Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 août 2024
- ECLI
- 66b45f9ec979aae19b191c9e
- Date
- 7 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AOUT 2024 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03532 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2C7 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 août 2024, à 18h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mélanie Thomas, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituant le cabinet Lesieur, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [R] [F] [Z] né le 09 août 1983 à [Localité 1], de nationalité péruvienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 02 août 2024 à 18h20, sur les moyens de nullité : déclarant la procédure irrégulière/irrecevable, annulant la procédure et sur le fond : disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [R] [F] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 août 2024, à 17h28, par le conseil du préfet de Police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', et que 'l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. En outre, selon l'article L. 342-9 dudit code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'. En l'espèce, M. [R] [F] [Z] s'est vu refuser l'enrtrée sur el sol français aux motifs suivants repris par la décision de refus d'entrée : 'Vous avez déclaré vous rendre en Italie jusqu'au 25/10/2024 dans le cadre d'un séjour touristique. Invité à produire un justificatif d'attestation d'assurance couvrant votre séjour, il est apparu dans le fil de votre discussion avec un certain [J], que vous venez en Italie pour travailler comme mécanicien dans son atelier, en précisant que vous avez 20 ans d'expérience'. Au visa des dispositions précitées prévues à l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention a retenu pour justifier sa décision de ne pas faire droit à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. [R] [F] [Z], que l'exploitation de son téléphone portable, en consultant les échanges WhatsAPp de celui-ci, s'agissant de correspondances privées, avait dépassé le strict cadre du recueil d'informations, s'agissant de correspondances privées obtenues en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et alors que le refus d'entrée se fondait sur l'objet du séjour déterminé par la production de correspondances privées. Reste que l'existence d'une fouille illégale de son téléphone alléguée par M. [R] [F] [Z] est contestée et que ce moyen manque en fait. Et, en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait. Il convient de rappeler que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français et, ainsi qu'il a été fait en l'espèce, à apprécier son bien fondé. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de M. [R] [F] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [R] [F] [Z] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 août 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 7 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66b45f9ec979aae19b191c9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel