Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9dc979aae19b191c9c
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 7 AOÛT 2024 Minute N° N° RG 24/01971 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBGX (1 pages) Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 6 août 2024 à 12h47 Nous, Claire Girard, président de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [C] né le 15 octobre 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, en présence de M. [J] [W], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : LA PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 7 août 2024 à 14 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 6 août 2024 à 12h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 5 août 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 6 août 2024 à 16h18 par M. [Y] [C] ; Après avoir entendu : - Me Jean-Michel Licoine, en sa plaidoirie, - M. [Y] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 6 août 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'accès aux soins médicaux, M. [Y] [C] déclare qu'il demande à voir un médecin depuis des semaines, et que ses requêtes se sont systématiquement soldées par un bref entretien avec les infirmières. Il déclare souffrir d'un kyste à la tête et déplore le manque d'effet des médicaments lui ayant été fournis. En l'espèce, la Cour ne peut que constater que M. [Y] [C] a bénéficié d'une visite médicale d'admission le 7 juillet 2024, puis de quatre interventions du médecin, les 8, 9, 15 et 21 juillet 2024. De plus, les documents de demande de consultation médicale à l'UMCRA qu'il produit tendent justement à démontrer que le centre assure sa prise en charge médicale, dans la mesure où les motifs suivants lui ont été indiqués dans le cadre du refus de présentation au médecin du 24 juillet 2024 : « problème déjà vu - traitement en cours » et du 27 juillet 2024 : « Problème déjà vu et traité par le docteur ». Par conséquent, l'intéressé a bénéficié d'une prise en charge efficace, dont il n'aurait d'ailleurs sans doute pas pu bénéficier en dehors du Centre de Rétention Administrative d'[Localité 2]. Aucune atteinte à ses droits n'est démontrée et le moyen ne peut qu'être rejeté. Sur les diligences de l'administration, M. [Y] [C] reprend les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce. Toutefois, il ressort des pièces accompagnant la requête préfectorale du 3 août 2024 que les autorités consulaires marocaines ont délivré un laissez-passer valable du 18 juillet 2024 au 18 septembre 2024. Un vol était alors prévu le 2 août 2024 mais l'intéressé a refusé d'embarquer à bord de ce dernier. Une nouvelle demande de routing a donc été effectuée le même jour. Dans ces conditions, est caractérisée une obstruction volontaire de l'intéressé faite à son éloignement, situation ouvrant droit à une seconde prolongation, conformément à l'article L. 742-4 2° du CESEDA. Par ailleurs, l'autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, alors même que la rétention administrative de M. [Y] [C] aurait déjà dû prendre fin grâce à son éloignement, s'il avait accepté d'embarquer le 2 août 2024. Le moyen ne peut qu'être rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 6 août 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Seine-Maritime, à M. [Y] [C] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Claire Girard, président de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Claire GIRARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 7 août 2024 : La préfecture de la Seine-Maritime, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [Y] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Jean-Michel Licoine, avocat au barreau d'Orléans, copie remise en main propre contre récépissé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernièresarticle L. 743-8 du Code de larticle L. 742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9dc979aae19b191c9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel