Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9dc979aae19b191c96
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°700 N° RG 24/00738 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJK J.L.D. NIMES 06 août 2024 [K] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 07 AOUT 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, M. Christian PASTA, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 27 janvier 2023 par la tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juin 2024, notifiée le 07 juin 2024 à 09h01 concernant : M. [S] [K] né le 02 Août 1998 à [Localité 2] de nationalité Syrienne Vu l'ordonnance en date du 10 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 14h36, enregistrée sous le N°RG 24/3611 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2024 à 11h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [K] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 06 août 2024 à 09h01 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [K] le 06 Août 2024 à 17h09 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [R], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [X] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [S] [K] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [S] [K] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 27 janvier 2023 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans. Le 6 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches du Rhône qui lui a été notifié le jour même. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [S] [K] le 10 juin 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 6 juillet 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 juillet 2024, à 12h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Sur requête du préfet des Bouches-du-Rhône une troisième prolongation de rétention administrative a été ordonnée par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes suivant ordonnance du 6 août 2024 dans le retenu a régulièrement relevé appel le même jour. C'est ordonnance qui est aujourd'hui querellée. Sur l'audience, Monsieur [S] [K] déclare que : - il a été retenu au centre et son avocat lui a dit que des diligences ont été faites auprès des autorités syriennes, - il a été obligé de commettre des délits car il n'avait pas de quoi vivre, ni le secours de quelqu'un pour l'aider, - il a fait une demande d'asile et il n'a pas eu de réponse, il n'y a pas d'autorités qui représentent son pays, Son avocat soutient que : - il y a toujours une carence de diligences puisque le 7 mai 2024, l'administration demande un LP au consulat de Syrie et le jour même cette ambassade répond qu'il n'y a aucune mesure qui permette de vérifier l'identité du retenu et de délivrer un LP, or le 5 juillet cette réponse est transmise aux autorités françaises et concomitamment l'administration relance cette fois-ci l'administration algérienne en lui demandant la transmission d'un LP, donc il n'y a aucune perspective d'éloignement rapide du fait de ce défaut de diligences. Que par ailleurs en dépit d'une nouvelle relance du consulat d'Algérie le 5 août dernier aucune réponse n'a été davantage apportée ; Qu'ainsi l'administration ne rapporte pas la preuve d'avoir fait toutes diligences pour obtenir un laissez-passer consulaire à bref délai. Sur le fond, le conseil du retenu n'a aucune observation complémentaire à faire au regard de ses précédents développements lors de la seconde prolongation de rétention. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône est représenté par Monsieur [V] [R], fonctionnaire préfectoral assermenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [S] [K] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [S] [K] soutient que l'administration est défaillante dans ses diligences. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [S] [K] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Attendu que le retenu ne dispose d'aucun document d'identité en cours de validité que sa nationalité qu'il dit syrienne paraît ne pas être exacte, qu'au surplus le consulat d'Algérie pays dont le retenu paraît être originaire saisi les 7 mai, 5 juillet et 5 août 2024 n'a toujours pas répondu aux demandes des autorités françaises. Attendu d'autre part que Monsieur [K] a été condamné à deux reprises les 08 janvier 2018 et 28 février 2022 à des peines d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une interdiction du territoire national pendant cinq ans pour des faits de vol avec violence et vol aggravé ; que son comportement porte ainsi atteinte à l'ordre public et la sécurité des biens et des personnes. Attendu qu'il échet en conséquence de confirmer la décision entreprise et ordonner son maintien en rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 07 Août 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [K], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [K], pour notification par le CRA, Me Wafae EZZAITAB, avocat, M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône, M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES, M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9dc979aae19b191c96
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