Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9dc979aae19b191c8e
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°696 N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJI5 J.L.D. NIMES 06 août 2024 [G] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 24 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juin 2024, notifiée le même jour à 10h30 concernant : M. [E] [G] né le 1er Février 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 09 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 24/3602 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2024 à 11h54 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [G] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 août 2024 à 10h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [G] le 06 Août 2024 à 15h02 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [O] [W], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [E] [G], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [E] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [G] a été condamné le 24 novembre 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Monsieur [E] [G] a fait l'objet d'une retenue administrative le 6 juin 2024, à 15h30, à [Localité 4]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 7 juin 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 10h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Aprés confirmation par la cour de la 2ème mesure de rétention administrative suivant décision du 11 juillet 2024. Par requête du 5 aout 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en 3ème prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 6 aout 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [E] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 15 jours. Monsieur [E] [G] a donc interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2024. Son avocate s'en rapporte à la déclaration d'appel ; Monsieur le Préfet du Var représenté par Mr [W] fait état des troubles à l'ordre public causés par Mr [G] trés défavorablement connu des services d'enquête. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [E] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, aucun moyen nouveau n'est soulevé. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : La requête est recevable en l'absence de contestation sur ce point. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [G] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité qu'il a cependant déjà été reconnu comme ressortissant algérien, un précédent laissez-passer consulaire ayant été délivré le 4 avril 2024 le concernant ; que les autorités algériennes ont à nouveau été saisies pour l'obtention d'un nouveau document mais que les vols de retour prévus le 24 juin, 9 et 22 juillet 2024 ont dû être annulés faute de délivrance du laissez-passer dans les délais requis ; que toutefois en l'état d'une précédente reconnaissance consulaire, il peut être considéré qu'un document de voyage pourra être délivré à bref délai. Attendu par ailleurs qui convient de rappeler que l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français suite à une condamnation pour des faits de vol aggravé et qu'il a été signalisé à plusieurs reprises pour ce type de faits mais également pour des faits de violences aggravées qui'il est en conséquence établi que son comportement présente une menace pour l'ordre public. Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et de maintenir l'intéressé en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [E] [G]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [G], pour notification par le CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet du Var, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9dc979aae19b191c8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel