Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9dc979aae19b191c92
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°698 N° RG 24/00736 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJG J.L.D. NIMES 06 août 2024 [C] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2024 Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 05 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 août 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant : M. [S] [C] né le 20 Juin 1995 à [Localité 3] de nationalité Albanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 10h52, enregistrée sous le N°RG 24/3598 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2024 à 11h57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 05 août 2024 à 14h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [C] le 06 Août 2024 à 15h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [O], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [S] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [S] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Attendu que l'appelant a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Montpellier décision notifiée le même jour ayant donné lieu à une mesure de placement en rétention en date du 1er août 2024 notifiée le même jour à 14h30 ; Attendu que suivant décision du 6 août 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative à compter du 5 août 2024 à 14h30 ; Attendu que le requérant a régulièrement relevé appel de cette décision le 6 août 2024 ; Attendu que si Monsieur [C], interpellé lors d'un contrôle routier parfaitement légal ainsi que l'a exposé le représentant de Monsieur le préfet du Gard, a bien remis à l'autorité administrative un passeport en cours de validité il ne produit en revanche aucun justificatif d'hébergement vérifiable sur le territoire national sur lequel il est au demeurant revenu en dépit de l'interdiction judiciaire d'y paraître pendant cinq ans, expirant le 30 juin 2026 dont il a fait l'objet ensuite d'une condamnation correctionnelle ; Attendu par ailleurs, outre que ses garanties de représentation sont insuffisantes Monsieur [C] a été condamné à une lourde peine pour de multiples faits de vols aggravés, qu'il représente en conséquence une menace grave et constante à l'ordre public sur le territoire national ; Attendu qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner son maintien en rétention administrative. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [S] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [S] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9dc979aae19b191c92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel