'appel intervenant après cassation selon la procédure non atteinte par cette cassation, l'instance initiale ayant été introduite avant le 1er janvier 2020, date de l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, il en résulte qu'elle reste donc une procédure sans représentation obligatoire et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1037-1 du code de procédure civile. Les diligences des consorts [S] qui ont été faites conformément aux dispositions applicables à cette instance sont régulières. En conséquence, il convient de débouter le département de l'Aveyron pris en la personne de son président de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des consorts [S]. Sur ' le rejet de la demande d'irrecevabilité du mémoire du conseil départemental ou des nouvelles prétentions du conseil départemental en cause d'appel fondées sur le remembrement » Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour relève qu'au dispositif des conclusions des consorts [S] il n'est pas sollicité l'irrecevabilité du mémoire ou des prétentions nouvelles du département en cause d'appel fondées sur le remembrement. Seule existe au dispositif des conclusions du département cette demande de rejet. Or le fait d'exposer des moyens dans les conclusions sans que ceux-ci ne puissent être rattachés à une prétention figurant au dispositif des conclusions n'emporte pas comme conséquence de saisir la cour d'une demande à laquelle celle-ci doit répondre. Il y a lieu de préciser que seules sont irrecevables les demandes nouvelles et non les moyens nouveaux or l'existence d'un remembrement qui pourrait remettre en cause la propriété des parcelles n'est pas une prétention mais un moyen au service de la prétention constante de l'État et puis du département qui s'y est substitué de voir débouter les consorts [C] / [S] de leurs demandes formées au titre de la dépréciation des reliquats. Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation des reliquats Aux termes de l'article L.321-1 du code de l'expropriation, l'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. L'indemnité allouée doit permettre à l'exproprié de se replacer dans l'état dans lequel il se trouvait avant l'expropriation et ne doit pas lui procurer un enrichissement sans cause. L'article L322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique prévoit quant à lui que « la date de référence prévue à l'article L. 322-3 est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé. » Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance et les biens sont estimés à la date du jugement de première instance, en tenant compte de leur qualification à la date de référence. La décision de première instance dans la présente procédure est en date du 20 septembre 2019. Les consorts [S] s'agissant de l'ensemble de leurs réclamations font valoir l'importance des dessertes par voie de circulation, et l'avantage économique qui en découle, tant en ce qui concerne les facilités d'accès que la rapidité des solutions en cas de difficultés, mais aussi la capacité à surveiller la propriété depuis la ferme. Ils indiquent en outre que les parcelles expropriées ont une haute valeur agronomique, que certaines d'entre elles avaient une grande superficie permettant un rendement supérieur s'agissant de l'élevage et de la culture du fourrage. Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation des reliquats des unités foncières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9 et 10 Il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour constate qu'au terme du dispositif des conclusions des consorts [S] elle n'est saisie s'agissant de l'indemnisation des reliquats de demandes qui visent les seules unités foncières 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Sur les conséquences du remembrement Le département de l'Aveyron, appelant, conclut qu'à l'issue du remembrement intervenu le 15 janvier 2008 les consorts [S] ne sont plus propriétaires des parcelles des unités une à sept pour lesquelles ils sollicitent une indemnité au titre de la dépréciation des reliquats, ce qui ne leur permet pas de solliciter ladite indemnité. S'agissant du remembrement ils affirment le caractère négligeable de ce dernier en l'état d'aménagement foncier peu important et de la différence de nature des terrains suivants qu'il s'agit de terrain sur des vallons ou sur les fonds de vallée, précisant en outre que ce dernier n'a pas eu pour effet de supprimer la coupure en deux de la propriété des consorts [S] aggravant les conditions d'exploitation. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune observation sur ce point. Le remembrement est une réorganisation foncière qui se fait par la redistribution des parcelles ayant pour but la facilitation de l'exploitation des terres. Il est constant que précédent les opérations d'expropriation il a été mené une opération de remembrement impliquant les différents propriétaires des parcelles expropriées, ce dernier a donné lieu à un procès-verbal de remembrement et une publication le 15 janvier 2008. Aux termes des article L.322-1 et L.322-2 du code de l'expropriation, la juridiction doit fixer le montant des indemnités d'après la consistance des biens tels qu'ils existaient au jour de l'ordonnance d'expropriation si elle a été prononcée antérieurement à la décision de première instance Il ressort des documents produits, sans que cela ne soit contesté, tant du procès-verbal de remembrement que des plans faisant apparaître les différentes propriétés avant et après remembrement qu'au jour du jugement d'expropriation les transferts de propriété liés aux opérations de remembrement étaient effectifs. Il a été produit trois plans : un par les consorts [S] qui ont localisé les différentes unités et indiqué ou se trouvait la partie expropriée et le reliquat pour chaque unité ; deux par le département qui produit le plan des parcelles avant le remembrement et après le remembrement. Ainsi que le procès-verbal des opérations de remembrement publié à la conservation des hypothèques le 15/01/2008 Il ressort de l'examen comparé des plans produits et du procès-verbal des opérations de remembrement que les consorts [S] ont perdu la propriété des ilots 1 et 3. Sur la demande de fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat Sur la demande de fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat des unités foncières numéro 1 et 3 L'unité foncière n°1 est composée d'une seule parcelle, d'une surface de 11 470 m², située au lieu-dit «[Adresse 55] » l'emprise est cadastrée sous le numéro E n° [Cadastre 19]. L'unité foncière n°3 est composée de huit parcelles, présente une surface totale de 49 745 m², est située au lieu-dit « [Adresse 56] ». Deux de ces parcelles sont partiellement expropriées, les emprises sont cadastrées sous les n° E [Cadastre 20] et [Cadastre 21]. Ce remembrement accepté par les consorts [S] ayant pour finalité la facilitation de l'exploitation de leurs terres, a eu pour conséquence de faire disparaître le préjudice lié à la dépréciation du surplus des unités foncières une et 3 de par leur abandon et leur réattribution dans un lot affecté à un autre propriétaire. La cour statuant dans la limite de l'arrêt portant cassation ne peut venir indemniser les conséquences d'une opération de remembrement qui se situe hors de son périmètre de saisine et qui en outre constituerait une demande nouvelle. Enfin s'agissant des difficultés liées à l'exploitation de par la coupure formée par les opérations d'expropriation, ce moyen ne peut prospérer en l'état des conséquences du remembrement. Les consorts [S] qui ne peuvent donc se prévaloir d'un préjudice actuel et certain, au titre de reliquats d'unités foncières dont ils ne sont plus propriétaires seront déboutés de leur demande visant à voir fixer l'indemnité de dépréciation des reliquats des unités foncières 1, et 3. Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat de l'unité foncière numéro 2 L'unité foncière n°2 est composée de quatre parcelles d'un seul tenant, d'une surface de 39 170 m², située au lieu-dit « [Adresse 50] ». De deux ces parcelles sont partiellement expropriées, les emprises sont cadastrées sous les numéros E [Cadastre 15] et [Cadastre 13]. Les consorts [S] qui formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 8 799,12 euros font valoir que l'emprise routière rend ces parcelles enclavées ayant perdu leur accès direct au bâtiment d'exploitation situé au sud de l'emprise qui les prive d'une partie importante en limite de la RD 259. Le département de l'Aveyron rappelle que seules deux des parcelles composant l'unité foncière numéro deux font l'objet d'une emprise, il précise que l'unité foncière demeurera desservie et accessible par le rétablissement de la RD 259 et la construction d'un ouvrage de franchissement, que l'emprise ne touche que 6,4 % de la surface totale de la parcelle et ne complexifie pas l'exploitation de cette dernière. Par ailleurs il indique que les deux parcelles objet de l'expropriation partielle, cadastrée E661 et E663 ont été abandonnées dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui empêche toute demande d'indemnisation au titre des reliquats. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune offre limitant ses observations à la reprise de celles du département de l'Aveyron. Il ressort du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 44] s'agissant des conséquences des opérations de remembrement qu'en effet les parcelles cadastrées E [Cadastre 14] et E [Cadastre 16] ont été abandonnées, cependant elles ont été restituées dans l'attribution du lot répertorié au titre du remembrement ZN [Cadastre 5], les consorts [S] sont donc toujours propriétaires des reliquats pour lesquels ils demandent une indemnisation au titre de l'unité foncière numéro 2. On ne peut dire que la parcelle est enclavée au vrai sens du terme dans la mesure où elle conserve un accès en bordure de propriété sur la RD 259 et que les opérations de remembrement permettent aujourd'hui un accès depuis cette unité foncière sur la RD 259. Il est constant que l'unité foncière numéro 2 à la suite de l'emprise routière sera séparée de l'exploitation par le projet routier, et que le rétablissement de la route départementale 259 est prévu dans le cadre des travaux d'utilité publique, par l'édification d'un ouvrage de franchissement. L'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Cependant l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne qui est existante sans que les travaux de rétablissement ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Cette indemnisation ne saurait dépendre de la surface de l'emprise mais du dommage, en l'espèce « de la moins-value » consécutive à la modification des conditions d'accès à la parcelle. Il est sollicité une moins-value de 30 % de la valeur du terrain, cette dernière étant retenue au prix de 0,80 euros du mètre carré Tenant compte de l'accès toujours existant sur le chemin rural, mais aussi de la difficulté d'accès aux bâtiments d'exploitation il y a lieu de fixer la moins-value du reliquat à 5 %. Il a été retenu sans que cela ne soit contesté aujourd'hui une valeur moyenne du terrain à hauteur de 0,80 centimes du mètre carré ce qui rapporté à la surface du reliquat correspond à la somme de 1 466,52 euros (36 663 m² x 0,80 / m² x 5% = 1 466,52 euros) arrondi à la somme de 1467 euros Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat de l'unité foncière numéro 4 L'unité foncière n°4 est composée de deux parcelles d'un seul tenant situées au lieu-dit « [Adresse 53] », elle a une superficie totale de 18 810 m². Une de ces parcelles est partiellement expropriée, l'emprise est cadastrée sous le n° E [Cadastre 39]. Les consorts [S] qui formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 3 420,72 euros font valoir que l'emprise routière rend cette parcelle inaccessible devenant enclavée ayant perdu leur accès direct au bâtiment d'exploitation situé au sud de l'emprise qui transforme le [Adresse 48] en une impasse. Le département de l'Aveyron rappelle que seules une des deux parcelles composant l'unité foncière numéro 4 fait l'objet d'une emprise, il précise que l'unité foncière demeurera desservie et accessible par le rétablissement de la RD 259, que l'emprise ne touche que 24 % de la surface totale de la parcelle et ne complexifie pas l'exploitation de cette dernière. Par ailleurs il indique que la parcelle objet de l'expropriation partielle, cadastrée E [Cadastre 40] a été abandonnée dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui empêche toute demande d'indemnisation au titre du reliquat. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune offre limitant ses observations à la reprise de celles du département de l'Aveyron. Il ressort du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 44] s'agissant des conséquences des opérations de remembrement qu'en effet la parcelle cadastrée E [Cadastre 40] a été abandonnée, cependant elle a été restituée dans l'attribution du lot répertorié au titre du remembrement ZO [Cadastre 2], les consorts [S] sont donc toujours propriétaires du reliquat pour lequel ils demandent une indemnisation au titre de l'unité foncière numéro 4. On ne peut dire que la parcelle est enclavée au vrai sens du terme dans la mesure où elle conserve un accès en bordure de propriété sur un chemin rural autre que celui des Bourines. L'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il est constant que l'unité foncière numéro 4 à la suite de l'emprise routière sera séparée de l'exploitation par le projet routier, et que le rétablissement de la route départementale 259 est prévu dans le cadre des travaux d'utilité publique, par l'édification d'un ouvrage de franchissement. Cependant l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne qui est existante sans que les travaux de rétablissement ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Cette indemnisation ne saurait dépendre de la surface de l'emprise mais du dommage, en l'espèce « de la moins-value » consécutive à la modification des conditions d'accès à la parcelle. Il est sollicité une moins-value de 30 % de la valeur du terrain, cette dernière étant retenue au prix de 0,80 euros du mètre carré. Tenant compte de l'accès toujours existant sur la RD 259, et de l'augmentation de la façade routière de l'unité foncière par les opérations de remembrement notamment avec une façade sur la RD 259, mais aussi de la difficulté d'accès aux bâtiments d'exploitation il y a lieu de fixer la moins-value du reliquat à 5 %. Il a été retenu sans que cela ne soit contesté aujourd'hui une valeur moyenne du terrain à hauteur de 0,80 centimes du mètre carré ce qui rapporté à la surface de la parcelle enclavée correspond à la somme de 570,12 euros (14.253 m² x 0,80 / m² x 5% = 570,12 euros), arrondi à la somme de 571 euros. Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat de l'unité foncière numéro 5 L'unité foncière numéro 5 est composée de cinq parcelles d'un seul tenant situées au lieu-dit « [Adresse 56] », d'une surface de 60 885 m². Quatre de ces parcelles sont partiellement expropriées, les emprises sont cadastrées sous les n° E [Cadastre 22],[Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 27] et [Cadastre 29]. Les consorts [S] qui formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 21 500 euros font valoir que l'emprise routière rend cette parcelle inaccessible devenant enclavées ayant perdu leur accès direct au bâtiment d'exploitation situé au sud de l'emprise. Le département de l'Aveyron rappelle que seules quatre des cinq parcelles composant l'unité foncière numéro 5 font l'objet d'une emprise, il précise que l'unité foncière demeurera accessible par le rétablissement du chemin rural par un ouvrage de franchissement et qu'elle le demeure au sud via le [Adresse 47], que l'emprise ne touche que 13 % de la surface totale de l'unité foncière et ne complexifie pas l'exploitation de cette dernière. Par ailleurs il indique que les parcelles objet de l'expropriation partielle, cadastrées E [Cadastre 24], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28], E [Cadastre 30] ont été abandonnées ainsi que celle cadastrée E [Cadastre 6] dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui empêche toute demande d'indemnisation au titre du reliquat. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune offre limitant ses observations à la reprise de celles du département de l'Aveyron. Il ressort du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 44] s'agissant des conséquences des opérations de remembrement qu'en effet les parcelles cadastrées E [Cadastre 24], E [Cadastre 26], E [Cadastre 28], E [Cadastre 30] ont été abandonnées, cependant elles ont été restituées dans l'attribution du lot répertorié au titre du remembrement ZO [Cadastre 4], les consorts [S] sont donc toujours propriétaires du reliquat pour lequel ils demandent une indemnisation au titre de l'unité foncière numéro 5. On ne peut dire que la parcelle est enclavée au vrai sens du terme dans la mesure où elle conserve un accès en bordure de propriété sur un chemin rural. L'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il est constant que l'unité foncière numéro 5 à la suite de l'emprise routière sera séparée de l'exploitation par le projet routier, et que le rétablissement du chemin rural est prévu dans le cadre des travaux d'utilité publique, par l'édification d'un ouvrage de franchissement. Cependant l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne qui est existante sans que les travaux de rétablissement ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Cette indemnisation ne saurait dépendre de la surface de l'emprise mais du dommage, en l'espèce « de la moins-value » consécutive à la modification des conditions d'accès à la parcelle. Il est sollicité une moins-value de 30 % de la valeur du terrain, cette dernière étant retenue au prix de 0,80 euros du mètre carré Tenant compte de l'accès toujours existant sur le chemin rural des Bourines, et de la difficulté d'accès aux bâtiments d'exploitation il y a lieu de fixer la moins-value du reliquat à 5 %. Il a été retenu sans que cela ne soit contesté aujourd'hui une valeur moyenne du terrain à hauteur de 0,80 centimes du mètre carré ce qui rapporté à la surface de la parcelle enclavée correspond à la somme de 2 110 euros (52 750 m² x 0,80 / m² x 5% = 2 110 euros). Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat de l'unité foncière numéro 6 L'unité foncière numéro 6 est composée de deux parcelles, d'un seul tenant, d'une superficie totale de 34 389 m², située au lieu-dit « [Adresse 52] ». Une de ces deux parcelles est partiellement expropriée, l'emprise est cadastrée sous le n° E [Cadastre 7]. Les consorts [S] qui formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 10 668 euros font valoir que l'emprise routière rend cette parcelle inaccessible devenant enclavée ayant perdu leur accès direct au bâtiment d'exploitation situé au sud de l'emprise, par ailleurs ils font état aussi de la perte d'un point d'eau qui disparaît sous l'emprise de la route nationale 88. Le département de l'Aveyron rappelle que seule une des deux parcelles composant l'unité foncière numéro 6 fait l'objet d'une emprise, il précise que l'unité foncière demeurera accessible par le rétablissement du chemin rural par un ouvrage de franchissement, que l'emprise ne touche que 22 % de la surface totale de l'unité foncière et ne complexifie pas l'exploitation de cette dernière. Par ailleurs il indique que les parcelles objet de l'expropriation partielle, cadastrées E [Cadastre 1], E [Cadastre 8] qui forment l'unité foncière numéro 6 ont été abandonnées dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui empêche toute demande d'indemnisation au titre du reliquat. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune offre limitant ses observations à la reprise de celles du département de l'Aveyron. Il ressort du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 44] s'agissant des conséquences des opérations de remembrement qu'en effet les parcelles cadastrées E [Cadastre 1], E [Cadastre 8] ont été abandonnées, cependant elles ont été restituées dans l'attribution du lot répertorié au titre du remembrement ZO [Cadastre 5], les consorts [S] sont donc toujours propriétaires du reliquat pour lequel ils demandent une indemnisation au titre de l'unité foncière numéro 5. On ne peut dire que la parcelle est enclavée au vrai sens du terme dans la mesure où elle conserve un accès en bordure de propriété sur un chemin rural. L'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il est constant que l'unité foncière numéro 6 à la suite de l'emprise routière sera séparée de l'exploitation par le projet routier, et que le rétablissement du chemin rural est prévu dans le cadre des travaux d'utilité publique, par l'édification d'un ouvrage de franchissement, elle est par ailleurs bordée sur deux de ses côtés par deux chemins ruraux. Cependant l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne qui est existante sans que les travaux de rétablissement ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doit donner lieu à indemnisation. Cette indemnisation ne saurait dépendre de la surface de l'emprise mais du dommage, en l'espèce « de la moins-value » consécutive à la modification des conditions d'accès à la parcelle. S'agissant de l'existence d'un point d'eau il est produit un constat dressé par ministère d'huissier le 27 janvier 2021 qui indique : « face à cette croix et au bas d'une parcelle, des requérants, îlot six, cadastrée ZO numéro [Cadastre 5], dite « [Adresse 52] », il y a un autre abreuvoir le long du chemin ». Il n'est pas contesté que l'abreuvoir se situe en bordure d'emprise et qu'il ne pourra plus être utilisé, sachant que le forage lui ne se situe pas sur cette parcelle. Cet abreuvoir devra donc être déplacé, mais ne disparaîtra pas. Ce simple déplacement ne saurait emporter de dépréciation du reliquat. Il est sollicité une moins-value de 30 % de la valeur du terrain, cette dernière étant retenue au prix de 0,80 euros du mètre carré Tenant compte de l'accès toujours existant sur les chemin ruraux, du simple déplacement d'un abreuvoir et de la difficulté d'accès aux bâtiments d'exploitation il y a lieu de fixer la moins-value du reliquat à 5 %. Il a été retenu sans que cela ne soit contesté aujourd'hui une valeur moyenne du terrain à hauteur de 0,80 centimes du mètre carré ce qui rapporté à la surface de la parcelle enclavée correspond à la somme de 1 066,8 euros (26 670 m² x 0,80 / m² x 5% = 1 066,8 euros) arrondi à 1 067 euros. Sur la fixation de l'indemnité de dépréciation du reliquat de l'unité foncière numéro 7 L'unité foncière n° 7 est composée de quatre parcelles d'un seul tenant, d'une superficie totale de 30 360 m², situées au lieu-dit «[Adresse 57] ». Les quatre parcelles sont partiellement expropriées, les emprises sont cadastrées sous les n° E [Cadastre 31],[Cadastre 33],[Cadastre 35] et [Cadastre 37]. Les consorts [S] qui formulent une demande d'indemnisation à hauteur de 11 882 euros font valoir que l'emprise routière qui encercle l'unité foncière numéro 7 sur trois de ses côtés rend cette parcelle inaccessible devenant enclavée. Le département de l'Aveyron rappelle que toute l'unité foncière numéro 7 fait l'objet d'une emprise partielle, il précise que l'unité foncière demeurera accessible par le rétablissement de la route départementale 220 et que l'emprise ne touche que 22 % de la surface totale de l'unité foncière. Par ailleurs il indique que les parcelles objet de l'expropriation partielle, cadastrées E [Cadastre 32],[Cadastre 17],[Cadastre 18],[Cadastre 38] qui forment l'unité foncière numéro 7 ont été abandonnées dans le cadre des opérations de remembrement, ce qui empêche toute demande d'indemnisation au titre du reliquat. Le commissaire du gouvernement ne formule aucune offre limitant ses observations à la reprise de celles du département de l'Aveyron. Il ressort du procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 44] s'agissant des conséquences des opérations de remembrement qu'en effet les parcelles cadastrées E [Cadastre 32],[Cadastre 34],[Cadastre 36],[Cadastre 38] ont été abandonnées, cependant elles ont été restituées dans l'attribution du lot répertorié au titre du remembrement ZO [Cadastre 12], les consorts [S] sont donc toujours propriétaires du reliquat pour lequel ils demandent une indemnisation au titre de l'unité foncière numéro 5. On peut dire que la parcelle est enclavée dans la mesure où elle ne conserve aucun accès en bordure de propriété sur une voie quelle qu'elle soit. L'autorité expropriante doit réparer l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Il est constant que l'unité foncière numéro 7 à la suite de l'emprise routière sera séparée de l'exploitation par le projet routier, et que le rétablissement du chemin rural est prévu dans le cadre des travaux d'utilité publique, par l'édification d'un ouvrage de franchissement. Cependant l'éventuelle disparition future d'un préjudice actuel et certain n'empêche pas son indemnisation. Aussi la gêne qui est existante sans que les travaux de rétablissement ne soient ne serait-ce que commencés constitue un préjudice directement causé par l'emprise qui est actuel et certain et qui doi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1037-1 du code de procédure civile narticle L.321-1 du code de larticle 954 du code de procédure civile que les carticle 1032 du code de procédure civilearticle L322-6 du code de larticle 1038 du code de procédure civile que l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Expropriation
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66b45f9cc979aae19b191c8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel