Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9cc979aae19b191c8c
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°695 N° RG 24/00732 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJIP J.L.D. NIMES 05 août 2024 [K] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 avril 2024 notifié le 25 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 juin 2024, notifiée le 06 juin 2024 à 09h45 concernant : M. [V] [W] [K] né le 09 Février 1971 à [Localité 2] de nationalité Egyptienne Vu l'ordonnance en date du 07 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 08h56, enregistrée sous le N°RG 24/3592 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2024 à 16h06 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 05 août 2024 à 09h45 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] [K] le 06 Août 2024 à 11h34 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [O], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [B] [N], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [W] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [V] [W] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [I] [G] [K] a reçu notification le 25 avril 2024 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 16 avril 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 6 juin 2024, à 9h45, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture de l'Hérault le 4 juin 2024. Par requête du 7 juin 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 juin 2024, à 16h27, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] [G] [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par ordonnance prononcée le 05 août 2024, à 16h06, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours supplémentaires. Monsieur [I] [G] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 06 août 2024, à 11h34. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [I] [G] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires d'Egypte le 10 avril 2024, puis les a relancées le 23 mai 2024, à la suite de quoi une demande de réservation aérienne a été faite. Pour autant, les contacts avec le consulat d'Egypte se poursuivent, une enquête étant en cours au pays. Une nouvelle relance leur a été adressée le 6 juin 2024. L'administration n'est pas soumise à une obligation de relance et, à fortiori, à aucun délai pour y procéder. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [I] [G] [K] : Attendu que le retenu a fait état au cours de l'audience du fait qu'il est opprimé en raison du comportement de sa femme qui l'a trompé et qui aurait d'ailleurs donné naissance à un enfant conçu d'un autre homme ; que par ailleurs il a précisé être opprimé en Égypte où son frère serait emprisonné sans motif autre que politique ce qui sera son cas s'il retourne dans son pays ; Attendu cependant qu'il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité, qu'en dépit d'une saisine du consulat d'Égypte par les autorités administratives françaises le 10 avril 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire cette pièce n'a pu être délivrée entraînant ainsi l'annulation de son vol de retour prévu le 6 juin 2024 ; Attendu que depuis cette date trois relances ont été effectuées sans succès auprès du consulat d'Égypte les 4,18 et 26 juillet 2024 ; Que toutefois dans la mesure où une copie du passeport a bien été transmise aux autorités égyptiennes la réponse ne saurait désormais tarder ; Attendu qu'il importe en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir Monsieur [K] en rétention administrative ce d'autant que celui-ci a été condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour violences conjugales, décision révoquée par le juge d'application des peines le 16 janvier 2024 suite au non-respect de la mesure, qu'il est donc à craindre qu'en cas de mainlevée de la mesure de rétention l'intéressé ne se rende immédiatement auprès de son ex-épouse à l'endroit de laquelle il semble vouer une particulière inimitié ; que Monsieur [K] représente donc une menace grave pour la sécurité des personnes et l'ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [W] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [V] [W] [K], pour notification par le CRA, Me Laurence AGUILAR, avocat, M. Le Préfet de l'Hérault, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9cc979aae19b191c8c
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