Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9dc979aae19b191c9a
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01953 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBFI (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 4 août 2024 à 17h31 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [G] né le 27 juillet 1967 à [Localité 1] (Angola), de nationalité angolaise, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE L'ORNE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 4 août 2024 à 17h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 4 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 5 août 2024 à 17h16 par M. [R] [G] ; Vu les observations et pièces de la préfecture de l'Orne reçues au greffe le 6 août 2024 à 17h26 ; Après avoir entendu : - Me Karima Hajji, en sa plaidoirie, - M. [R] [G], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 5 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : 1. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Sur l'absence de délégation de signature du signataire de la requête, le moyen est insusceptible de prospérer. La délégation de signature n'étant pas une pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA (1ère Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-22.704), son défaut de production n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête en prolongation. Le moyen est rejeté. Sur la compétence du signataire, la Cour fait sienne l'analyse et la motivation du premier juge qui a relevé l'absence de production de l'arrêté accordant délégation de signature à M. [V] [B], auteur de la requête en prolongation du 3 août 2024. La préfecture a cité dans son bordereau les pièces relatives à sa première prolongation mais ne les a pas jointes à la présente requête sollicitant une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G]. Or, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention de puiser dans les pièces qui lui ont été fournies antérieurement pour compléter une nouvelle requête en prolongation : ce rôle appartient à l'autorité administrative. En tout état de cause, les vérifications entreprises par la Cour tendent à démontrer que lors de la première saisine du juge des libertés et de la détention pour M. [R] [G] le 5 juillet 2024, la préfecture de l'Orne avait certes établi un bordereau listant des pièces numérotées de 1 à 18, mais n'avait transmis que les pièces n° 1 à 13. Ont été manifestement oubliées les pièces n° 13 bis à 18 parmi lesquelles figurait la délégation de signature de M. [V] [B], directeur de cabinet de la préfecture de l'Orne. Ainsi, l'autorité administrative n'a pas justifié pas de la compétence de ce dernier pour signer la requête du 3 août 2024. Or, s'il est constant que le juge des libertés et de la détention n'a pas à soulever d'office l'absence de délégation du signataire de la requête préfectorale de maintien en rétention, il doit tout de même s'assurer de l'existence de cette dernière en cas de contestation par le retenu ou son conseil (2ème Civ., 28 juin 1995, Bull. n° 216 ; 2ème Civ., 11 janvier 2001, Bull. n°4). En l'espèce, le premier juge a écarté ce moyen soulevé à l'audience du 4 août 2024, en relevant à juste titre que le préfet de l'Orne n'a pas été mis en mesure d'y répondre et de fournir un complément d'information. En revanche, force est de constater qu'en cause d'appel, ce moyen est repris et que le préfet de l'Orne, pourtant avisé des moyens inscrits dans la déclaration d'appel du retenu, n'a produit aucun document permettant à la Cour de s'assurer de l'existence d'un arrêté portant délégation de signature à M. [V] [B], aux fins de signer les requêtes en prolongation de la rétention administrative d'un étranger. La Cour a néanmoins pu constater que cette délégation de signature avait régulièrement été publiée au bulletin spécial n° 11 d'avril 2024 au recueil des actes administratifs. Ainsi, l'article 3 de l'arrêté n° 1122-2024-10009 donnant délégation de signature à Monsieur [V] [B] lui accorde compétence pour signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances, saisines, demandes et requêtes devant les juridictions des ordres administratifs et judiciaires. Par conséquent, la Cour constate que la requête a été signée par une personne ayant compétence pour ce faire. Le moyen est donc rejeté. Sur la production d'une copie actualisée du registre de rétention, la déclaration d'appel du retenu soulève ce moyen en se contentant de déclarer que « le registre du CRA n'est pas actualisé », sans plus de précisions. Or, il est constaté que ce registre, contrairement à la délégation de signature, a bien été joint à la requête du 3 août 2024 et mentionne tant les décisions juridictionnelles que les informations relatives aux conditions de placement et de maintien en rétention de l'intéressé, y compris ses innombrables visites au service médical de l'UMCRA. Le moyen est donc rejeté. 2. Sur le fond Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [R] [G] déclare souffrir de problèmes de santé incompatibles avec son maintien en rétention. Force est de constater d'une part que l'intéressé ne produit aucune pièce médicale permettant de confirmer ses allégations, mis à part une ordonnance du 30 juillet 2024 prescrivant la prise d'hydrochlorothiazide 25 mg, d'amlodipine 10 mg, de nicarpidine chlorydrate LP 50 et de bormazépam, laquelle ne permet pas en elle-même de conclure à une incompatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention. D'autre part, M. [R] [G] ne démontre pas, dans le cadre de sa rétention au CRA d'[Localité 2], être privé des soins et traitements nécessaires à sa prise en charge médicale, compte-tenu de ses 21 visites médicales entre le 5 et le 31 juillet 2024. Le moyen est rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [R] [G] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Il conteste notamment la saisine des autorités angolaises alors qu'il soutient être de nationalité congolaise. En réponse à ce moyen, la Cour constate au préalable que les autorités consulaires angolaises avaient été saisies d'une demande de laissez-passer par le biais de l'Unité Centrale d'Identification (UCI) le 23 mai 2024, mais qu'à la suite d'une audition le 14 juin 2024, ce consulat a déclaré ne pas reconnaitre l'intéressé. La préfecture en a été informée par courriel de l'UCI du 8 juillet 2024, dont il ressort que M. [R] [G] avait reconnu que son acte de naissance angolais était faux, et qu'il avait indûment obtenu son passeport grâce à celui-ci. En raison des man'uvres de M. [R] [G], qui a dissimulé son identité en usant de fraude documentaire, la préfecture était contrainte d'élargir ses recherches pour identifier un nouveau pays susceptible de le reconnaitre. Les autorités congolaises ont donc été saisies le 23 juillet 2024, de même que l'Unité Centrale d'Identification. L'autorité administrative a donc effectué des diligences nécessaires et suffisantes, étant rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. Dans la mesure où la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et en l'absence de carence dans les diligences de l'administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative de M. [R] [G]. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [G] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de l'Orne, à M. [R] [G] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 août 2024 : La préfecture de l'Orne, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [R] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima Hajji, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9dc979aae19b191c9a
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